Commission Regulation (EC) No 602/2001 of 28 March 2001 amending Regulation (EC) No 1501/95 with regard to the conditions for the payment of export refunds on products falling within CN codes 100190, 1101, 1102 and ex2302
Règlement (CE) no 602/2001 de la Commission
du 28 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits relevant des codes NC 1001 90, 1101, 1102 et ex 2302
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(4), prévoit à l'article 3 que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14 à 16 de ce règlement précisent les conditions pour le paiement de la restitution en cas de restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour apporter la preuve d'arrivée à destination des marchandises.
(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 prévoit que la partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
(3) Le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil(5) établit certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne. La suppression des restitutions pour le blé tendre, les farines et les sons exportés vers la Pologne constitue une des concessions prévues.
(4) Le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/2001(7), prévoit, à son article 7 bis, l'obligation pour l'opérateur de présenter aux autorités compétentes, lors de l'importation en Pologne de certains produits relevant des codes NC 1001 90, 1101, 1102 et ex 2302, une copie certifiée du certificat d'exportation et de la déclaration à l'exportation correspondante. Le certificat d'exportation porte des indications spécifiques garantissant que les produits concernés n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation. Les autorités polonaises se sont engagées à vérifier le respect des dispositions de l'article 7 bis du règlement (CE) n° 1162/95.
(5) Il convient dès lors de tenir compte de ce régime particulier, qui est entré en vigueur le 1er mars 2001, lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 800/1999 afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, pour la détermination du taux le plus bas de la restitution, il n'est pas tenu compte de la non-fixation de la restitution pour la destination particulière concernée.
(6) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2513/98(9), établit certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales. Il convient donc d'adapter ce règlement pour y insérer les dérogations nécessaires au règlement (CE) n° 800/1999.
(7) Il convient de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au règlement (CE) n° 1501/95, l'article 13 bis suivant est inséré:
"Article 13 bis
1. Dans le cas où la différenciation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour la Pologne, et par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits relevant des codes NC 1001 90, 1101, 1102 et ex 2302.
2. La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC 1001 90, 1101, 1102 et ex 2302 à destination de la Pologne n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er mars 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(4) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.
(5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.
(6) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(7) JO L 60 du 1.3.2001, p. 27.
(8) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
(9) JO L 313 du 21.11.1998, p. 16.