Commission Regulation (EC) No 367/2001 of 23 February 2001 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate film originating in India and the Republic of Korea
Règlement (CE) no 367/2001 de la Commission
du 23 février 2001
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) Le 27 mai 2000, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET") originaires de l'Inde et de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée").
(2) La procédure a été ouverte à la suite de deux plaintes (portant respectivement sur les importations en provenance de l'Inde et de Corée) déposées en avril 2000 par quatre producteurs communautaires, à savoir DuPont Teijin Films Ltd, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Fapack (ci-après dénommés "plaignants"), qui représentent plus de 50 % de la production communautaire totale de feuilles en PET. Les plaintes contenaient suffisamment d'éléments de preuve de l'existence du dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs finals et les fournisseurs de matières premières notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Certains producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs finals, des fournisseurs de matières premières et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai précisé ci-dessus et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture, à l'exception des producteurs-exportateurs qui n'ont pas été retenus dans l'échantillon et qui n'ont pas demandé de traitement individuel. Elle a reçu des réponses de trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de trois producteurs communautaires autres que les plaignants, de sept producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi que de leurs importateurs liés dans la Communauté, de deux importateurs indépendants dans la Communauté et de vingt-trois utilisateurs.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- DuPont Teijin Films Ltd, Contern, Luxembourg et Wilton, Royaume-Uni
- Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden, Allemagne
- Nuroll SpA, Caserta, Italie.
b) Producteurs communautaires autres que les plaignants
- 3M, Caserta, Italie.
c) Importateurs indépendants dans la Communauté
- Coveme SpA, San Lazzaro di Savena, Italie
- Montefiore, Bioggio, Suisse.
d) Producteurs-exportateurs des pays concernés
Inde
- Ester Industries Limited, New Delhi
- Gareware Polyester Limited, Aurungabad
- Flex Industries Limited, Noida
- Jindal Polyester Limited, New Delhi.
Corée
- Toray Saehan Inc./Saehan Ind Inc., Séoul
- Kolon Industries Inc., Kwacheon
- SKC Co. Ltd, Séoul.
e) Importateurs liés
- Gareware Polyester International Ltd, Harrow Middlesex, Royaume-Uni
- SKC Europe GmbH, Francfort, Allemagne
- Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Allemagne.
(7) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Pour ce qui est des tendances utiles aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a analysé les données portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période considérée").
2. Droits compensateurs en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde
(8) Les importations de feuilles en PET en provenance de l'Inde ont récemment fait l'objet d'une enquête antisubventions à la suite de laquelle des mesures compensatoires définitives ont été instituées par le règlement (CE) n° 2597/1999(4).
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits considérés
a) Description du produit
(9) Les produits considérés sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate autres qu'auto-adhésives, à l'exclusion des feuilles destinées à la fabrication de disques magnétiques souples et de plaques d'impression photopolymères importées conformément à la réglementation communautaire en matière de destinations particulières. Les feuilles en polyéthylène téréphtalate sont toujours obtenues à partir du polymère de polyéthylène téréphtalate et consistent en une feuille de base susceptible d'être soumise à un traitement ultérieur pendant ou après la phase de production. Les traitements les plus courants sont le traitement corona, la métallisation et le revêtement chimique.
(10) Les feuilles en polyéthylène téréphtalate présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques qui les distinguent des autres feuilles en matières plastiques, notamment une résistance élevée à la traction, de très bonnes propriétés électriques, un faible taux d'absorption d'humidité, une bonne résistance à l'humidité, un faible retrait et de bonnes propriétés barrières. Ces éléments permettent de différencier divers types de feuilles en PET, mais tous présentent les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des feuilles de base.
(11) Les feuilles en polyéthylène téréphtalate ont diverses applications finales dans cinq segments du marché: les supports magnétiques, les emballages, les applications électriques, l'imagerie et certaines applications industrielles. Un même type de feuilles convient souvent pour plusieurs applications, ce qui témoigne d'une forte interchangeabilité. Aux fins de l'enquête, les feuilles en PET ont été regroupées par types selon le segment du marché dont elles relèvent, leur épaisseur, les propriétés de leur revêtement, leur traitement de surface, leurs propriétés mécaniques et leur clarté/opacité de manière à refléter les caractéristiques mentionnées plus haut.
(12) Les produits relèvent actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. L'enquête a montré qu'ils ont aussi été importés sous le code NC 3920 69 00. Il est toutefois considéré qu'il faut y voir une erreur de classement ne justifiant pas d'étendre la procédure à d'autres produits relevant d'autres codes NC. Il a également été avancé que certaines importations ont été déclarées sous les codes NC 3920 62 11 et 3920 62 13, mais l'enquête n'a révélé aucune erreur de classement impliquant ces codes.
b) Arguments des parties
(13) Deux des producteurs-exportateurs inclus dans les échantillons ont fait valoir que les feuilles en PET métallisées devaient être exclues de la présente procédure, car elles ne sont ni identiques ni similaires aux feuilles de base. Ils ont affirmé que les feuilles en PET métallisées subissent une transformation ultérieure hors chaîne qui consiste à appliquer des particules de métal, notamment d'aluminium, sur les feuilles de base. Ils ont aussi ajouté que la position correcte pour les feuilles métallisées est le code SH 3921 qui n'était pas mentionné dans l'avis d'ouverture.
(14) Il a également été avancé que les films vidéo en PET ne peuvent pas être considérés comme des feuilles en PET de base, car ils sont obtenus à partir de feuilles enduites par la suite en dehors de la chaîne de production normale. De plus, leur prix serait plus élevé que celui des feuilles de base.
(15) Il a été allégué que les feuilles en PET utilisées à des fins d'isolation électrique ne sont pas interchangeables avec les feuilles en PET destinées à d'autres applications, si bien qu'elles doivent être exclues de la procédure.
(16) Certains producteurs-exportateurs inclus dans les échantillons ont déclaré que la procédure aurait dû être limitée aux feuilles en PET d'une épaisseur inférieure à 25 μ (feuilles minces), ce qui signifiait exclure les feuilles en PET d'une épaisseur supérieure à 25 μ (feuilles épaisses), faisant valoir qu'elles étaient utilisées dans des segments de marché différents et n'étaient pas produites sur les mêmes machines. Il a également été affirmé que la Commission avait opéré une distinction entre feuilles minces et épaisses lors d'enquêtes antérieures.
(17) Un des producteurs-exportateurs inclus dans les échantillons a avancé que l'enquête n'aurait dû porter que sur les feuilles d'une épaisseur comprise entre 12 et 15 μ puisque, selon la plainte, il s'agit là des produits pour lesquels l'industrie communautaire subit un préjudice.
c) Conclusions de l'enquête
(18) Il a été constaté que tant l'industrie communautaire que les producteurs-exportateurs produisent un large éventail de types de feuilles en PET. Néanmoins, en dépit des différences constatées au niveau des caractéristiques, à savoir l'épaisseur, le revêtement ou le traitement de surface (par exemple, la métallisation), et des utilisations des divers types, il a été conclu que tous constituent un seul et même produit.
(19) En ce qui concerne les feuilles métallisées, il a été constaté que l'ajout d'une ou deux couches de métal tel que l'aluminium aux feuilles de base ne modifie pas de manière sensible les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles du produit. En effet, la quantité de métal effectivement appliquée sur les feuilles de base étant minuscule (généralement de l'ordre de 20 grammes par tonne de feuilles), la composition des feuilles métallisées diffère très peu de celle des feuilles de base. De plus, les feuilles de base et les feuilles métallisées sont interchangeables pour bon nombre d'applications. Elles sont donc destinées à un usage identique ou similaire. S'il est vrai que les feuilles en PET métallisées peuvent être destinées à des applications particulières, il n'en reste pas moins que d'autres types standards de feuilles en PET pourraient également convenir pour ces applications, par exemple, dans le domaine du conditionnement alimentaire, ce qui témoigne d'un certain degré de concurrence et d'interchangeabilité entre les différents types de produits. Pour toutes les raisons susmentionnées, il est considéré que les feuilles métallisées relèvent de la définition du produit concerné. Il a également été constaté que les feuilles métallisées à base de polyéthylène téréphtalate sont classées dans les codes NC 3920 62 19 et 3920 62 90.
(20) En ce qui concerne les films vidéo en PET, il a été constaté que (comme l'ajout de métal aux feuilles de base), l'ajout, par la suite, d'un revêtement magnétique aux feuilles de base n'en modifie pas les caractéristiques fondamentales. En conséquence, les films vidéo et les autres feuilles en PET doivent donc être considérés comme un seul et même produit.
(21) Quant aux feuilles en PET destinées aux applications électriques (isolation, notamment), il a été constaté que, si ce type de feuilles est bien spécifiquement utilisé pour certaines applications, il n'en présente pas moins les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les autres types de feuilles en PET. Tout comme les feuilles métallisées, les feuilles destinées aux applications électriques sont des feuilles de base traitées en surface. Le traitement de surface ne représentant qu'un infime pourcentage du poids final des feuilles en PET destinées aux applications électriques, il ne change rien aux caractéristiques physiques des feuilles de base.
(22) En ce qui concerne la distinction entre les feuilles en PET dites minces et épaisses et l'allégation selon laquelle la plainte porterait sur les feuilles en PET d'une épaisseur comprise entre 12 et 15 μ, il a été constaté qu'il n'existe pas de démarcation nette entre les types dits épais et minces ou entre les feuilles d'une épaisseur comprise entre 12 et 15 μ et les autres feuilles en PET. Les enquêtes précédentes portaient soit sur toutes les importations de feuilles en PET (1989) ou sur certains segments spécifiques de l'industrie des feuilles en PET, notamment sur les feuilles dites minces (1991) et les films vidéo (1996). Pour ce qui est de la présente procédure, les plaintes contenaient des éléments de preuve dûment étayés qui justifiaient de considérer les feuilles en PET comme un seul et même produit indépendamment de leur épaisseur. L'enquête a donc été entamée sur cette base. Par la suite, comme expliqué plus haut, elle a confirmé que les feuilles en PET constituaient un seul et même produit quelle que soit leur épaisseur.
2. Produit similaire
(23) Il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur en Inde et en Corée, celles exportées de ces pays vers la Communauté ainsi que celles produites et vendues sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques et étaient destinées aux mêmes usages. Il est donc conclu qu'il s'agit de produits similaires au sens du règlement de base.
C. ÉCHANTILLONS DE PRODUCTEURS-EXPORTATEURS INDIENS ET CORÉENS
(24) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en Inde et en Corée, la Commission a décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de lui permettre de sélectionner un échantillon pour chaque pays concerné, les producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans les deux semaines suivant l'ouverture de la procédure et à fournir des informations générales concernant leur production, leurs ventes intérieures et leurs ventes à l'exportation pendant la période d'enquête ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées. Les sociétés ont également été invitées à préciser si elles avaient ou non l'intention de demander l'établissement d'une marge de dumping individuelle.
(25) Douze producteurs-exportateurs ont fait état de ventes à l'exportation vers la Communauté pendant la période d'enquête et exprimé leur volonté d'être inclus dans les échantillons. Ces derniers ont été constitués en consultation avec les parties concernées et avec leur consentement. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, ils ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les producteurs-exportateurs suivants ont été retenus (producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon):
Inde
- Ester Industries Limited, New Delhi
- Gareware Polyester Limited, Mumbai
- Flex Industries Limited, Noida
- Jindal Polyester Limited, New Delhi.
Corée
- Toray Saehan Inc./Saehan Ind Inc., Séoul
- Kolon Industries Inc., Kwacheon
- SKC Co. Ltd, Séoul.
(26) Le volume exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon représente, tant pour l'Inde que pour la Corée, près de 90 % des feuilles en PET originaires de ces pays importées dans la Communauté sur cette période.
(27) Toutes les sociétés qui ont exprimé le souhait d'être incluses dans les échantillons, sauf une, ont demandé le calcul d'une marge individuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, si elles n'étaient pas retenues. Il a néanmoins été impossible de procéder à un examen individuel pour ces sociétés ayant coopéré, car cela aurait indûment compliqué la tâche et l'enquête risquait de ne pas pouvoir être achevée en temps utile.
D. DUMPING
1. Méthode générale
a) Valeur normale
(28) Aux fins d'établir la valeur normale, il a d'abord été déterminé pour chacun des producteurs-exportateurs inclus dans les échantillons si le volume total des ventes intérieures de produits concernés était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ces ventes représentaient plus de 5 % du volume des ventes de produits concernés exportés vers la Communauté.
(29) Il a ensuite été vérifié si le volume total des ventes intérieures de chaque type de produit représentait 5 % au moins du volume des exportations de ce type vers la Communauté pendant la période d'enquête et était donc représentatif.
(30) Pour les types de produits représentatifs, on a évalué si les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales étaient suffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Dans le cas de types pour lesquels le volume des transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.
