Commission Regulation (EC) No 872/2001 of 3 May 2001 determining the extent to which applications lodged in April 2001 for import licences for certain poultrymeat products under the regime provided for in Council Regulation (EC) No 774/94 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat and certain other agricultural products can be accepted

Règlement (CE) no 872/2001 de la Commission

du 3 mai 2001

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en avril 2001 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2719/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2001 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2001 en vertu du règlement (CE) n° 1431/94.

2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2001 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9.

(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 48.

ANNEXE

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