Commission Regulation (EC) No 826/2001 of 27 April 2001 amending Regulation (EC) No 590/2001 derogating from and amending Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef

Règlement (CE) no 826/2001 de la Commission

du 27 avril 2001

modifiant le règlement (CE) n° 590/2001 dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 590/2001 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 719/2001(3), introduit un certain nombre de modifications et de dérogations au règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(4) afin de répondre à la situation exceptionnelle des marchés résultant des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). L'apparition ultérieure de l'épizootie de fièvre aphteuse a rendu nécessaires un certain nombre de modifications supplémentaires.

(2) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000, l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 590/2001 prévoit l'achat à l'intervention des quartiers avant à cinq côtes. Il y a lieu, compte tenu de l'expérience acquise, d'établir certaines règles concernant la prise en charge des quartiers.

(3) L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 590/2001 prévoit pour les deux premières adjudications du deuxième trimestre de l'année 2001 la possibilité d'achat à l'intervention de carcasses d'un poids supérieur au poids maximal fixé tout en limitant dans ce cas le prix d'achat au prix du poids maximal autorisé. Afin de clarifier la situation concernant l'achat de quartiers avant, il conviendrait d'appliquer une restriction concernant la seconde procédure d'adjudication en limitant le prix d'achat à l'intervention à 40 % du prix du poids maximal autorisé pour les carcasses.

(4) Il conviendrait par conséquent de modifier le règlement (CE) n° 590/2001.

(5) Étant donné l'évolution de la situation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 590/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 1er, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000, pour le deuxième trimestre de l'année 2001, le poids maximal des carcasses visé à la disposition précitée est de:

- 430 kg pour la première adjudication; toutefois, les carcasses d'un poids supérieur à 430 kg peuvent être achetées à l'intervention mais, dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de ce poids maximal,

- 430 kg pour la deuxième adjudication; toutefois, des carcasses d'un poids supérieur à 430 kg peuvent être achetées à l'intervention mais, dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de ce poids maximal ou bien, dans le cas des quartiers avant, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de 40 % du prix du poids maximal autorisé,

- 410 kg pour la troisième et la quatrième adjudication,

- 390 kg pour les deux dernières adjudications."

2) À l'article 1er, le paragraphe 5 bis suivant est ajouté à la suite du paragraphe 5: "5bis. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) n° 562/2000, lorsque la prise en charge est limitée aux quartiers avant, ceux-ci doivent être présentés conjointement avec les quartiers arrière correspondants en vue de leur acceptation par l'organisme d'intervention afin de permettre de contrôler le poids maximal, la présentation et le classement des carcasses dont ils proviennent.

Toutefois, lorsqu'une inspection préalable des quartiers avant et arrière a lieu dans les conditions visées au paragraphe 3 dudit article, les quartiers avant acceptés dans le cadre de l'inspection préalable peuvent alors être présentés sans les quartiers arrière en vue de leur prise en charge définitive au centre d'intervention après y avoir été amenés dans un moyen de transport scellé."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 86 du 27.3.2001, p. 30.

(3) JO L 100 du 11.4.2001, p. 13.

(4) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.