Commission Regulation (EC) No 649/2001 of 30 March 2001 derogating, with regard to agri-environment measures, from Regulation (EC) No 1750/1999
Règlement (CE) no 649/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
dérogeant, en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, au règlement (CE) n° 1750/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel(1), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission(2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(3), et notamment son article 34,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(4), modifié par le règlement (CE) n° 2075/2000(5), fixe les conditions que tout engagement agroenvironnemental visant à procéder à une extensification ou à une gestion différente de l'élevage doit remplir. Selon ledit article, la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l'exploitation.
(2) En raison de la situation difficile du marché de la viande bovine résultant d'une forte baisse de la demande, liée notamment à la désaffection des consommateurs inquiets de l'accroissement du nombre des cas constatés d'encéphalopathie spongiforme bovine, un nombre plus important de bovins demeure sur l'exploitation. Ces animaux sont pris en compte pour la détermination du facteur de densité de l'exploitation et l'agriculteur peut pour cette raison ne pas recevoir l'aide prévue et se voir appliquer des sanctions pour non-respect de son engagement.
(3) Afin de ne pas pénaliser l'agriculteur dans ces circonstances à caractère exceptionnel, il convient, et ceci durant une période limitée pour ne pas nuire à l'intérêt environnemental de ce type d'engagements, d'appliquer un coefficient forfaitaire correcteur au nombre d'unité de gros bétail constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, sous réserve pour l'agriculteur de démontrer l'impact de la situation exceptionnelle du marché sur le caractère extensif de l'exploitation, sans pour autant porter atteinte au principe de l'extensification.
(4) Si l'application du coefficient ne permet pas de respecter la densité du cheptel fixé dans l'engagement ou si la situation difficile du marché de la viande bovine devait persister au-delà de cette période, rendant ainsi impossible le respect des engagements environnementaux ayant notamment pour objectif l'extensification de l'élevage bovin, il convient de permettre à l'agriculteur de renoncer à son engagement avant l'expiration de la période de l'engagement ou de modifier son engagement en éliminant l'obligation d'extensification de l'élevage bovin, sans que les sanctions prévues normalement pour ces situations s'appliquent, sous réserve pour l'agriculteur de démontrer l'impact de la situation exceptionnelle du marché sur le caractère extensif de l'exploitation.
(5) Pour des raisons d'égalité de traitement, ces mesures dérogatoires devraient s'appliquer dans les mêmes conditions aux engagements agroenvironnementaux contractés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92.
(6) Compte tenu de la situation des agriculteurs, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Durant la période comprise entre le 15 octobre 2000 et le 16 avril 2001 inclus et par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 1750/1999, le nombre d'unités de gros bétail constaté dans l'exploitation est multiplié par le coefficient 0,8.
Le coefficient 0,8 s'applique dans les mêmes conditions aux engagements agroenvironnementaux contractés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92.
Cette mesure s'applique pour autant qu'il est démontré, à la satisfaction de l'État membre, qu'en raison de la situation exceptionnelle sur le marché, des bovins sont maintenus dans l'exploitation plus longtemps que dans le cas d'une situation normale.
Article 2
Durant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 15 juin 2001, l'agriculteur peut renoncer à l'engagement agroenvironnemental qu'il a pris en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 ou du règlement (CE) n° 1257/1999 ou à la partie de cet engagement concernant l'extensification de l'élevage bovin sans que les sanctions prévues pour de telles situations s'appliquent.
Cette mesure s'applique pour autant qu'il est démontré, à la satisfaction de l'État membre, qu'en raison de la situation exceptionnelle sur le marché, des bovins sont maintenus dans l'exploitation plus longtemps que dans le cas d'une situation normale.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.
(2) JO L 288 du 1.12.1995, p. 35.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(4) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.
(5) JO L 246 du 30.9.2000, p. 46.