Commission Regulation (EC) No 884/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector
Modified by
Règlement (CE) no 1782/2002 de la Commissiondu 7 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 302R1782, 8 octobre 2002
Règlement (CE) no 884/2001 de la Commissiondu 24 avril 2001portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2826/2000JO L 328 du 23.12.2000, p. 2., et notamment son article 70, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)En vue de la mise en place du marché unique dans la Communauté avec la suppression des frontières entre les États membres, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits vitivinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la Communauté.(2)L'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que les produits vitivinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par les instances compétentes à désigner par les États membres. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits vitivinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits.(3)Un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accisesJO L 76 du 23.3.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par la directive 2000/47/CEJO L 193 du 29.7.2000, p. 73., et par le règlement d'application (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accisesJO L 276 du 19.9.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2225/93JO L 198 du 7.8.1993, p. 5., et le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départJO L 369 du 18.12.1992, p. 17.. Dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il y a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la matière à la lumière de l'expérience acquise et des besoins du marché unique. Il est notamment indiqué que les documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles pour les besoins de l'application de la réglementation fiscale soient également utilisés pour attester l'authenticité des produits transportés.(4)Les dispositions précitées pour l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du document d'accompagnement simplifié se réfèrent à des règles pour l'attestation de l'origine et de la qualité de certaines catégories de vin. Il importe donc d'établir les règles nécessaires pour cette attestation. L'établissement de règles pour l'attestation de l'origine de certains vins est également nécessaire pour les transports non soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation. Afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant à certaines conditions, à prescrire eux-mêmes les mentions attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans préjudice de l'exercice des contrôles appropriés.(5)Pour les transports des produits vitivinicoles non soumis aux dispositions fiscales précitées, il y a lieu de prévoir un document qui accompagne les transports des produits vitivinicoles pour mettre les instances compétentes en mesure de surveiller la circulation de ces produits. À cette fin, peut être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre l'itinéraire du transport.(6)La surveillance des transports des produits vitivinicoles en vrac exige une attention particulière étant donné que ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus des étiquettes. Il convient d'exiger en pareil cas des informations complémentaires et une validation préalable du document d'accompagnement.(7)Afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports répondant à certains critères.(8)Les documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent un ensemble. Afin de faire en sorte que la consultation des registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits vitivinicoles, notamment dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la tenue des registres.(9)Les matières utilisées danscertaines pratiques œnologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse. Il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières.(10)Le document d'accompagnement pour les transports des produits vitivinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une source d'information très utile pour les instances chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur du vin. Il est indiqué de permettre aux États membres d'établir des dispositions complémentaires concernant l'application du présent règlement pour les transports qui commencent sur leur propre territoire.(11)L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 200 du 10.8.1993, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1592/1999JO L 188 du 21.7.1999, p. 33., introduit la possibilité pour les Ütats membres d'instaurer des dispositions complémentaires ou spécifiques pour les produits en cause circulant sur leur territoire. Une de ces dispositions prévoit que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins peut être remplacée, pendant une période transitoire par celle de la densité exprimée en degrés Oechsle. Cette période transitoire était initialement prévue jusqu'au 31 août 1996 et prorogée jusqu'au 31 juillet 2000. Cette pratique traditionnelle est surtout utilisée par des petits producteurs agricoles qui ont besoin encore de quelques années pour pouvoir adopter les nouvelles règles d'indication de la masse volumique. Il est donc opportun de remplacer la date en cause par celle du 31 juillet 2002.(12)Une erreur s'est glissée dans le version italienne du règlement (CE) no 2238/93 de la Commission lors de sa publication au Journal officiel en 1993. Cette erreur a fait apparaître à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dans la version italienne dudit règlement, la mention à l'article 9 de la directive 92/12/CEE au lieu de la mention à la directive 92/12/CEE dans sa totalité. Les autorités italiennes ont appliqué la version italienne dudit règlement. Afin de permettre aux autorités italiennes de faire le nécessaire pour l'application du nouveau texte corrigé et ainsi ne pas créer des difficultés aux opérateurs, l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement entre en application six mois plus tard en Italie.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: