Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne Troisième procès-verbal de rectificationdu traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne)etla République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaquerelatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 236 du 23 Septembre 2003), 12003T12003T0000R(10), 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 196/2006 de la Commissiondu 3 février 2006modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de la norme européenne EN ISO 14001:2004, et abrogeant la décision 97/265/CE, 32006R0196, 4 février 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2009concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, 32009R1221, 22 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), 32001R0761R(01), 4 décembre 2002
  • Troisième procès-verbal de rectification, 12003T0000R(10), 27 février 2007
Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseildu 19 mars 2001permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la CommissionJO C 400 du 22.12.1998, p. 7 et JO C 212 E du 25.7.2000, p. 1., vu l'avis du Comité économique et socialJO C 209 du 22.7.1999, p. 43., après avoir consulté le Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 15 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 385), confirmé le 6 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 253), position commune du Conseil du 28 février 2000 (JO C 128 du 8.5.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 6 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 14 février 2001 et décision du Conseil du 12 février 2001. au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 20 décembre 2000, considérant ce qui suit: (1)L'article 2 du traité dispose que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l'ensemble de la Communauté et la résolution du 1er février 1993Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ( JO C 138 du 17.5.1993, p. 1). souligne l'importance de cette croissance durable. (2)Le programme "Vers un développement soutenable" présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des organisations en ce qui concerne tant le renforcement de l'économie que la protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté. (3)Le programme "Vers un développement soutenable" plaide pour un élargissement de la gamme des instruments disponibles dans le domaine de la protection de l'environnement, et pour le recours aux mécanismes de marché afin d'amener les organisations à adopter une approche pro-active dans ce domaine, en allant au-delà du respect de toutes les exigences réglementaires en vigueur en matière d'environnement. (4)La Commission devrait promouvoir une approche cohérente entre les instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement. (5)Le règlement (CEE) no 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)JO L 168 du 10.7.1993, p. 1. a démontré son efficacité pour promouvoir l'amélioration des résultats obtenus par l'industrie en matière d'environnement. (6)L'expérience acquise grâce à la mise en œuvre du règlement (CEE) no 1836/93 doit être utilisée afin de renforcer la capacité du système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé EMAS, à générer une amélioration des résultats globaux des organisations en matière d'environnement. (7)L'EMAS devrait être accessible à toutes les organisations qui ont des impacts environnementaux et leur offrir un moyen de gérer ces impacts et d'améliorer leurs résultats globaux en matière d'environnement. (8)Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du traité, l'efficacité de l'EMAS pour contribuer à l'amélioration des résultats des organisations européennes sur le plan de l'environnement peut mieux être atteinte au niveau communautaire; le présent règlement se limite à assurer une mise en œuvre équivalente de l'EMAS dans l'ensemble de la Communauté en établissant des règles, procédures et exigences essentielles communes en ce qui concerne l'EMAS, tout en laissant aux États membres le soin de prendre les mesures pouvant être réalisées de manière adéquate au niveau national. (9)Les organisations devraient être encouragées à participer à l'EMAS sur une base volontaire et pourraient en obtenir une valeur ajoutée en termes de contrôle réglementaire, de réduction des coûts et d'image publique. (10)Il importe que les petites et moyennes entreprises participent à l'EMAS et il convient de favoriser leur participation en facilitant leur accès aux informations, aux fonds de soutien existants et aux organismes publics et en introduisant ou en encourageant des mesures d'assistance technique. (11)Les informations transmises par les États membres devraient être utilisées par la Commission aux fins de déterminer la nécessité de développer des mesures spécifiques visant à accroître la participation des organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, à l'EMAS. (12)La transparence et la crédibilité des organisations qui mettent en œuvre des systèmes de management environnemental se trouvent renforcées lorsque leur système de management, leur programme d'audit et leur déclaration environnementale sont examinés afin d'en vérifier la conformité par rapport aux exigences correspondantes du présent règlement et lorsque la déclaration environnementale et ses mises à jour ultérieures sont validées par des vérificateurs environnementaux agréés. (13)Il est par conséquent nécessaire de garantir et d'améliorer constamment leur niveau de qualification par un système d'agrément indépendant et neutre et une formation continue. Il y a lieu par ailleurs d'exercer une supervision adéquate de leurs activités afin d'assurer la crédibilité globale de l'EMAS. Une étroite coopération entre les organismes nationaux d'agrément devrait en conséquence être mise en place. (14)Les organisations devraient être encouragées à élaborer et à rendre publiques des déclarations environnementales périodiques donnant au public et aux autres parties intéressées des informations sur leurs résultats en matière d'environnement. (15)Il convient que les États membres puissent créer des incitations ayant pour objet d'encourager les organisations à participer à l'EMAS. (16)La Commission devrait fournir aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne une aide technique pour la mise sur pied des structures nécessaires à la mise en œuvre de l'EMAS. (17)Outre les exigences générales du système de management environnemental, l'EMAS accorde une importance particulière aux éléments suivants: respect de la législation, amélioration des résultats en matière d'environnement ainsi que communication avec le monde extérieur et participation du personnel. (18)La Commission devrait adapter les annexes du présent règlement, à l'exception de l'annexe V, reconnaître les normes européennes et internationales relatives aux questions environnementales pertinentes dans le cadre de l'EMAS et établir des lignes directrices en partenariat avec les parties intéressées à l'EMAS afin d'assurer une mise en œuvre cohérente de ses exigences dans tous les États membres. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, il convient que la Commission tienne compte de la politique communautaire en matière d'environnement, et notamment de la législation communautaire ainsi que des engagements au niveau international le cas échéant. (19)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (20)Il conviendrait le cas échéant de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement. (21)Les institutions européennes devraient s'efforcer d'adopter les principes énoncés dans le présent règlement. (22)Le présent règlement reprend et remplace le règlement (CEE) no 1836/93 qui doit en conséquence être abrogé, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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