Commission Regulation (EC) No 395/2001 of 27 February 2001 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issuing of Community import licences for bananas for the second quarter of 2001 under the tariff quotas or as part of the quantity of traditional ACP bananas

Règlement (CE) no 395/2001 de la Commission

du 27 février 2001

portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 2001 dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, et notamment son article 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 216/2001 dispose que la modification du règlement (CEE) n° 404/93 est applicable à partir du 1er avril 2001. Toutefois, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 404/93, peut reporter cette date au 1er juillet 2001 au plus tard, si cela s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre de modifications apportées dans la gestion du régime des contingents tarifaires. L'application de cette disposition s'avère nécessaire. En effet, l'introduction d'un nouveau mode de gestion des contingents tarifaires et l'adoption de mesures administratives tant communautaires que nationales pour son application justifient un report de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 216/2001 au 1er juillet 2001, compte tenu notamment du mode de gestion trimestrielle actuellement pratiqué.

(2) Le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié à en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4), a prévu, à son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées à son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.

(3) L'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2000, et en particulier aux importations effectives notamment au cours du deuxième trimestre, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même deuxième trimestre de 2001 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 30 % de la quantité qui lui est allouée.

(4) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificat au titre du deuxième trimestre de 2001 pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98.

(5) II y a lieu de rappeler que, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 2374/2000 de la Commission du 26 octobre 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour l'année 2001(5), les quantités pour lesquelles un opérateur traditionnel, enregistré au titre de l'année 1999 peut présenter des demandes de certificats d'importation pour un trimestre donné de l'année 2001 sont déterminées sur la base de la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et lui a été notifiée au titre de l'année 1999. Pour un opérateur nouvel arrivé, cette quantité maximale est déterminée par application du pourcentage fixé à l'allocation annuelle établie par l'autorité nationale compétente, conformément à l'annexe du règlement (CE) n° 2598/2000(6), et notifiée à chaque opérateur concerné.

(6) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre de 2001.

(7) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché au deuxième trimestre de 2001 ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 216/2001 est applicable à partir du 1er juillet 2001.

Article 2

La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98 pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le deuxième trimestre de 2001, à 30 % des quantités établies pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98.

Article 3

1. La quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98 est fixée, pour le deuxième trimestre de 2001, à 31 % de la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et lui a été notifiée, au titre de l'année 1999, en application de l'article 6, paragraphe 4, du même règlement.

2. La quantité autorisée pour chaque opérateur nouvel arrivé visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98 est fixée, pour le deuxième trimestre de 2001, à 31 % de la quantité qui a été établie et lui a été notifiée, en application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2374/2000.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 27.

(5) JO L 275 du 27.10.2000, p. 5.

(6) JO L 300 du 29.11.2000, p. 6.