a) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins de qualité produits dans une région déterminée et l'attestation de la provenance pour les vins de table ayant droit à une indication géographique dans les documents accompagnant les transports de ces vins qui sont également établis en vertu des dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE; b) les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999:à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE, à l'exportation vers un pays tiers, dans les échanges intracommunautaires. lorsque le transport est opéré par un petit producteur dispensé par l'État membre où commence le transport d'établir un document d'accompagnement simplifié, ou lorsqu'il s'agit du transport d'un produit vitivinicole qui n'est pas soumis à une accise;
c) des dispositions complémentaires pour l'établissement: du document administratif d'accompagnement ou du document commercial utilisé pour le remplacer, du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial utilisé pour le remplacer
destinés à accompagner des transports de produits vitivinicoles visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1493/1999.
Commission Regulation (EC) No 884/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
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- Règlement (CE) no 1782/2002 de la Commissiondu 7 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 302R1782, 8 octobre 2002
- Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0908, 30 avril 2004
a) nom et adresse de l'expéditeur; b) nom et adresse du destinataire; c) numéro de référence destiné à individualiser le document d'accompagnement; d) date de l'établissement ainsi que date d'expédition lorsqu'elle est différente de la date d'établissement; e) désignation du produit transporté conformément aux dispositions communautaires et nationales; f) quantité du produit transporté.
g) en ce qui concerne: les vins: le titre alcoométrique acquis, les produits non fermentés: l'indice réfractométrique ou la masse volumique, les vins nouveaux en fermentation et les moûts de raisins partiellement fermentés: le titre alcoométrique total;
h) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins: la zone viticole, conformément aux délimitations figurant à l'annexe III du règlement (CE) n o 1493/1999, dont le produit transporté est issu, en utilisant les abréviations suivantes: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a et CIII b,les manipulations visées à l'annexe II dont les produits ont fait l'objet.
a) pour les produits soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE: en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un document administratif ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) n o 2719/92,en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la consommation dans l'État membre de départ, un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) n o 3649/92;
b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, tout document comportant au moins les indications visées au paragraphe 1, ainsi que les indications complémentaires éventuellement prescrites par les États membres, qui est établi en conformité avec le présent titre.
au moyen du visa de l'instance compétente, de l'État membre sur le territoire duquel commence le transport, ou par l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par l'instance compétente.
1) en ce qui concerne les produits vitivinicoles dans des récipients d'un volume nominal supérieur à 60 litres: a) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas 40 kilomètres et lorsque le transport a lieu: dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de vinification de ce producteur, dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers l'installation de vinification de ce groupement.
Dans des cas exceptionnels, la distance de 40 kilomètres peut être portée à 70 kilomètres par les instances compétentes; b) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que le destinataire, à partir de son propre vignoble: lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du destinataire, située dans la même zone viticole, et lorsque la distance totale à parcourir n'excède pas 40 kilomètres; dans des cas exceptionnels, cette distance peut être portée à 70 kilomètres par les instances compétentes;
c) le transport du vinaigre de vin; d) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le transport dans la même unité administrative locale ou vers une unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une autorisation individuelle a été établie, le transport dans la même unité administrative régionale, lorsque le produit: est transporté entre deux installations d'une même entreprise sous réserve de l'application de l'article 12, paragraphe 2, point a), ou ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou d'embouteillage;
e) le transport de marc de raisins et de lie de vin: à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances compétentes de l'État membre où commence le transport, ou lorsqu'il est effectué pour retirer ce produit de la vinification en application de l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CEE) n o 1493/1999;
2) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres et sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE: a) le transport des produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 5 litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur, lorsque la quantité totale transportée ne dépasse pas: 5 litres en cas de moût de raisins concentré, rectifié ou non, 100 litres pour tous les autres produits;
b) le transport des vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées; c) le transport de vin ou de jus de raisins: compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente, se trouvant à bord des navires, aéronefs et trains pour y être consommé;
d) le transport, effectué par un particulier, de vins et de moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation familiale du destinataire, autre que les transports visés au point a) lorsque la quantité transportée n'excède pas 30 litres; e) le transport d'un produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité totale transportée n'excède pas 1 hectolitre; f) le transport des échantillons commerciaux; g) le transport des échantillons destinés à un service ou à un laboratoire officiel.
