Commission Regulation (EC) No 783/2001 of 23 April 2001 amending Regulation (EC) No 2705/2000 derogating from Regulation (EC) No 2799/1999 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder and repealing Regulation (EC) No 1492/2000
Règlement (CE) no 783/2001 de la Commission
du 23 avril 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2705/2000 dérogeant au règlement (CE) n° 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre et abrogeant le règlement (CE) n° 1492/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment ses articles 10 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 213/2001(4), l'octroi de l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 50 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produit fini. Compte tenu de l'évolution de la situation du marché du lait écrémé en poudre, le règlement (CE) n° 2705/2000 de la Commission(5) a introduit une réduction temporaire du taux d'incorporation susvisé pour la période du 17 décembre 2000 au 30 avril 2001. Pour le même motif, il convient de proroger ladite dérogation pour une période de deux mois.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2705/2000, la date du "30 avril 2001" est remplacée par celle du "30 juin 2001".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3.
(4) JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.
(5) JO L 311 du 12.12.2000, p. 34.