Commission Regulation (EC) No 896/2001 of 7 May 2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the arrangements for importing bananas into the Community
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  • Règlement (CE) no 1613/2001 de la Commissiondu 7 août 2001modifiant le règlement (CE) no 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, 32001R1613, 8 août 2001
  • Règlement (CE) no 2351/2001 de la Commissiondu 30 novembre 2001modifiant le règlement (CE) no 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, 32001R2351, 1 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 349/2002 de la Commissiondu 25 février 2002modifiant le règlement (CE) no 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, 32002R0349, 26 février 2002
  • Règlement (CE) no 323/2003 de la Commissiondu 20 février 2003modifiant le règlement (CE) no 896/2001 en ce qui concerne la liste des autorités nationales compétentes pour l'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, 32003R0323, 21 février 2003
  • Règlement (CE) no 1303/2003 de la Commissiondu 23 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, 32003R1303, 24 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 1439/2003 de la Commissiondu 12 août 2003modifiant le règlement (CE) no 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, 32003R1439, 13 août 2003
  • Règlement (CE) no 838/2004 de la Commissiondu 28 avril 2004relatif à des mesures transitoires pour l'importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R0838, 29 avril 2004
  • Règlement (CE) no 219/2006 de la Commissiondu 8 février 2006relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 32006R0219, 9 février 2006
Règlement (CE) no 896/2001 de la Commissiondu 7 mai 2001portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2001JO L 31 du 2.2.2001, p. 2., et notamment son article 20,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil, par le règlement (CE) no 216/2001, a modifié le régime à l'importation de bananes instauré par le titre IV du règlement (CEE) no 404/93. Il a, en particulier, ouvert un contingent tarifaire autonome C de 850000 tonnes, au droit de douane de 300 euros par tonne, à côté du contingent tarifaire de 2200000 tonnes consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et du contingent additionnel de 353000 tonnes. Il y a lieu d'arrêter toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ce régime, y compris les mesures transitoires justifiées par une entrée en vigueur au 1er juillet 2001 du présent règlement ainsi que les dispositions relatives aux importations au taux du tarif douanier commun.(2)En application de l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CEE) no 404/93, en l'absence d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, il n'y a pas lieu d'opérer une répartition des contingents tarifaires "A" et "B" entre les pays fournisseurs.(3)L'article 19 du règlement (CEE) no 404/93 prévoit que la gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, (méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés") et/ou sur d'autres méthodes. Pour la mise en œuvre du nouveau régime à partir du deuxième semestre 2001, il s'avère indiqué d'attribuer un accès aux contingents tarifaires aux opérateurs traditionnels qui ont assumé pour leur propre compte l'achat de produits frais auprès des producteurs des pays tiers, voire leur production, ainsi que leur expédition et leur déchargement sur le territoire douanier de la Communauté, pendant une période de référence. Ces activités sont dénommées "importations primaires" dans le cadre du présent règlement.(4)Il est indiqué d'adopter une définition identique des opérateurs traditionnels pour l'ensemble des contingents tarifaires, et de déterminer leur quantité de référence selon les mêmes conditions, mais de manière distincte selon que ces opérateurs ont approvisionné le marché communautaire de bananes originaires des États tiers non ACP ou de bananes des quantités non traditionnelles ACP, ou qu'ils l'ont approvisionné en bananes des quantités traditionnelles ACP, pendant la période de référence, au sens des définitions de l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93 applicables antérieurement à la modification introduite par le règlement (CE) no 216/2001.(5)Il convient de retenir comme période de référence, pour la définition des catégories d'opérateurs et la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels, la période triennale 1994-1996. La période triennale 1994-1996 est la dernière période triennale pour laquelle la Commission dispose de données suffisamment vérifiées sur les importations primaires. Cette période est susceptible également de résoudre un conflit ouvert depuis plusieurs années avec certains partenaires commerciaux de la Communauté. Compte tenu des données disponibles, établies pour la gestion des contingents ouverts en 1998, il n'est pas nécessaire de prévoir un enregistrement des opérateurs traditionnels.(6)Une part des contingents tarifaires doit être réservée aux opérateurs non traditionnels. Cette part doit permettre aux opérateurs qui n'ont pas réalisé antérieurement d'importations primaires pendant la période de référence de poursuivre une activité commerciale et de s'adapter aux nouvelles dispositions, et permettre à des opérateurs de s'engager dans ce commerce d'importation et favoriser ainsi une saine concurrence.