Dans le cas d'exemption de tout document d'accompagnement visés aux points 2 a) à e), les expéditeurs autres que les détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le produit à d'autres particuliers, doivent toutefois être en mesure à tout moment de prouver l'exactitude de toutes les annotations prescrites pour les registres visés au titre II ou d'autres registres prévus par l'État membre concerné.
L'expéditeur établit le document d'accompagnement et demande le visa de l'instance compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé, est éventuellement lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit. Il comporte le cachet, la signature du responsable de l'instance compétente ainsi que l'indication de la date. Cette procédure s'applique également pour les transports des produits dont les conditions de production ou de composition ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou nationales.
le numéro du document VI 1, établi conformément au règlement (CEE) n o 883/2001 de la Commission ,Voir page 1 du présent Journal officiel. la date d'établissement de ce document, le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un producteur.
de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits, ou de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur.
pour régulariser ce transport soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document, le cas échéant, pour sanctionner l'irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1.
par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qui n'acquiert ni ne vend des produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions déterminées ou aires de production que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production, par un expéditeur non visé au premier tiret et si l'exactitude des indications a été certifiée sur le document d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs du produit en question, en application de l'article 5, paragraphe 1, et lorsque les conditions suivantes sont respectées: a) i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle prévu pour: le document administratif figurant à l'annexe du règlement (CEE) n o 2719/92, oule document d'accompagnement simplifié figurant à l'annexe du règlement (CEE) n o 3649/92, oule document d'accompagnement figurant à l'annexe III du présent règlement, ou
ii) pour les transports qui n'empruntent pas le territoire d'un autre État membre, un des documents visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement est utilisé;
b) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du document d'accompagnement: pour les v.q.p.r.d.: "Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant", pour les vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique: "Le présent document vaut attestation de provenance pour les vins de table y figurant";
c) les mentions visées au point b) sont authentifiées par l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la date et par la signature du responsable, selon le cas: sur les exemplaires n o 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle visé au point a) i), premier et deuxième tirets, ousur l'original du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du modèle figurant à l'annexe III ou d'un autre document visé à l'article 3, paragraphe 2, point b);
d) le numéro de référence du document d'accompagnement a été attribué par l'instance compétente; e) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement sous le couvert duquel le produit est expédié vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte: le numéro de référence, la date de l'établissement, et le nom et le siège de l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.
Un État membre peut rendre obligatoire l'attestation de l'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou l'indication de provenance des vins de table produits sur son territoire.
a) que les mentions soient authentifiées au préalable par l'empreinte du cachet de l'instance compétente, par la signature du responsable et par la date, ou b) que les mentions soient authentifiées par les expéditeurs eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe IV; cette empreinte peut être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de vin de table ayant droit à une indication géographique, et s'il a été vérifié consécutivement à une première demande que les registres d'entrée et de sortie sont tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de l'exactitude des mentions figurant dans les documents.
pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables, pour les vins de table désignés en vertu de l'article 51, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n o 1493/1999 que la désignation géographique du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables.
le numéro de référence, la date d'établissement, et le nom et le siège de l'instance visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.
a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des accises [voir remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du règlement (CEE) n o 2719/92];b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises, qui a été déjà mis à la consommation dans l'État membre de départ [voir remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du règlement (CEE) n o 3649/92];c) en cas de transport non visé aux points a) et b): i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports visés aux points a) et b) est utilisé: l'exemplaire n o 1 est conservé par l'expéditeur,l'exemplaire n o 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à son représentant;
ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé: l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant, une copie est conservée par l'expéditeur.
a) produits originaires de la Communauté: vins aptes à donner un vin de table, vins destinés à être transformés en v.q.p.r.d., moût de raisins partiellement fermenté, moût de raisins concentré, rectifié ou non, moût de raisins frais muté à l'alcool, jus de raisins, jus de raisins concentré, raisins de table destinés à la transformation en produits autres que ceux visés à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1493/1999;
b) produits non originaires de la Communauté: raisins frais, à l'exclusion des raisins de table, moût de raisins, moût de raisins concentré, moût de raisins partiellement fermenté, moût de raisins concentré, rectifié ou non, moût de raisins frais muté à l'alcool, jus de raisins, jus de raisins concentré, vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204 .
