Commission Regulation (EC) No 719/2001 of 10 April 2001 amending Regulation (EC) No 590/2001 derogating from and amending Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
Règlement (CE) no 719/2001 de la Commission
du 10 avril 2001
modifiant le règlement (CE) n° 590/2001 dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 590/2001 de la Commission(2) a introduit un certain nombre de modifications ou de dérogations au règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(3), en vue de faire face à la situation exceptionnelle de marché résultant des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
(2) Tenant compte de cette situation exceptionnelle de marché et afin d'améliorer l'efficacité des mesures d'intervention prévues par le règlement (CE) n° 590/2001, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000 en ce qui concerne les deux adjudications du mois d'avril en admettant l'achat d'animaux plus lourds tout en limitant leur prix d'achat au poids maximal autorisé.
(3) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 590/2001.
(4) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1 er du règlement (CE) n° 590/2001, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000, pour le deuxième trimestre de l'année 2001, le poids maximal des carcasses visées à la disposition précitée est:
- de 430 kilogrammes pour les deux premières adjudications; toutefois, des carcasses d'un poids supérieur à 430 kilogrammes peuvent être achetées à l'intervention mais, dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de ce poids maximal,
- de 410 kilogrammes pour la troisième et la quatrième adjudication,
- de 390 kilogrammes pour les deux dernières adjudications."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 86 du 27.3.2001, p. 30.
(3) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.