Commission Regulation (EC) No 601/2001 of 28 March 2001 fixing the guarantee threshold quantities which may be transferred to another group of varieties for the 2001 harvest in the raw tobacco sector
Règlement (CE) no 601/2001 de la Commission
du 28 mars 2001
fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 2001 dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2001 fixés par l'article 3 du règlement (CE) n° 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001(3). L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés. Les transferts envisagés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire entre groupes de variétés à charge du FEOGA et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.
(2) Le présent règlement doit être applicable dans les meilleurs délais et bien avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture fixée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 385/2001(5).
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la récolte 2001, les États membres sont autorisés à transférer, avant la date limite pour la conclusion des contrats de culture prévue à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98, des quantités d'un groupe variétal vers un autre groupe selon l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 154 du 27.6.2000, p. 2.
(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(4) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(5) JO L 57 du 27.2.2001, p. 18.
ANNEXE
Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés
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