Il en est de même pour les produits suivants, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exceptions visées à l'article 4: lie de vin, marc de raisins destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle, piquette, vin viné, vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l'article 19 du règlement (CE) n o 1493/1999, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés,produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.
a) ne sont pas soumis à la tenue des registres: les détaillants, les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place;
b) l'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.
a) que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent; b) que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes physiques et morales ainsi que des groupements de personnes qui détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits vitivinicoles en petits récipients dans les conditions de présentation visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, notamment des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière.
soit composés de feuillets fixes numérotés dans l'ordre, soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.
a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 14, paragraphe 1, ni à aucune pratique œnologique peuvent être constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement; b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le règlement (CE) n o 1294/96 de la Commission .JO L 166 du 5.7.1996, p. 14 .
a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante; b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière,
chacune des catégories énumérées soit à l'annexe I du règlement (CE) n o 1493/1999, soit à l'article 34 du règlement (CE) no 883/2001,chaque v.q.p.r.d. et pour les produits destinés à être transformés en v.q.p.r.d. obtenus à partir de raisins récoltés dans la même région déterminée, chaque vin de table désigné par le nom d'une aire géographique ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, obtenus à partir de raisins récoltés dans la même aire de production.
au cours du transport les tolérances prévues à l'annexe II, partie B, point 1.2, et dans les cas visés au premier alinéa les pourcentages maximaux fixés par les États membres,
de la consommation familiale du producteur, des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
le numéro de contrôle du produit, lorsqu'un tel numéro est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions nationales, la date de l'opération, la quantité réelle entrée et sortie, le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables, une référence au document qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question.
l'augmentation du titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration, le coupage, l'embouteillage, la distillation, l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés, l'élaboration de vins de liqueur, l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non, le traitement avec des charbons à usage œnologique, le traitement avec du ferrocyanure de potassium, l'élaboration de vins vinés, les autres cas d'adjonction d'alcool, la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en vin aromatisé, le traitement par électrodialyse.
la manipulation effectuée et la date de celle-ci, la nature et les quantités de produits mis en œuvre, la quantité de produit obtenue par cette manipulation, la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage, la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables, le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci, lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance, lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur.
la date de préparation, la date de tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.), le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance, chacune des pratiques visées à l'article 24 du règlement (CE) n o 1622/2000,le volume de liqueur de tirage utilisée, le volume de liqueur d'expédition, le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.
la date de l'addition d'un des produits visés au titre 14, point B b), de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1493/1999,la nature et le volume du produit additionné.
le saccharose, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, les produits utilisés pour l'acidification, les produits utilisés pour la désacidification, les alcools et eaux-de-vie de vin.
a) en ce qui concerne les entrées: le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit, la quantité du produit, la date d'entrée;
b) en ce qui concerne les sorties: la quantité du produit, la date d'utilisation ou de sortie, le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse.
visées aux articles 11, 12 et 13 sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition, visées à l'article 14 sont passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même, visées à l'article 15 sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.
a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, visés à l'article 4, point 2 a), qui sont mis en vente sur leur territoire, ainsi que l'apposition de mentions particulières sur ceux-ci; b) exiger des indications complémentaires sur les documents destinés à accompagner des transports des produits vitivinicoles obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont nécessaires pour le contrôle; c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l'application des méthodes informatisées de comptabilité matières, l'endroit pour l'inscription de certaines indications obligatoires sur les documents destinés à accompagner des transports de produits vitivinicoles commençant sur leur propre territoire, pour autant que la présentation des modèles visés à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne soit pas modifiée; d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2010 , que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit remplacée par celle de la densité exprimée en degrés Oechsle;e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des produits vitivinicoles établis sur leur territoire, que la date à laquelle commence le transport doit être complétée par l'heure de départ du transport; f) prévoir, en complément de l'article 4, point 1 f), qu'aucun document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur adhérant à un groupement de producteurs et les ayant lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné à être transformé en v.q.p.r.d., à l'intérieur de la région déterminée concernée, y compris une aire immédiate avoisinante; g) prévoir: que l'expéditeur établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire, que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire,
dans ce cas, ils déterminent l'utilisation de ces copies; h) prévoir que la dérogation visée à l'article 4, point 1 b), concernant l'exemption du document d'accompagnement pour certains transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui commencent et se terminent sur leur territoire; i) prescrire, pour les transports visés à l'article 10 qui commencent sur leur territoire et se terminent sur le territoire d'un autre État membre, que l'expéditeur communique le nom et l'adresse de l'instance compétente pour le lieu de déchargement avec la transmission des copies établies en application dudit article 10.