(31) Dans les cas où le volume des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales était inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté ou lorsque le volume des transactions rentables était inférieur à 10 %, il a été considéré que les ventes intérieures des types en question étaient effectuées en quantités insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base. Ces ventes ont donc été écartées. Lorsque c'était possible, la valeur normale a alors été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour des ventes intérieures représentatives du type correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, ni le producteur-exportateur en question ni un autre producteur-exportateur ayant coopéré du pays concerné n'avait effectué suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en augmentant le coût de fabrication du type en question supporté par le producteur-exportateur concerné d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des ventes intérieures représentatives du produit similaire et du bénéfice réalisé sur les ventes intérieures effectuées en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales.
b) Prix à l'exportation
(32) Chaque fois que les exportations de feuilles en PET ont été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
(33) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire déterminé sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés par cet importateur entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Cette dernière a été évaluée sur la base du bénéfice réalisé par les importateurs indépendants des produits concernés.
c) Comparaison
(34) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
d) Marges de dumping
i) Marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans les échantillons
(35) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, par type de produit, au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial. Toutefois, lorsqu'il a été établi que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si la méthode exposée ci-dessus ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.
ii) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans les échantillons, qui ont demandé un traitement individuel
(36) La marge moyenne pondérée de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans les échantillons a été appliquée aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus.
iii) Marges de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré
(37) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
(38) Le niveau de coopération étant élevé dans les deux pays soumis à l'enquête, il a été décidé de fixer, pour chacun d'eux, la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré. Il a été procédé de la sorte dans la mesure où il n'y avait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué une marge de dumping inférieure à celle d'un producteur-exportateur ayant coopéré du même pays.
2. Inde
a) Valeur normale
(39) Pour près de la moitié des types, les prix intérieurs des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon n'ont pas pu être utilisés aux fins de l'établissement de la valeur normale soit parce que les ventes n'étaient pas représentatives soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales était insuffisante. Le prix des types vendus par d'autres producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon n'a pu être utilisé que dans un nombre limité de cas, notamment en raison de l'absence de types identiques. Pour les types restants, la valeur normale a été construite.
(40) Trois des quatre producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon ont fait valoir que le coût des matières premières devait être ajusté d'un montant correspondant aux subventions à l'exportation qu'ils perçoivent dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation (considérants 49 et 50). Cet ajustement n'a pas pu être accordé, car il a été constaté que les écritures comptables des sociétés en question reflétaient le coût associé à la production et à la vente du produit (les coûts des matières premières qui y sont inscrits correspondent au prix d'achat plein hors crédits de droits). En outre, l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne prévoit des ajustements que pour les éléments affectant la comparabilité des prix. Le régime de crédits de droits à l'importation n'affectant pas la comparabilité des prix (considérants 49 et 50), aucune base juridique ne permet d'opérer un ajustement à ce titre.
(41) Un producteur-exportateur a fait valoir que, pour l'une de ses usines, les coûts de fabrication ne reflétaient pas correctement les frais liés à la production, le taux très faible d'utilisation des capacités ayant induit des coûts trop élevés. Aucun ajustement n'a pu être accordé, car il a été constaté que ce faible taux d'utilisation des capacités n'était pas dû à l'installation de nouvelles chaînes de production et ne correspondait donc pas à la situation envisagée à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
b) Prix à l'exportation
(42) Les services de la Commission ont déterminé le prix à l'exportation des produits originaires de l'Inde selon les procédures et méthodes décrites aux considérants 32 et 33.
c) Comparaison
(43) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions, ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.
i) Impôts indirects
(44) Un producteur-exportateur inclus dans l'échantillon a demandé que sa valeur normale soit ajustée, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, afin de tenir compte de la taxe sur les ventes (impôt régional) appliquée aux ventes intérieures. Pendant plusieurs mois de la période d'enquête, ce producteur-exportateur a bénéficié d'une exonération accordée aux sociétés investissant dans la région en question. Il a demandé un ajustement correspondant au montant total de la taxe sur les ventes appliqué à ses clients et versé aux autorités régionales pendant la période d'enquête divisé par le total des ventes réalisées sur le marché intérieur au cours de cette période. L'ajustement devait ensuite être appliqué à toutes les ventes intérieures réalisées pendant la période d'enquête, qu'elles aient ou non été grevées de la taxe sur les ventes, au motif que, pour les transactions exonérées, cette taxe aurait été indirectement acquittée sous la forme d'investissements dans la région.
