Commission Regulation (EC) No 883/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector
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  • Règlement (CE) no 885/2001 de la Commissiondu 24 avril 2001modifiant les règlements (CEE) no 3201/90, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 883/2001 portant modalités d'application de l'organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention Icewine, 32001R0885, 10 mai 2001
  • Règlement (CE) no 812/2002 de la Commissiondu 16 mai 2002modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32002R0812, 17 mai 2002
  • Règlement (CE) no 1574/2002 de la Commissiondu 2 septembre 2002modifiant le règlement (CE) no 883/2001 et le règlement (CE) no 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole, 32002R1574, 3 septembre 2002
  • Règlement (CE) no 2380/2002 de la Commissiondu 30 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32002R2380, 31 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 715/2003 de la Commissiondu 24 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 et le règlement (CE) no 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole, 32003R0715, 25 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1175/2003 de la Commissiondu 1er juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 et le règlement (CE) no 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole, 32003R1175, 2 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 1220/2003 de la Commissiondu 7 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32003R1220, 9 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 2338/2003 de la Commissiondu 30 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32003R2338, 31 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(Journal officiel de l’Union européenne L 163 du 30 avril 2004), 32004R090832004R0908R(01), 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1747/2005 de la Commissiondu 24 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32005R1747, 25 octobre 2005
  • Règlement (CE) no 2079/2005 de la Commissiondu 19 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 du Conseil et (CE) no 2303/2003 en ce qui concerne la prorogation de certaines dérogations relatives à la certification et à l’étiquetage des vins ainsi qu’aux pratiques œnologiques, 32005R2079, 20 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 2016/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R2016, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 560/2007 de la Commissiondu 23 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges de produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32007R0560, 24 mai 2007
  • Règlement (CE) no 1211/2007 de la Commissiondu 17 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 32007R1211, 18 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 555/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32008R0555, 30 juin 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0908R(01), 3 mars 2005
Règlement (CE) no 883/2001 de la Commissiondu 24 avril 2001fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2826/2000JO L 328 du 23.12.2000, p. 2., et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 46, son article 59, paragraphe 3, son article 60, paragraphe 4, son article 61, paragraphe 4, son article 63, paragraphe 8, son article 64, paragraphe 5, et son article 68, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1)Le titre VII du règlement (CE) no 1493/1999 établit les règles générales relatives au régime des échanges avec les pays tiers et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission. (2)Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées dans divers règlements communautaires. Il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions en un texte unique et d'abroger les règlements de la Commission relatifs aux matières désormais couvertes par le présent règlement, à savoir: le règlement (CEE) no 3388/81 du 27 novembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicoleJO L 341 du 28.11.1981, p. 19., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2739/1999JO L 328 du 22.12.1999, p. 60.; le règlement (CEE) no 3389/81 du 27 novembre 1981 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicoleJO L 341 du 28.11.1981, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2730/95JO L 284 du 28.11.1995, p. 6.; le règlement (CEE) no 3590/85 du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisinsJO L 343 du 20.12.1985, p. 20., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 960/98JO L 135 du 8.5.1998, p. 4.; le règlement (CE) no 1685/95 du 11 juillet 1995 portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CEE) no 3388/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicoleJO L 161 du 12.7.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2512/2000JO L 289 du 16.11.2000, p. 21., et le règlement (CE) no 1281/1999 du 18 juin 1999 portant modalités d'application du régime des prix d'entrée pour les jus et moûts de raisinsJO L 153 du 19.6.1999, p. 38.. (3)Le présent règlement doit reprendre la réglementation existante en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes. (4)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur vitivinicole, en particulier les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes de certificats et les certificats. (5)Conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, toute importation dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. L'octroi de la restitution à l'exportation doit être subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation. (6)Pour tenir compte des