Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
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Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseildu 7 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32001R2414, 12 décembre 2001
Règlement (CE) no 453/2003 du Conseildu 6 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32003R0453, 13 mars 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 851/2005 du Conseildu 2 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité, 32005R0851, 4 juin 2005
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligationRèglement (CE) no 1932/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32006R193232006R1932R(01), 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32009R1244, 18 décembre 2009
Règlement (UE) no 1091/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32010R1091, 14 décembre 2010
Règlement (UE) no 1211/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32010R1211, 22 décembre 2010
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 32013R0610, 29 juin 2013
Règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32013R1289, 20 décembre 2013
Règlement (UE) no 259/2014 du Parlement européen et du Conseildu 3 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32014R0259, 8 avril 2014
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Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil, 32006R1932R(01), 3 février 2007
Règlement (CE) no 539/2001 du Conseildu 15 mars 2001fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligationLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),vu la proposition de la CommissionJO C 177 E du 27.6.2000, p. 66.,vu l'avis du Parlement européenAvis du 5.7.2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Il résulte de l'article 62, point 2 b), du traité que le Conseil arrête les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois et qu'à ce titre il lui appartient notamment de fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures ainsi que celle des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. L'article 61 range la fixation de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.(2)Le présent règlement s'inscrit dans le prolongement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, ci-après dénommé "protocole Schengen". Il n'affecte pas les obligations des États membres qui découlent de cet acquis tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquisJO L 176 du 10.7.1999, p. 1..(3)Le présent règlement constitue la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen et relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 31..(4)En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni.(5)La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Il convient de prévoir un mécanisme communautaire permettant la mise en œuvre de ce principe de réciprocité au cas où l'un des pays tiers figurant à l'annexe II du présent règlement déciderait de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants d'un ou plusieurs États membres.(6)La libre circulation pour les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège étant assurée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, ces pays ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement.(7)Pour les apatrides et pour les réfugiés statutaires, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les réglementations nationales applicables aux apatrides et aux réfugiés statutaires, les États membres peuvent déterminer si ces catégories de personnes sont soumises à l'obligation de visa, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa.(8)Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres peuvent dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément notamment au droit international public ou à la coutume.(9)Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.(10)Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.(11)Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement du régime commun des visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.(12)Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.2.Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de SchengenJO L 405 du 30.12.2006, p. 1. lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membreJO L 327 du 19.12.1994, p. 1. lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.3.Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.4.L'application, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre donne lieu à l'application des dispositions suivantes:a)dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers ou, lorsqu'une obligation de visa existant le 9 janvier 2014 est maintenue, dans les trente jours à compter de cette date, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.Cette notification:i)précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;ii)comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne, y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.Si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;b)immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches.c)si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;d)lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément aux points e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;e)si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) prend effet ou à laquelle il y est fait objection:i)adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visé dans l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ouii)soumet au comité visé à l'article 4 bis, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;f)si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les quatre-vingt dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.À partir de la date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué a été exprimée en vertu de l'article 4 ter, paragraphe 5, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) concernant ce pays tiers vient à expiration.Si la Commission présente une proposition législative visée au point h), la période de suspension visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;g)toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;h)si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;i)les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I;j)lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, les actes d'exécution ou les actes délégués concernant ce pays tiers viennent à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet d'une obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne.Si le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point est d'application.5.Tant qu’il n’y a pas réciprocité en matière d’exemption de visa entre l’un des pays tiers figurant à l’annexe II et l’un des États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 1er juillet de chaque année paire sur la situation de non-réciprocité et présente, le cas échéant, des propositions appropriées.Article 1 bis1.Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue dans les situations d'urgence, en dernier ressort, conformément au présent article.2.Un État membre peut notifier à la Commission qu'il est confronté, sur une période de six mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux six derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, à l'une ou plusieurs des circonstances suivantes, qui créent une situation d'urgence à laquelle il ne peut remédier seul, à savoir un accroissement substantiel et soudain du nombre de:a)ressortissants de ce pays tiers dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;b)demandes d'asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance de ces demandes est faible, lorsqu'un tel accroissement entraîne des pressions particulières sur le régime d'asile de l'État membre;c)demandes de réadmission rejetées que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants.La comparaison avec la période de six mois précédant l'application de l'exemption de l'obligation de visa visée au premier alinéa n'est applicable qu'au cours d'une période de sept ans à compter de la date d'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants de ce pays tiers.La notification visée au premier alinéa énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu'un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.3.La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:a)si l'une des situations décrites au paragraphe 2 est présente;b)le nombre d'États membres touchés par l'une des situations décrites au paragraphe 2;c)l'incidence globale des accroissements visés au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres;d)les rapports établis par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Office européen de police (Europol), si les circonstances l'exigent dans le cas particulier qui a été notifié;e)la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.4.Lorsque, sur la base de l'examen visé au paragraphe 3 et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, elle adopte, dans les trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de six mois. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. L'acte d'exécution fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet.Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.5.Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4, la Commission, en coopération avec l'État membre concerné, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I.6.Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2.Article 1 terAu plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l'article 1er, paragraphe 4, et du mécanisme de suspension prévu à l'article 1 bis, et soumet, si nécessaire, une proposition législative de modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)JO L 243 du 15.9.2009, p. 1..Article 3Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides:sont soumis à l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I;peuvent être exemptés de l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II.Article 41.Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:a)les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;b)les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;c)les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 16 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;d)l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents;e)l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;f)les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.2.Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:a)les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;b)les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;c)les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951;d)sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.3.Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.Article 4 bis1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.3.Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.Article 4 ter1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 4, point f), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, point f), n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 51.Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu de l'article 3, deuxième tiret, et de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.Article 6Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.Article 71.Le règlement (CE) no 574/1999 du ConseilJO L 72 du 18.3.1999, p. 2. est remplacé par le présent règlement.2.Les versions définitives de l'Instruction consulaire commune (ICC) et du Manuel commun (MC), telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex(99) 13], sont modifiées comme suit:1)la dénomination de l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie I, du MC, est remplacée par le texte suivant:"Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001";2)la liste figurant à l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie I, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;3)la dénomination de l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par le texte suivant:"Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001";4)la liste figurant à l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe II du présent règlement;5)la partie III de l'annexe 1 de l'ICC ainsi que la partie III de l'annexe 5 du MC sont supprimées.3.Les décisions du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 [SCH/Com-ex(97) 32] et du 16 décembre 1998 [SCH/Com-ex(98) 53, REV 2] sont abrogées.Article 8Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.ANNEXE IListe commune visée à l'article 1er, paragraphe 11)ÉTATSAfghanistanAfrique du SudAlbanieAlgérieAncienne République yougoslave de MacédoineAngolaAntigua-et-BarbudaArabie saouditeArménieAzerbaïdjanBahamasBahreïnBangladeshBarbadeBelarusBelizeBéninBhoutanBirmanie/MyanmarBolivieBosnie-et-HerzégovineBotswanaBurkina FasoBurundiCambodgeCamerounCap-VertChineColombieComoresCongoCorée du NordCôte d'IvoireCubaDjiboutiDominiqueÉgypteÉmirats arabes unisÉquateurÉrythréeÉthiopieFidjiGabonGambieGéorgieGhanaGrenadeGuinéeGuinée-BissauGuinée équatorialeGuyanaHaïtiIndeIndonésieIrakIranJamaïqueJordanieKazakhstanKenyaKirghizstanKiribatiKoweïtLaosLesothoLibanLiberiaLibyeMadagascarMalawiMaldivesMaliMariannes du Nord (Îles)MarocMarshall (Îles)MauriceMauritanieMicronésieMoldavaMongolieMonténégroMozambiqueNamibieNauruNépalNigerNigeriaOmanOugandaOuzbékistanPakistanPalauPapouasie - Nouvelle-GuinéePérouPhilippinesQatarRépublique centrafricaineRépublique démocratique du CongoRépublique dominicaineRépublique fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro)RussieRwandaSaint-Christophe-et-NevisSainte-LucieSaint-Vincent-et-les-GrenadinesSalomon (Îles)SamoaSão Tomé et PríncipeSénégalSeychellesSerbieSierra LeoneSomalieSoudanSri LankaSurinamSwazilandSyrieTadjikistanTanzanieTchadThaïlandeTimor-EstTogoTongaTrinidad-et-TobagoTunisieTurkménistanTurquieTuvaluUkraineVanuatuViêt NamYémenZambieZimbabwe2)ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRETaïwanAutorité palestinienneTimor orientalKosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 19993)CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniCitoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)Sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniPersonnes britanniques protégées (British Protected Persons).ANNEXE IIListe commune visée à l'article 1er, paragraphe 21)ÉTATSAlbanieL’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques.Ancienne République yougoslave de MacédoineL’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.AndorreAntigua-et-BarbudaL'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.ArgentineAustralieBahamasL'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.BarbadeL'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.BolivieBosnie-et-HerzégovineL’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques.BrésilBrunei DarussalamBulgarieCanadaChiliChypreCorée du SudCosta RicaCroatieÉquateurEstonieÉtats-UnisGuatemalaHondurasHongrieIsraëlJaponLettonieLituanieMalaisieMalteMauriceL'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.MexiqueMoldavie, République deL'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).MonacoMonténégroL’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.NicaraguaNouvelle-ZélandePanamaParaguayPologneRépublique tchèqueRoumanieCf. article 8, paragraphe 2.Saint-Christophe-et-NevisL'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.Saint-MarinSaint-SiègeSalvadorSerbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)]L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.SeychellesL'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.SingapourSlovaquieSlovénieSuisseUruguayVenezuela2)RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINERAS de Hong KongL'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Hong Kong Special Administrative Region".RAS de MacaoL'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Região Administrativa Especial de Macau".3)CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)].4)ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:TaiwanL’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité.