Commission Regulation (EC) No 806/2001 of 26 April 2001 amending Regulation (EC) No 174/1999, as regards management of the milk powder quota for export to the Dominican Republic
Règlement (CE) no 806/2001 de la Commission
du 26 avril 2001
modifiant le règlement (CE) n° 174/1999, en ce qui concerne la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2884/2000(4), prévoit à son article 20 bis les dispositions applicables à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(5).
(2) En raison des difficultés liées à la mise en application dudit mémorandum dans la République dominicaine au cours de l'année 2000, il convient d'exclure cette année de la période de référence pour les demandes futures dans le cadre de ce quota. D'autre part, il est indiqué de prendre des mesures évitant l'annulation des certificats. Il convient dès lors d'augmenter le niveau de la garantie pour les exportations réalisées dans le cadre du quota et de soumettre sa libération à la preuve que les produits aient été déclarés à l'importation dans la République dominicaine au cours de l'année du contingent. Il s'avère nécessaire d'adapter certaines autres dispositions pour assurer une meilleure administration du régime.
(3) Étant donné que la période pour l'introduction des demandes de certificats est fixée du 1er au 10 mai 2001, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) La première partie, égale à 80 % ou 17920 tonnes, est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui peuvent prouver avoir exporté des produits visés au paragraphe 3 vers la République dominicaine au cours de chacune des trois dernières années civiles, à l'exclusion de l'année 2000, précédant la période de dépôt des demandes."
2) Au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- pour la partie visée au paragraphe 4, point a), sur une quantité égale à 110 % de la quantité totale de produits visés au paragraphe 3 exportée au cours d'une des trois dernières années civiles, à l'exclusion de l'année 2000, précédant la période de dépôt des demandes,".
3) Au paragraphe 6, point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- dépose une garantie de 15 euros par 100 kilogrammes,".
4) Au paragraphe 9, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Artículo 20 bis del Reglamento (CE) n° 174/1999:
contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7...-30.6... fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado mediante la Decisión 98/486/CE del Consejo.
- Artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999:
toldkontingent for perioden 1.7... til 30.6... for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.
- Artikel 20a der Verordnung (EG) Nr. 174/1999:
Milchpulverkontingent für das Jahr 1.7...-30.6... gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.
- Άρθρο 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999:
δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7...-30.6..., γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανικής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.
- Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999:
tariff quota for 1.7...-30.6..., for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.
- Article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999:
contingent tarifaire pour l'année 1.7...-30.6..., de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.
- Articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999:
contingente tariffario per l'anno 1.7...-30.6..., di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.
- Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999:
tariefcontingent melkpoeder voor het jaar 1.7...-30.6... krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.
- Artigo 20.oA do Regulamento (CE) n.o 174/1999:
contingente pautal do ano 1.7...-30.6..., de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.
- Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artikla:
neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7... ja 30.6... välisenä aikana.
- Artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999:
tullkvot för året 1.7...-30.6..., för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG."
5) Au paragraphe 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les certificats sont délivrés à la demande de l'opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février suivant. Ils ne sont délivrés qu'aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées conformément au paragraphe 10."
6) Au paragraphe 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La garantie n'est libérée que dans l'un des deux cas suivants:
a) sur présentation de la preuve visée à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(6), accompagnée d'une copie de la déclaration d'exportation dûment visée par les autorités compétentes de la République dominicaine;
b) pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n'a pu être délivré."
7) Le paragraphe 17 est remplacée par le texte suivant: "Les dispositions du chapitre 1er s'appliquent à l'exception des articles 6, 9 et 10."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés à partir du 1er mai 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 333 du 29.12.2000, p. 76.
(5) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.