Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
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- Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseildu 7 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32001R2414, 12 décembre 2001
- Règlement (CE) no 453/2003 du Conseildu 6 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32003R0453, 13 mars 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 851/2005 du Conseildu 2 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité, 32005R0851, 4 juin 2005
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligationRèglement (CE) no 1932/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32006R193232006R1932R(01), 30 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32009R1244, 18 décembre 2009
- Règlement (UE) no 1091/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32010R1091, 14 décembre 2010
- Règlement (UE) no 1211/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32010R1211, 22 décembre 2010
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 32013R0610, 29 juin 2013
- Règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32013R1289, 20 décembre 2013
- Règlement (UE) no 259/2014 du Parlement européen et du Conseildu 3 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32014R0259, 8 avril 2014
- Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32014R0509, 20 mai 2014
- Règlement (UE) 2017/371 du Parlement européen et du Conseildu 1er mars 2017modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension), 32017R0371, 8 mars 2017
- Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseildu 1er mars 2017modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie), 32017R0372, 8 mars 2017
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- Rectificatif au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32001R0539R(04), 26 mai 2016
- Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil, 32006R1932R(01), 3 février 2007
les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,JO L 405 du 30.12.2006, p. 1 .les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,JO L 327 du 19.12.1994, p. 1 .les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.
a) dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers ou, lorsqu'une obligation de visa existant le 9 janvier 2014 est maintenue, dans les trente jours à compter de cette date, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.Cette notification: i) précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés; ii) comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.
La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne , y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.Si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées; b) immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches. c) si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil; d) lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément aux points e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause; e) si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) prend effet ou à laquelle il y est fait objection: i) adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visé dans l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou ii) soumet au comité visé à l'article 4 bis, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil. Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;
f) si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les quatre-vingt dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension. À partir de la date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué a été exprimée en vertu de l'article 4 ter , paragraphe 5, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) concernant ce pays tiers vient à expiration.Si la Commission présente une proposition législative visée au point h), la période de suspension visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; g) toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points; h) si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I; i) les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I; j) lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne .Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, les actes d'exécution ou les actes délégués concernant ce pays tiers viennent à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet d'une obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne .Si le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point est d'application.
a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit; b) un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible; c) une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l’État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers; d) un accroissement des risques ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.
le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission, l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour dans les délais mentionnés dans l’accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans l’accord de réadmission, ou la dénonciation ou la suspension de l’accord de réadmission,
a) l’existence ou non de l’une des situations décrites au paragraphe 2; b) le nombre d’États membres touchés par l’une des situations décrites au paragraphe 2; c) l’incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission; d) les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d’appui en matière d’asile ou l’Office européen de police (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier; e) les indications que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 4, point a); f) la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné.
a) la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 2 bis et 2ter dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l’acte d’exécution dans un délai d’un mois à compter de:i) la réception de la notification visée au paragraphe 2; ii) la connaissance qu’elle a eue des informations visées au paragraphe 2 bis ;iii) la présentation du rapport visé au paragraphe 2 ter ; ouiv) la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l’existence des circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis , paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question; b) lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 2 bis et 2ter persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l’article 4ter portant suspension temporaire de l’application de l’annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L’acte délégué prend effet à compter de la date d’expiration de l’acte d’exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l’annexe II en conséquence. Cette modification s’effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.
sont soumis à l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I; peuvent être exemptés de l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II.
a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux; b) les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions; c) les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n o 108 du13 mai 1958 ou no 185 du16 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du9 avril 1965 ;d) l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents; e) l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales; f) les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.
a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement; b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II; c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 ;d) sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959 , les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.
1) la dénomination de l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie I, du MC, est remplacée par le texte suivant: ;"Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n o 539/2001"2) la liste figurant à l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie I, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; 3) la dénomination de l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par le texte suivant: ;"Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n o 539/2001"4) la liste figurant à l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe II du présent règlement; 5) la partie III de l'annexe 1 de l'ICC ainsi que la partie III de l'annexe 5 du MC sont supprimées.
1) ÉTATS Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Ancienne République yougoslave de Macédoine Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Arménie Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belize Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie/Myanmar Bolivie Bosnie-et-Herzégovine Botswana Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Cap-Vert Chine Colombie Comores Congo Corée du Nord Côte d'Ivoire Cuba Djibouti Dominique Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée Éthiopie Fidji Gabon Gambie Géorgie Ghana Grenade Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Inde Indonésie Irak Iran Jamaïque Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizstan Kiribati Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Madagascar Malawi Maldives Mali Mariannes du Nord (Îles) Maroc Marshall (Îles) Maurice Mauritanie Micronésie Moldava Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigeria Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palau Papouasie - Nouvelle-Guinée Pérou Philippines Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République dominicaine République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) Russie Rwanda Saint-Christophe-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Salomon (Îles) Samoa São Tomé et Príncipe Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Surinam Swaziland Syrie Tadjikistan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor-Est Togo Tonga Trinidad-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Viêt Nam Yémen Zambie Zimbabwe
2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE Taïwan Autorité palestinienne Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 Timor oriental
3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE: Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer ( British Overseas Territories Citizens ) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniCitoyens britanniques d'outre-mer ( British Overseas Citizens )Sujets britanniques ( British Subjects ) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniPersonnes britanniques protégées ( British Protected Persons ).
1) ÉTATS Albanie L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques. Ancienne République yougoslave de Macédoine L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques. Andorre Antigua-et-Barbuda L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne. Argentine Australie Bahamas L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne. Barbade L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne. Bolivie Bosnie-et-Herzégovine L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques. Brésil Brunei Darussalam Bulgarie Canada Chili Chypre Colombie L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Corée du Sud Costa Rica Croatie Dominique L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Émirats arabes unis L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Équateur Estonie États-Unis Géorgie L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Grenade L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Guatemala Honduras Hongrie Israël Îles Marshall L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Îles Salomon L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Japon Kiribati L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Lettonie Lituanie Malaisie Malte Maurice L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne. Mexique Micronésie L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Moldavie, République de L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Monaco Monténégro L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques. Nauru L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Nicaragua Nouvelle-Zélande Palau L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Panama Paraguay Pérou L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Pologne République tchèque Roumanie Cf. article 8, paragraphe 2. Saint-Christophe-et-Nevis L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne. Sainte-Lucie L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Saint-Marin Saint-Siège Saint-Vincent-et-les-Grenadines L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Salvador Samoa L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava )]L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques. Seychelles L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne. Singapour Slovaquie Slovénie Suisse Timor-Oriental L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Tonga L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Trinité-et-Tobago L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Tuvalu L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Uruguay Vanuatu L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne. Venezuela
2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RAS de Hong Kong L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Hong Kong Special Administrative Region". RAS de Macao L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Região Administrativa Especial de Macau".
3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT DE L’UNION: Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)] Citoyens des territoires britanniques d’outre-mer (British Overseas Territories Citizens) Citoyens britanniques d’outre-mer (British Overseas Citizens) Personnes britanniques protégées (British Protected Persons) Sujets britanniques (British Subjects) 4) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE: Taiwan L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité.
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