Commission Regulation (EC) No 385/2001 of 26 February 2001 amending Regulation (EC) No 2848/98 in the raw tobacco sector as regards the moisture content allowed on delivery of certain varieties of tobacco and the recognised production areas
Règlement (CE) no 385/2001 de la Commission
du 26 février 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la limite d'humidité admissible pour la livraison de certaines variétés de tabac et les zones de production reconnues
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1249/2000(4), prévoit dans son article 15, paragraphe 2, premier alinéa, que les montants de la partie fixe de la prime ainsi que les quantités à imputer à l'attestation de quota de production doivent être calculés sur la base du poids du tabac en feuilles et dans son article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, que le poids doit être adapté en fonction du taux d'humidité fixé à l'annexe IV pour la variété concernée dans une limite de 4 %. Certaines variétés de tabacs appartenant aux groupes II et III, traitées avec des méthodes traditionnelles de séchage à l'air dans des séchoirs traditionnels, sont produites dans des régions qui peuvent enregistrer des niveaux de précipitation élevés à l'époque de livraison. Il est difficile dans ces conditions de contrôler le degré d'humidité au moment de la livraison avec des méthodes de traitement traditionnelles à l'air. Il convient donc d'adapter la limite maximale d'humidité pour ces tabacs.
(2) Le règlement (CE) n° 2848/98 prévoit dans son article 8 que les zones de production visées à l'article 5, point a), du règlement (CEE) n° 2075/92 sont fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission. Le Portugal a demandé à la Commission l'inclusion de la région de "Beiras" parmi les zones de production reconnues pour la production de tabacs appartenant au groupe I. La région portugaise de "Beiras" est une zone traditionnelle de production reconnue pour le groupe II. Il convient donc de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 2848/98 pour procéder à l'inclusion de cette région parmi les zones de production reconnues pour le groupe I.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les montants de la partie fixe de la prime à payer, soit au groupement de producteurs qui la redistribue intégralement à chaque membre du groupement, soit à chaque producteur individuel non membre d'un groupement, ainsi que les quantités à imputer à l'attestation de quota de production de l'intéressé sont calculés sur la base du poids du tabac en feuilles du groupe de variétés en cause, correspondant à la qualité minimale exigée et prise en charge par l'entreprise de première transformation.
Si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe IV pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans les limites de tolérance fixées dans la même annexe."
2) L'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
3) L'annexe III est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
4) L'annexe IV est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 154 du 27.6.2000, p. 2.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(4) JO L 142 du 16.6.2000, p. 3.
ANNEXE I
"ANNEXE II
ZONES DE PRODUCTION RECONNUES
>TABLE>"
ANNEXE II
"ANNEXE III
EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES
Est éligible à la prime prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2075/92 le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes:
a) morceaux de feuilles;
b) feuilles très déchiquetées par la grêle;
c) feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers;
d) feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes;
e) feuilles présentant des résidus de pesticides;
f) feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte;
g) feuilles gelées;
h) feuilles moisies ou pourries;
i) feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites;
j) feuilles issues de bourgeons;
k) feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question;
l) feuilles souillées par de la terre adhérente;
m) feuilles dont le taux d'humidité dépasse les limites de tolérance fixées à l'annexe IV."
ANNEXE III
"ANNEXE IV
TAUX D'HUMIDITÉ VISÉS À L'ARTICLE 15
>TABLE>"