(45) Il a été constaté que la société avait bien été exonérée de la taxe sur les ventes pendant quelques mois de la période d'enquête. Aucun ajustement n'a pu être accordé pour les ventes sur lesquelles la taxe n'a pas été acquittée, car cette taxe n'est pas "supportée par le produit similaire" vendu sur le marché intérieur indien. Quant aux transactions pour lesquelles il a été constaté que la taxe sur les ventes avait été acquittée et qui, en principe, auraient pu faire l'objet d'un ajustement, il a été constaté que les prix de vente intérieurs communiqués par la société étaient déjà nets de cette taxe, si bien que l'ajustement n'était plus nécessaire.
ii) Stade commercial
(46) Un producteur-exportateur inclus dans l'échantillon a demandé un ajustement au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. L'ajustement n'a pas pu être accordé, car la société n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait une différence de stade commercial entre le prix à l'exportation et la valeur normale et que la comparabilité des prix s'en trouvait affectée. En fait, il a été allégué que deux stades commerciaux différents coexistaient tant sur le marché d'exportation que sur le marché intérieur, mais aucune différence constante et nette dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur indien n'a été constatée.
(47) Un autre producteur-exportateur inclus dans l'échantillon a fait valoir que les négociants communautaires achetant de plus grandes quantités que les négociants indiens, les prix de vente étaient plus élevés sur le marché intérieur, ce qui justifierait un ajustement au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Cet ajustement n'a pas pu être accordé, car la société n'a pas été en mesure de prouver l'existence de différences dans les fonctions des vendeurs correspondant aux catégories prétendument différentes.
iii) Conversion de monnaies
(48) Un producteur-exportateur inclus dans l'échantillon a introduit deux demandes au titre de l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base: selon lui, il fallait i) convertir les prix à l'exportation en roupies indiennes en utilisant le taux de change en vigueur à la date de paiement et ii) en cas de rejet de la première demande, procéder à un ajustement au titre de la conversion de monnaies. La première demande a été rejetée, car l'article 2, paragraphe 10, point j), ne prévoit pas d'ajustement destiné à tenir compte des fluctuations des taux de change se produisant après la date de la vente. La seconde l'a également été, car il n'y a eu aucun mouvement durable des taux de change entre les devises de la Communauté et la roupie indienne pendant la période d'enquête.
iv) Autres ajustements
(49) Tous les producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon ont demandé que leur prix à l'exportation soit ajusté conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base pour tenir compte des avantages conférés par le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. Pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET pouvaient prétendre au bénéfice du régime de crédits de droits à l'importation lorsqu'ils exportaient les produits concernés. Pour les feuilles en PET métallisées, le taux était de 20 % entre le 1er avril 1999 et le 28 février 2000. Par la suite, il a été maintenu à 20 %, mais avec un plafond de 85 roupies indiennes par kilogramme. Pour tous les autres types de feuilles en PET, les crédits étaient fixés à 19 % de la valeur fob des exportations de produits concernés entre le 1er avril 1999 et le 28 février 2000 et à 15 % par la suite. Les crédits reçus pendant la période d'enquête pouvaient être utilisés pour acquitter les droits de douane normalement dus sur les importations de biens quelconques ou être vendus librement à d'autres sociétés. Il convient de noter que les biens importés en franchise de droits pouvaient être vendus sur le marché intérieur ou affectés à d'autres fins sans que les opérateurs aient l'obligation de les utiliser pour produire les biens exportés.
(50) Il y a lieu de rappeler que, lors d'une enquête antisubventions concernant les mêmes produits(5), la Commission a établi que le régime de crédits de droits à l'importation constituait une subvention à l'exportation. Les producteurs-exportateurs n'ont pas pu prouver que les subventions à l'exportation accordées dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation affectaient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. Cette demande est dès lors rejetée. Toutefois, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Par conséquent, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, les subventions à l'exportation contrebalancées par le droit compensateur en vigueur doivent être déduites du droit antidumping.
d) Marge de dumping
(51) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré des types correspondants.
(52) Il a été constaté que les prix à l'exportation de deux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon variaient selon les différents acquéreurs, périodes ou régions. Néanmoins, comme la comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré reflétait l'ampleur réelle du dumping pratiqué, les marges de dumping de ces sociétés ont été calculées selon la méthode décrite plus haut.
(53) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon et pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie selon la méthode décrite aux considérants 36, 37 et 38.
(54) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>TABLE>
3. Corée
a) Structure d'une société
(55) L'un des producteurs-exportateurs coréens inclus dans l'échantillon a fait valoir que, dans son cas, la détermination du dumping et du préjudice devait être limitée aux quatre derniers mois de la période d'enquête, au motif que quatre mois avant la fin de cette période, le contrôle de sa division "feuilles en PET" avait été transféré à une entreprise commune créée avec une société japonaise et que, par conséquent, la stratégie commerciale pour ce secteur d'activités (notamment la politique des prix) avait profondément changé.
(56) En examinant les informations communiquées concernant la structure du capital et la nature des activités, la Commission a remarqué que la société japonaise détenait déjà une part importante dans la société coréenne avant la création de l'entreprise commune dont les installations de production sont celles qui étaient auparavant affectées par la société coréenne aux produits concernés. Elle a également constaté que l'entreprise commune continuait à vendre le produit concerné sous la marque de l'ancien producteur-exportateur. Aucun élément n'attestait un changement net dans la politique des prix dans le courant de la période d'enquête et depuis la création de l'entreprise commune. Il a donc été conclu que cette dernière ne faisait que poursuivre les factitives antérieures et qu'il convenait d'utiliser les données relatives à l'ensemble de la période d'enquête.
b) Valeur normale
(57) Pour la grande majorité des types de produits, les valeurs normales ont été fondées sur les prix de vente sur le marché intérieur. Faute de ventes intérieures de types identiques par d'autres producteurs-exportateurs, les valeurs normales ont été construites chaque fois qu'il était impossible d'utiliser les prix intérieurs d'un type donné. Deux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont indiqué comme transactions intérieures certaines ventes effectuées à des entreprises de transformation coréennes dont les produits manufacturés étaient en fin de compte destinés à l'exportation. Ils ont avancé que ces ventes devaient être traitées comme des ventes intérieures, car elles étaient destinées à la consommation intérieure. Ces ventes faisaient toutefois l'objet d'arrangements administratifs spécifiques aux ventes à l'exportation. Elles n'étaient pas soumises à la taxe sur les ventes intérieures, étaient souvent facturées en dollars des États-Unis et payées par lettres de crédit. Elles faisaient l'objet d'une ristourne de droits (cessible) et étaient normalement inscrites comme ventes à l'exportation locale dans les registres comptables des sociétés. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales ou qu'elles permettent une comparaison en bonne et due forme. Elles ont donc été écartées aux fins de la détermination de la valeur normale.
c) Prix à l'exportation
(58) Tous les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon exportent une partie de leur production par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté. L'un de ces importateurs liés transforme les feuilles de base importées. En transformant le produit, qu'il soumet à divers procédés, l'importateur lié lui ajoute une valeur importante pour un coût élevé. Vu la complexité de la transformation, il aurait été difficile de construire un prix à l'exportation suffisamment précis. Toutefois, les ventes à l'exportation effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté représentant quelque 63 % des ventes de ce producteur-exportateur, il a été considéré qu'elles étaient représentatives. Il a donc été décidé d'établir le prix à l'exportation sur la base des seules ventes à des importateurs indépendants.
d) Comparaison
(59) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage et au coût du crédit, ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.
i) Fluctuation des taux de change
(60) Un producteur-exportateur inclus dans l'échantillon a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base pour tenir compte d'un mouvement durable des taux de change entre le won coréen et l'euro, et entre le won coréen et le dollar des États-Unis pendant les quatre derniers mois de la période d'enquête. Cette demande s'avérant justifiée, un ajustement a été opéré pour l'ensemble des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon.
ii) Ristourne de droits
(61) Tous les producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement de la valeur normale au titre des droits à l'importation remboursés dans le cadre du système national de ristourne de droits au motif que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire lorsqu'il est consommé dans le pays exportateur, mais remboursées lorsque le produit concerné est vendu à l'exportation. L'ajustement demandé correspondait à une moyenne des droits remboursés par kilogramme de produit exporté.
(62) Cet ajustement n'a pas pu être accordé dans sa totalité.