le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour l'application du présent règlement, le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou des organismes habilités par une instance compétente pour l'application du présent règlement.
les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et les services ou organismes visés au paragraphe 1, les mesures qu'ils ont prises pour la mise en œuvre du présent règlement, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) n o 2729/2000.
1. Bouchon cylindrique en liège ou en substance inerte autre, recouvert ou non d'une structure technologique pouvant prendre, notamment, la forme d'un capuchon ou d'un disque. Cette structure technologique doit être rendue inutilisable lors de l'ouverture et peut être: en aluminium, en alliage métallique, en matière plastique rétractable, en chlorure de polyvinyle avec tête aluminium, en cires alimentaires recouvertes ou non d'autres matériaux inertes.
2. Bouchon à rebord en liège ou en substance inerte autre, entièrement inséré dans le goulot de la bouteille, muni d'une capsule en métal ou en matière plastique recouvrant à la fois le goulot de la bouteille et le bouchon et se cassant lors de l'ouverture. 3. Bouchon champignon en liège ou en autres substances inertes maintenu en place par les liens ou des attaches qui doivent être cassés lors de l'ouverture, le tout éventuellement revêtu d'une feuille en métal ou en matière plastique. 4. Capsules à vis, en aluminium ou en fer-blanc munies, à l'intérieur, d'un disque en liège ou en matière inerte et d'une bague de sécurité qui s'arrache ou se détruit lors de l'ouverture (système "Pilfer-proof"). 5. Capsules à vis en matière plastique. 6. Capsules de bouchage déchirables: en aluminium, en matière plastique, en matériaux précités associés.
7. Bouchon couronné métallique muni à l'intérieur d'un disque en liège ou en matière inerte. 8. Dispositifs de fermeture faisant partie intégrante d'emballages ne pouvant être réutilisés après l'ouverture, tels que: boîtes en fer-blanc, boîtes en aluminium, emballages en carton, emballages en matière plastique, emballages formés d'une combinaison des matériaux susmentionnés, sachets souples en matière plastique, sachets souples en complexe aluminium et matière plastique, sachets tétraèdres en feuilles d'aluminium.
vin de table, v.q.p.r.d., moût de raisins, moût de raisins pour v.q.p.r.d., vin importé.
a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol; b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube; c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol; d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux; e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litre d'alcool pur par décitonne.
en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de ± 0,2 % vol, en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une tolérance de 6 unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006), en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.
des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en kilogrammes est exprimée par les symboles "t" ou "kg", des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les symboles "hl" ou "l".
pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (1), pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a été acidifié, on indique: C III b (2).
Numéro de la case dans le modèle figurant à l'annexe III | |
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Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal | |
Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l'identifier dans les comptes de l'expéditeur (par exemple: numéro de facture) | |
Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal | |
Autorités compétentes du lieu de départ: nom et adresse de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'établissement du document commercial au lieu de départ. Cette indication n'est obligatoire que pour l'expédition vers un autre État membre et pour l'exportation | |
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Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l'adresse indiquée pour le destinataire. Dans le cas de marchandises exportées, il faut indiquer une des mentions prescrites à l'article 8, paragraphe 2 | |
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Indications complémentaires prescrites par l'État membre d'expédition: si de telles indications sont prescrites, il faut respecter les instructions de l'État membre concerné; si non, cette case est marquée par un trait diagonal | |
Attestation d'appellation d'origine ou d'indication de provenance: voir article |