(7)L'expérience de plusieurs années d'application du régime communautaire à l'importation de bananes conduit à renforcer les critères fixés pour les opérateurs non traditionnels et l'admissibilité de nouveaux opérateurs pour éviter l'enregistrement de simples agents prête-noms et l'octroi d'allocations à des demandes artificielles ou spéculatives. En particulier, il est justifié d'exiger une expérience minimale dans le commerce d'importation de bananes fraîches. Afin également d'éviter des demandes d'allocation annuelles disproportionnées par rapport aux possibilités de réalisation des opérateurs et qui ne seraient pas suivies de demandes de certificats d'importation pour des quantités correspondantes, il est indiqué de soumettre la présentation de la demande d'allocation annuelle à l'exigence de la constitution d'une garantie se substituant à la garantie relative au certificat d'importation. Cette garantie doit être libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles l'opérateur utilise effectivement son allocation annuelle et apporte la preuve qu'il a effectué l'expédition et le déchargement des marchandises dans la Communauté, ainsi que la mise en libre pratique, pour son propre compte. En vue des mêmes objectifs, il y a lieu de subordonner l'octroi d'une allocation, les années ultérieures, à une utilisation minimale de l'allocation annuelle antérieure.(8)Il convient de rappeler la possibilité pour les opérateurs, selon le cas, de réaliser des fusions ou de constituer des groupements, selon les conditions définies par les législations nationales, pour remplir les obligations et exercer les droits conférés par le présent règlement.(9)Il convient d'arrêter les dispositions applicables pour l'enregistrement des opérateurs non traditionnels et la détermination de leur allocation annuelle, de spécifier les vérifications et les contrôles qui incombent aux autorités nationales compétentes, et de préciser les conséquences à tirer du manquement à certaines obligations, notamment en matière d'enregistrement et de déclarations aux fins d'obtenir des allocations au titre du régime d'importation.(10)Il s'avère indiqué, pour la mise en œuvre au 1er juillet 2001 du régime des contingents tarifaires, de maintenir les instruments de gestion périodique créés par le règlement (CE) no 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la CommunautéJO L 293 du 31.10.1998, p. 32., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1632/2000JO L 187 du 26.7.2000, p. 6., tout en adaptant les modalités dans la mesure nécessaire. Cela concerne, notamment, la fixation de quantités indicatives pour les trois premiers trimestres, la fixation de plafonds pour les demandes individuelles, la périodicité de la présentation des demandes de certificats et de leur délivrance, ainsi que l'émission de certificats de réutilisation des quantités non utilisées. Toutefois, la gestion séparée des contingents tarifaires A et B, d'une part, et C, d'autre part, en ce qui concerne la part allouée aux opérateurs traditionnels, implique que ces opérateurs ne peuvent présenter des demandes de certificats que dans le cadre du contingent tarifaire au titre duquel une quantité de référence leur a été octroyée et notifiée.(11)Pour l'application de l'article 18, paragraphes 6 et 7, du règlement (CEE) no 404/93, il convient de définir les éléments constitutifs du bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations qui doit être établi préalablement à une augmentation du contingent autonome en cas d'augmentation de la demande ou de survenance de circonstances exceptionnelles affectant l'approvisionnement du marché communautaire.(12)Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 369/2001JO L 55 du 24.2.2001, p. 41., sont applicables. En application de l'article 9 dudit règlement, les droits découlant du certificat sont transmissibles une seule fois par certificat ou par extrait de certificat par son titulaire pendant la période de validité du document.(13)Il convient de spécifier les conditions d'une telle transmission de certificat compte tenu de la définition des catégories d'opérateurs établie par le présent règlement. La cession limitée à un seul cessionnaire par certificat ou extrait de certificat permet l'évolution des relations commerciales entre les différents opérateurs enregistrés. Toutefois, il n'est pas souhaitable de susciter la création de relations artificielles ou spéculatives ou des perturbations de relations commerciales normales en permettant la transmission de la part d'opérateurs non traditionnels au profit d'opérateurs traditionnels.(14)Il convient de préciser toutes les communications nécessaires entre les opérateurs, les États membres et la Commission pour l'application du présent règlement, en ce qui concerne en particulier l'établissement des quantités de référence et des allocations des opérateurs, la gestion périodique des contingents tarifaires ainsi que le suivi du marché.(15)Au titre des mesures transitoires rendues nécessaires pour l'application au 1er juillet 2001 du nouveau régime, il convient, en premier lieu, de déroger aux dispositions administratives relatives au calendrier d'enregistrement des opérateurs non traditionnels et à la transmission aux autorités nationales compétentes des pièces justificatives liées à leur enregistrement.(16)En deuxième lieu, il convient de déterminer les quantités qui peuvent être importées pour le troisième trimestre 2001, au titre des contingents tarifaires, de fixer le plafond des demandes individuelles de certificats des opérateurs ainsi qu'un calendrier strict d'introduction de ces demandes.(17)Les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le présent règlement pour la définition des opérateurs non traditionnels nécessitent des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission. Ces opérations peuvent le cas échéant conduire à des corrections des allocations accordées aux opérateurs. De ce fait, notamment, ces allocations ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes.(18)Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2362/98.(19)Le règlement (CE) no 216/2001 s'applique à partir du 1er juillet 2001, en application de l'article 1er du règlement (CE) no 395/2001 de la CommissionJO L 58 du 27.2.2001, p. 11.. En vue de permettre aux opérateurs de bénéficier dès cette date des dispositions prévues par ledit règlement, il y a lieu de prendre des mesures transitoires permettant aux États membres et à la Commission de réunir tous les éléments nécessaires en vue d'assurer l'utilisation des certificats dès le 1er juillet 2001.(20)Le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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