Commission Regulation (EC) No 438/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the management and control systems for assistance granted under the Structural Funds
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  • Règlement (CE) no 2355/2002 de la Commissiondu 27 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 438/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels, 32002R2355, 28 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 438/2001 de la Commissiondu 2 mars 2001fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 2,après consultation du comité institué conformément à l'article 147 du traité,après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural,après consultation du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,considérant ce qui suit:(1)L'article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 prévoit que les États membres prennent un certain nombre de mesures destinées à assurer une utilisation efficace et régulière des Fonds communautaires, conformément aux principes de bonne gestion financière.(2)À cette fin, il est nécessaire que les États membres diffusent des orientations adéquates portant sur l'organisation des fonctions pertinentes des autorités de gestion et de paiement, conformément aux articles 32 et 34 du règlement (CE) no 1260/1999.(3)L'article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 prévoit que les États membres coopèrent avec la Commission pour lui permettre de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle et qu'ils prêtent à la Commission tout concours nécessaire à la réalisation des contrôles, y compris par sondage.(4)Pour garantir un niveau de qualité uniforme en matière de certification des dépenses pour lesquelles sont demandés les paiements des Fonds en vertu de l'article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1260/1999, il convient de définir le contenu de ces certificats et de préciser le caractère et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.(5)Afin de permettre à la Commission d'effectuer les contrôles prévus par l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, les États membres doivent lui fournir, sur demande, les données dont les autorités de gestion ont besoin pour accomplir leurs tâches de gestion, de suivi et d'évaluation prévues par ledit règlement. Il convient de préciser le contenu de ces données ainsi que le format et les moyens de transmission des fichiers informatiques lorsque les données sont transmises sous forme informatique en conformité avec l'article 18, paragraphe 3, point e), dudit règlement. La Commission doit assurer la confidentialité et la sécurité des données communiquées sous cette forme ainsi que des autres données.(6)Il convient de remplacer le règlement (CE) no 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurelsJO L 290 du 23.10.1997, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2406/98JO L 298 du 7.11.1998, p. 15.. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 2064/97 devraient continuer à s'appliquer aux interventions octroyées pour la période de programmation 1994-1999 au titre du règlement (CEE) no 2052/88 du ConseilJO L 185 du 15.7.1988, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94JO L 337 du 24.12.1994, p. 11..(7)Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions sur les contrôles sur place dans le domaine des aides d'État visés à l'article 22 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CEJO L 83 du 27.3.1999, p. 1..(8)Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularitésJO L 292 du 15.11.1996, p. 2..(9)Les dispositions du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. s'appliquent au concours octroyé sur la base du règlement (CE) no 1260/1999, en vertu de l'article 54, deuxième alinéa, et de l'article 38, paragraphe 1, point e), dudit règlement.(10)Le présent règlement doit s'appliquer conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999 et sans préjudice des systèmes institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné, comme prévu à l'article 34, paragraphe 1, dernier alinéa, dudit règlement.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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