Commission Regulation (EC) No 731/2001 of 11 April 2001 amending Regulation (EC) No 1608/2000 laying down transitional measures pending the definitive measures implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine

Règlement (CE) no 731/2001 de la Commission

du 11 avril 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1608/2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 80,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1608/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/2001(4), prévoit la prorogation de l'application de certaines dispositions du Conseil, abrogées par l'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999, jusqu'au 31 mars 2001, dans l'attente de la finalisation et de l'adoption des mesures d'exécution dudit règlement. L'adoption de ces mesures d'application ne sera pas finalisée entièrement au 31 mars 2001. Il y a donc lieu de permettre pendant une courte période supplémentaire la survie de certaines dispositions du Conseil abrogées par l'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(2) La période transitoire supplémentaire ne met pas en cause la mise en oeuvre à la date prévue par le Conseil de l'essentiel de la réforme de l'organisation commune du marché du vin, étant donné que les éléments principaux des matières visées dans ces règlements sont déjà réglés dans le règlement (CE) n° 1493/1999 ou dans les règlements d'application déjà adoptés.

(3) Pour certaines matières, notamment sur la désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits du secteur vitivinicole, l'adoption des mesures d'application est moins avancée que pour les autres, cela étant dû à la complexité et à la sensibilité des sujets traités par le Conseil dans ce chapitre et à la répercussion directe des mesures adoptées pour les opérateurs communautaires et pour ceux des pays tiers. Il est donc opportun de prévoir une période transitoire supplémentaire pour cette matière de façon à permettre un débat approfondi.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1608/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, la date du "31 mars 2001" est remplacée par celle du "31 mai 2001".

2) À l'article 3, la date du "31 mars 2001" est remplacée par celle du "31 mai 2001".

3) À la partie B de l'annexe, la date du "31 mars 2001" est remplacée par celle du "31 mai 2001".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.

(4) JO L 71 du 13.3.2001, p. 3.