Commission Regulation (EC) No 882/2001 of 3 May 2001 derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes, as a consequence of foot-and-mouth disease and of exceptional weather conditions
Règlement (CE) no 882/2001 de la Commission
du 3 mai 2001
dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, compte tenu de la fièvre aphteuse et de conditions climatiques inhabituelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les mesures vétérinaires adoptées en vue de lutter contre la fièvre aphteuse et de prévenir sa propagation peuvent inclure des restrictions régionales au mouvement des personnes et des animaux. Il peut en découler une situation dans laquelle les États membres ne sont plus en mesure d'assumer certaines obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(4).
(2) Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de déroger à l'exercice des contrôles applicables dans des circonstances normales. Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les pourcentages habituels de contrôles sur place, les États membres doivent être autorisés à réduire ces pourcentages. Dans ce cas, le nombre de contrôles sur place effectués a posteriori devra, le cas échéant, être augmenté au cours de la période de contrôle suivante. Toute dérogation de ce type doit être limitée au strict nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures vétérinaires concernées.
(3) Des solutions de rechange doivent être envisagées pour l'introduction des demandes et des autres notifications. Il convient de prévoir la possibilité de remplacer les animaux femelles après la levée des restrictions au mouvement des animaux.
(4) L'apparition de foyers de fièvre aphteuse peut, pour les régions affectées, se traduire par l'interdiction de l'ensemencement ou avoir pour conséquence que des parcelles prévues à l'origine comme superficies fourragères soient déclarées concernées par le gel des terres après l'introduction de la demande d'aide "surfaces". En outre, en raison des mauvaises conditions climatiques, dans certaines régions, l'ensemencement n'est plus économiquement viable pour un grand nombre de producteurs.
(5) Afin d'alléger pour les producteurs les charges dues à ces circonstances agronomiques et sanitaires particulières, il convient, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 en permettant d'apporter des modifications aux demandes d'aide "surfaces" qui ont déjà été introduites ou en retirant des parcelles déclarées comme utilisées pour les "cultures arables" et en les ajoutant aux parcelles en jachère. De même, il faut permettre d'ajouter des parcelles aux terres déclarées comme superficies fourragères, dans certains cas même après la date limite pour l'ensemencement. Dans certaines conditions, les États membres doivent avoir la possibilité de déroger à la disposition visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3887/92 fixant une période minimale de disponibilité des superficies fourragères pour l'élevage des animaux.
(6) La Commission doit être régulièrement informée par les États membres de la situation et des mesures qu'ils ont adoptées.
(7) Compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les autorités compétentes en matière de système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement. En raison du caractère exceptionnel de ces mesures, l'application du présent règlement doit être limitée dans le temps.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures vétérinaires prises conformément à la législation communautaire pour lutter contre la fièvre aphteuse et prévenir sa propagation, il est permis aux États membres de déroger aux dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92, dans les conditions prévues par le présent règlement.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92, les États membres peuvent modifier leurs programmes de contrôles, en ce qui concerne les contrôles sur place. Ces modifications peuvent inclure, en particulier:
a) le report des contrôles sur place dans les régions concernées jusqu'au moment où l'accès aux exploitations sélectionnées en vue de contrôles sur place est possible;
b) le retrait d'exploitations sélectionnées de la liste prévue dans les régions concernées, qui avaient initialement été retenues en vue de contrôles sur place;
c) la réduction du nombre de contrôles sur place dans les régions concernées, avec une augmentation parallèle du nombre de contrôles de ce type dans d'autres régions;
d) l'extension des contrôles par l'intermédiaire des bases de données et/ou de tout autre procédé documentaire, y compris les registres et documents vétérinaires;
e) la réalisation de contrôles, le cas échéant, en liaison avec les mesures vétérinaires dans les exploitations où ces mesures sont mises en oeuvre;
f) l'augmentation du nombre de contrôles documentaires effectués a posteriori, qui peut comprendre les contrôles à effectuer sur place, dans les régions concernées après la levée des restrictions vétérinaires.
2. Lorsque l'application des mesures prévues au paragraphe 1 ne permet pas encore d'atteindre les pourcentages de contrôles sur place requis en vertu de l'article 6, paragraphes 3, 5 et 6 bis, du règlement (CEE) n° 3887/92 à la fin de la période de contrôle en cause, les États membres peuvent réduire ces pourcentages pour les régions concernées. Le cas échéant, le nombre de contrôles sur place effectués a posteriori doit être augmenté au cours de la période de contrôle suivante.
3. Les mesures prévues par le présent article sont limitées au strict nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures vétérinaires prises en vue de lutter contre la fièvre aphteuse et de prévenir sa propagation.
Article 3
Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3887/92, les États membres peuvent prévoir que les demandes soient soumises également par téléphone. Dans ce cas, les documents d'accompagnement sont transmis aussi rapidement que possible à l'autorité compétente. À cette condition également, les États membres peuvent autoriser que les autres notifications visées dans le règlement (CEE) n° 3887/92 soient transmises par téléphone ou par voie électronique.
Article 4
Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3887/92, un remplacement au sens de cette disposition peut avoir lieu dans un délai de soixante jours à compter de la fin des restrictions au mouvement des animaux qui sont appliquées en raison des mesures vétérinaires mises en oeuvre dans la région concernée.
Article 5
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 3887/92:
a) les demandes d'aides "surfaces" introduites pour la campagne de commercialisation 2001/2002 dans les régions affectées par la fièvre aphteuse ou par de mauvaises conditions climatiques peuvent être modifiées en retirant des parcelles déclarées au titre de "cultures arables" et/ou comme superficies fourragères, et en les ajoutant aux superficies concernées par le gel des terres, sous réserve que les conditions soient remplies pour la reconnaissance de ces superficies comme concernées par le gel des terres.
Par ailleurs, dans les régions affectées par la fièvre aphteuse, des parcelles peuvent être ajoutées aux superficies déclarées comme superficies fourragères;
b) lorsque les mesures vétérinaires adoptées conformément à la législation communautaire en ce qui concerne les régions affectées par la fièvre aphteuse réduisent la durée pendant laquelle les superficies fourragères sont disponibles pour l'élevage des animaux et retardent la date à laquelle ces superficies deviennent disponibles, les États membres peuvent autoriser, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, à ajouter des parcelles aux superficies déclarées comme superficies fourragères, même après la date limite pour l'ensemencement, à condition que ces superficies ne figurent pas déjà dans une déclaration quelconque d'aide "surfaces".
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3887/92, les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles figurant au paragraphe 1, point b), décider d'une date plus tardive pour le début et d'une période de disponibilité plus courte.
Article 6
Les États membres informent régulièrement la Commission de la situation et des mesures prises en vertu du présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 20 février au 31 décembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(2) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.
(3) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(4) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.