changements du titre alcoométrique intervenus au cours d'un long transport, notamment à cause du chargement et du déchargement des produits concernés, il s'avère indispensable d'admettre une tolérance, outre la marge d'erreur prévue par la méthode d'analyse utilisée en application du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vinJO L 272 du 3.10.1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1622/2000JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.. (7)Pour l'application régulière du régime des certificats, il est nécessaire qu'y figurent certaines indications minimales. Pour cette raison, il est indispensable que l'organisme compétent pour la délivrance des certificats soit informé par l'opérateur du pays d'origine du produit ou du pays de destination. Il doit être possible pour l'opérateur de demander un changement du pays d'origine ou de destination sous certaines conditions. (8)À la lumière de l'expérience acquise, il est opportun de permettre le regroupement dans un même certificat des sous-positions du tarif douanier commun concernant soit les jus de raisins et moûts de raisins concentrés, soit les jus de raisins et moûts de raisins non concentrés, soit les vins issus de raisins frais. (9)La durée de validité des certificats doit tenir compte des usages et des délais de livraison pratiqués dans le commerce international. Pour le certificat d'exportation, ce délai doit être plus court afin d'éviter des spéculations dans les demandes de ces certificats. (10)Conformément à l'article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie. (11)Pour permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution des échanges, il est nécessaire que les États membres lui communiquent régulièrement les données relatives aux quantités et aux produits pour lesquels ils ont délivré des certificats d'importation. Il est opportun, d'une part, que ces communications interviennent chaque semaine et, d'autre part, qu'elles se conforment à un schéma uniforme. Toutefois, en vue d'assurer une bonne gestion du marché vitivinicole, il est nécessaire que la Commission soit informée immédiatement par les États membres si les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés semblent constituer un risque de perturbation du marché. (12)L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay est assuré sur la base de certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance de ces certificats. (13)L'expérience, acquise durant le passé, concernant l'application du régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole, a montré la nécessité d'une meilleure répartition des quantités disponibles durant toute la campagne afin d'éviter un épuisement prématuré des disponibilités d'exportation. Il y a lieu de prévoir une subdivision de la quantité globale par campagne en périodes de deux mois et de prévoir des mesures de gestion pour chaque période bimensuelle, et notamment le report des quantités non utilisées d'une période à la période suivante. (14)Pour permettre une évaluation de la situation du marché au début de la campagne afin de pouvoir fixer les taux des restitutions à un niveau adéquat, il est nécessaire de prévoir une période de réflexion et de ne permettre l'introduction de demandes de certificats d'exportation qu'à partir du 16 septembre de chaque année. (15)L'article 4 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 90/2001JO L 14 du 18.1.2001, p. 22., a introduit la possibilité d'élargir la validité des certificats d'exportation à des produits autres que ceux indiqués sur le certificat à condition que ces produits appartiennent à la même catégorie ou au même groupe de produits à déterminer. Il y a lieu de prévoir également, dans le secteur vitivinicole, pour des raisons de proportionnalité, l'introduction des groupes de produits visés par l'article 4 du règlement (CE) no 800/1999, afin d'éviter des sanctions trop graves. (16)Il y a lieu de prévoir que les mesures particulières à prendre éventuellement par la Commission pour garantir le respect des volumes disponibles par période peuvent être modulées par catégorie de produit et par zone de destination. En outre, afin d'éviter des demandes spéculatives sur des quantités dépassant largement leurs besoins et d'éviter que cette pratique ne soit de nature à nuire aux opérateurs qui demandent les quantités nécessaires, il convient de limiter le volume que chaque exportateur peut demander à la quantité disponible pour chaque période. (17)Il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. (18)Pour assurer le bon fonctionnement du régime et empêcher la spéculation, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats. (19)Pour pouvoir gérer le régime, la Commission doit disposer d'informations précises au sujet des demandes de certificats introduites et de l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission. (20)L'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que, pour les jus et les moûts de raisins pour lesquels l'application des droits de douane dépend du prix à l'importation, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d'un contrôle lot par lot, soit à l'aide d'une valeur forfaitaire. Les particularités actuelles du système d'importation des jus et des moûts de raisins dans la Communauté, et notamment l'absence de régularité dans ces importations, tant au niveau du volume et de la périodicité qu'en ce qui concerne les lieux d'importation et l'origine de ces produits, ne permettent pas de calculer de valeurs forfaitaires à l'importation qui soient représentatives pour vérifier la réalité du prix à l'importation. Dans ces