Commission Regulation (EC) No 439/2001 of 2 March 2001 correcting Regulation (EC) No 1174/2000 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing (1 July 2000 to 30 June 2001)

Règlement (CE) no 439/2001 de la Commission

du 2 mars 2001

rectifiant le règlement (CE) n° 1174/2000 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2000-30 juin 2001)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Des erreurs se sont glissées dans les versions allemande, française, finlandaise, suédoise et danoise de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1174/2000 de la Commission du 31 mai 2000 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2000-30 juin 2001) et modifiant certains autres règlements dans le secteur de la viande bovine(3). Il y a lieu, dès lors, d'apporter les rectifications nécessaires aux versions allemande, française, finlandaise, suédoise et danoise de la disposition précitée.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1174/2000 est à lire comme suit:

"4. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis éligibles dans son établissement, spécifié dans la demande de certificat, dans un délai de trois mois après le jour de l'importation."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 30.