Commission Regulation (EC) No 560/2001 of 22 March 2001 on fixing advance payments in respect of the production levies in the sugar sector for the 2000/2001 marketing year
Règlement (CE) no 560/2001 de la Commission
du 22 mars 2001
fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/94(4), prévoit la fixation avant le 1er avril et la perception avant le 1er juin suivant des montants unitaires à payer par les fabricants de sucre, les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline en tant qu'acomptes sur les cotisations à la production pour la campagne de commercialisation en cours. L'estimation de la cotisation à la production de base et de cotisation B, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, conduit à un montant supérieur à 60 % des montants maximaux visés à l'article 33, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 2038/1999. Dans ce cas, il y a lieu, selon l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, de fixer les montants unitaires pour le sucre et le sirop d'inuline à 50 % des montants maximaux concernés et, en ce qui concerne l'isoglucose, de fixer le montant unitaire de l'acompte à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants unitaires visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 1443/82 sont fixés pour la campagne de commercialisation 2000/2001:
a) à 0,632 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;
b) à 11,848 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation B pour le sucre B;
c) à 0,506 EUR pour 100 kilogrammes de matière sèche comme acompte sur la cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;
d) à 0,632 EUR pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;
e) à 11,848 EUR pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme acompte sur la cotisation B pour le sirop d'inuline B.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59.
(3) JO L 158 du 9.6.1982, p. 17.
(4) JO L 53 du 24.2.1994, p. 7.