circonstances, il est approprié de vérifier ce prix lot par lot. (21)Le prix à l'importation sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal au prix fob des produits concernés augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté. (22)La fixation des restitutions doit avoir lieu périodiquement. L'expérience acquise en ce qui concerne le développement des prix dans le commerce international fait apparaître qu'une périodicité de fixation d'au moins une fois par campagne est adéquate. (23)Il est opportun d'assurer que les vins de table bénéficiant des restitutions répondent aux caractéristiques qualitatives des vins de table des régions de production dont ils sont issus et il convient, à cet effet, que les États membres prennent toutes dispositions pour assurer les contrôles. (24)Pour obtenir le bénéfice des restitutions, l'exportateur doit être tenu de fournir les preuves assurant que les produits concernés répondent aux normes communautaires qualitatives et de faire connaître à l'organisme compétent de l'État membre l'origine et les quantités de vins mises en œuvre. Il convient, à cet effet, qu'il indique, entre autres, les numéros et dates des documents d'accompagnement prévus par le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 200 du 10.8.1993, p. 10., modifié par le règlement (CE) no 1592/1999JO L 188 du 21.7.1999, p. 33.. Toutefois, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 2238/93, les États membres peuvent prévoir que ledit document peut ne pas être établi pour certains produits dans certains cas. Il est donc nécessaire, pour assurer l'efficacité du contrôle, d'exclure la possibilité de faire usage de cette disposition dans le cadre du régime des restitutions. (25)Dans le cas des livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs donnant droit aux restitutions, il n'est pas toujours aisé d'obtenir à temps la documentation nécessaire, notamment pour les États membres non producteurs, en raison de la difficulté de connaître à l'avance les dates de livraison. Il y a lieu de tenir compte du fait que la présentation des preuves requises risque ainsi de constituer une charge disproportionnée par rapport aux petites quantités de vin de table faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières, pour les opérations pour lesquelles la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CE) no 800/1999 ou au règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5., modifié par le règlement (CEE) no 2026/83JO L 199 du 22.7.1983, p. 12., n'est pas utilisÅe. (26)L'article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que les produits importés visés à cet article doivent être accompagnés d'une attestation et d'un bulletin d'analyse établis par un organisme ou service désigné par le pays tiers dont ces produits sont originaires. Il est nécessaire de préciser les conditions auxquelles le bulletin d'analyse doit répondre. (27)Il convient d'utiliser la possibilité, prévue à l'article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1493/1999, d'exonérer de l'attestation et du bulletin d'analyse les produits importés de pays tiers en petits récipients et transportés dans des quantités limitées. Pour faciliter les tâches de contrôle de cette deuxième exigence, elle peut être considérée comme remplie lorsqu'il s'agit d'importations de pays tiers dont les exportations annuelles vers la Communauté sont globalement déjà très faibles. Dans ce cas, pour éviter des détournements de trafic, les vins doivent être non seulement originaires mais également en provenance des pays en question. (28)L'exemption de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse pour des produits vitivinicoles à importer dans la Communauté doit se rapprocher, dans un souci d'harmonisation, des règles de franchise en vigueur dans la réglementation douanière et dans le régime des documents accompagnant le transport de produits vitivinicoles à l'intérieur de la Communauté. (29)Certains pays tiers, ayant soumis leurs producteurs de vin à un système efficace de contrôle exercé par leurs organismes ou services visés à l'article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999, ont exprimé l'intérêt de pouvoir autoriser les producteurs de vin à établir eux-mêmes l'attestation et le bulletin d'analyse. En vue de faciliter les échanges avec ces pays tiers, dans la mesure où ils ont conclu avec la Communauté des engagements comportant des clauses relatives au renforcement de la collaboration en matière de répression des fraudes et entretiennent de bonnes relations commerciales avec la Communauté, il convient de permettre que, de façon analogue à ce qui est prévu pour les vins d'origine communautaire, les documents établis par les producteurs puissent être considérés comme des documents émis par lesdits organismes ou services dans la mesure où ces derniers fournissent des garanties adéquates et exercent un contrôle efficace sur l'émission desdits documents. Afin de tester l'efficacité de ce nouveau dispositif, il convient de prévoir dès à présent que ces règles ne seront applicables que durant une période d'essai. (30)Il importe de publier les listes reprenant les noms et adresses des organismes et laboratoires habilités dans les pays tiers à établir l'attestation et le bulletin d'analyse afin que les autorités qui, dans la Communauté, surveillent l'importation des produits vitivinicoles puissent, si besoin est, procéder aux vérifications nécessaires. (31)Pour faciliter le contrôle par les autorités compétentes des États membres, il convient de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu de l'attestation et du bulletin d'analyse prévus ainsi que les conditions de leur utilisation. (32)Afin d'éviter des fraudes, il est nécessaire de contrôler que l'attestation et, le cas échéant, le bulletin d'analyse concernent bien chaque lot du produit importé. À cet effet, il s'avère indispensable que ce ou ces documents accompagnent chacun des lots jusqu'à ce qu'il soit placé sous le régime de contrôle communautaire. (33)Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement du lot de vin, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation et du bulletin d'analyse qui doivent accompagner chaque nouveau lot constitué par le fractionnement. (34)Au vu de la nécessité d'assurer une protection rapide et efficace des consommateurs, il apparaît indispensable de prévoir la possibilité de suspendre l'application de ces mesures en cas de risque d'atteinte à la santé des consommateurs ou de fraudes, et ce sans qu'il soit besoin d'attendre le terme de la période d'essai. (35)Il y a lieu de prévoir également des règles simples en matière de documentation à fournir, applicables aux importations provenant d'un autre pays tiers que le pays d'origine du produit vitivinicole, dans la mesure où le produit n'a pas subi une transformation substantielle. (36)Il résulte de l'article 45 du règlement (CE) no 1493/1999 que seuls peuvent être offerts à la consommation humaine directe dans la Communauté des produits vitivinicoles élaborés en utilisant des pratiques œnologiques admises dans la Communauté. Il y a lieu de prévoir, en outre, que, lorsqu'un produit importé a fait l'objet d'un enrichissement, d'une acidification ou d'une désacidification, ce produit n'est admis à la consommation humaine directe dans la Communauté que si les limites prévues pour la zone viticole dans la Communauté dont les conditions naturelles de production sont équivalentes à celles de la région dont le produit importé est originaire ont été respectées. (37)Il convient de simplifier la charge des exportateurs et des autorités en prévoyant l'annotation sur les documents V I 1 que l'alcool ajouté aux vins de liqueur et aux vins vinés est d'origine vinique au lieu d'exiger un document séparé pour cette attestation. Dans le même but, il y a lieu de prévoir la faculté que le document V I 1 puisse être utilisé pour l'attestation certifiant l'appellation d'origine nécessaire pour l'importation des vins bénéficiant d'une réduction tarifaire. Toutefois, certains vins sont exempts de la présentation d'une attestation et d'un bulletin d'analyse lorsqu'un certificat d'appellation d'origine est présenté. Il convient de prévoir l'utilisation du document V I 1 en tant que certificat pour attester l'appellation d'origine desdits vins de liqueur sans qu'il soit nécessaire de remplir la case relative au bulletin d'analyse. (38)En vertu de l'article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1493/1999, les vins originaires d'un pays tiers autres que les vins mousseux et les vins de liqueur, destinés à la consommation humaine directe, ne peuvent pas être importés dans la Communauté si leur titre alcoométrique volumique total ou leur teneur en acidité totale, respectivement, dépasse ou n'atteint pas certaines valeurs limites. L'article 68, paragraphe 2, point a), du même règlement prévoit toutefois la possibilité d'une dérogation lorsqu'un vin, désigné par une indication géographique, possède des caractéristiques qualitatives particulières. (39)Dans certains vins originaires de Hongrie et de Suisse, caractérisés par une qualité propre et produits dans des quantités limitées, les valeurs limites du titre alcoométrique total ou de l'acidité totale sont respectivement dépassées ou non atteintes en raison de modes d'élaboration particuliers traditionnels. Il convient de permettre la commercialisation de ces vins sur le marché communautaire. Il y a lieu toutefois d'exiger, pour que les conditions à remplir pour bénéficier de cette faculté soient respectées, une attestation d'un organisme officiel du pays d'origine sur le document d'importation instauré par le présent règlement. (40)Lors de la conclusion des accords entre la Communauté européenne et respectivement la Hongrie et la RoumanieJO L 337 du 31.12.1993, p. 94 et 178. relatifs à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, la Communauté s'est engagée à accorder la dérogation applicable aux vins hongrois pour une période indéterminée et à faire bénéficier certains vins de haute qualité originaires de Roumanie de la même faculté. (41)Les définitions d'une partie des produits figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 ne peuvent s'appliquer qu'à des produits obtenus dans la Communauté. Il est nécessaire, de ce fait, de définir les produits correspondants originaires des pays tiers. Les définitions des produits originaires des pays tiers faisant l'objet du présent règlement, doivent, autant que possible, être proches des définitions des produits communautaires. (42)Le règlement (CE) no 1608/2000 de la CommissionJO L 185 du 25.7.2000, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 723/2001JO L 102 du 12.4.2001, p. 33., qui a fixé des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) no 1493/1999, a maintenu en vigueur jusqu'au 31 janvier 2001 certaines dispositions concernant les matières couvertes par le présent règlement. Dès lors, afin d'éviter toute interruption des échanges des produits concernés par ces dispositions et par le présent règlement, ce dernier doit être applicable à partir du 1er février 2001. (43)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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