(63) Il convient de noter ce qui suit. Les producteurs-exportateurs disposent de deux sources d'approvisionnement en matières premières essentielles, à savoir les importations et les achats sur le marché intérieur. Il a été constaté que les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon n'étaient pas en mesure d'associer les livraisons de matières premières aux lots de produits dans lesquels elles étaient incorporées et donc de déterminer les droits liés aux ventes à l'exportation et aux ventes sur le marché intérieur. Le système national de ristourne de droits permet d'imputer les exportations à n'importe quel certificat d'importation valable faisant état de droits acquittés. Il a aussi été constaté que le droit acquitté (par kg) variait considérablement pour un même type de matière première en fonction des fluctuations des prix du marché, des mouvements de devises et des quantités d'intrants locaux incorporés dans les matières premières livrées aux producteurs.
(64) L'approche suivante a été adoptée pour déterminer la ristourne de droits donnant lieu à un ajustement. Les producteurs-exportateurs peuvent demander le remboursement des droits aux autorités douanières et fiscales nationales sur présentation d'une preuve de l'exportation et, en opérateurs économiques rationnels, ils doivent chercher à maximiser la ristourne de droits en demandant ce remboursement aux taux les plus élevés possibles. Pour ce faire, il leur convient d'allouer aux ventes intérieures tout d'abord les matières premières produites sur le marché intérieur et, ensuite, les matières premières importées aux taux les plus bas. C'est donc sur cette base que l'ajustement au titre de la ristourne de droits a été déterminé.
(65) Dans chaque cas, les montants demandés étaient plus élevés que les montants de droits supportés par le produit similaire sur le marché intérieur déterminés selon la méthode décrite ci-dessus. Les ajustements ont donc été adaptés en conséquence.
e) Marge de dumping
(66) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré des types correspondants.
(67) Un producteur-exportateur inclus dans l'échantillon a signalé que ses prix avaient varié entre les différents acquéreurs et périodes. Un autre a fait état de variations de prix entre les différents acquéreurs, périodes et régions. Pour l'un d'eux, il a été constaté que la comparaison de moyennes pondérées ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping, si bien que sa marge de dumping a été calculée en effectuant une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté. Pour l'autre, la comparaison des moyennes pondérées reflétant l'ampleur réelle du dumping, la marge de dumping a été établie selon cette méthode.
(68) Dans le cas de la Corée, il a été jugé raisonnable de fonder la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré sur la marge la plus élevée constatée.
(69) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>TABLE>
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Production communautaire
(70) Dans la Communauté, les produits considérés sont fabriqués par:
- trois opérateurs, à savoir DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Films et Nuroll SpA, qui ont déposé la plainte et coopéré à l'enquête ("plaignants ayant coopéré"),
- un opérateur, Fapack, qui est à l'origine de la plainte, mais qui n'a transmis que certaines informations de base bien que soutenant expressément la procédure,
- d'autres opérateurs, 3M, Agfa Gevaert et Kodak Eastman Ltd, qui ne sont pas à l'origine de la plainte, qui n'ont pas répondu à l'ensemble du questionnaire, mais qui ont communiqué certaines informations de base et ne se sont pas opposés à la procédure, et
- un opérateur, Toray Plastics Europe SA qui a répondu en sa qualité d'importateur lié, mais pas en tant que producteur dans la Communauté.
(71) La Commission a examiné s'il pouvait être considéré que les sociétés énumérées ci-dessus constituaient la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.
(72) Il a été constaté que Toray Plastics Europe était lié à un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir Toray Saehan Industries, depuis décembre 1999. Cette société a refusé de coopérer concernant ses activités de production dans la Communauté et la vente des produits de sa fabrication. Vu sa relation avec le producteur-exportateur et son défaut de coopération, les conclusions ont dû être établies sur la base des données disponibles. Il a ainsi été provisoirement conclu qu'elle doit être considérée comme protégée des effets néfastes du dumping préjudiciable constaté. Elle ne peut donc pas être considérée comme un producteur communautaire.
(73) Aucune autre société énumérée ci-dessus n'ayant importé des pays concernés pendant la période d'enquête, il est considéré qu'à l'exception de Toray Plastics Europe, toutes sont des producteurs communautaires et, partant, qu'elles constituent la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
2. Définition de l'industrie communautaire
(74) Les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré satisfont aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent plus de 70 % de la production communautaire totale de feuilles en PET. Ils sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés "industrie communautaire".
F. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(75) Des droits compensateurs provisoires et définitifs ont été institués à l'encontre des feuilles en PET originaires de l'Inde(6) dans le courant de la période d'enquête, à savoir entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000. Il convient dès lors d'en tenir compte lors de l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice.
2. Consommation communautaire
(76) La consommation apparente de la Communauté a été établie sur la base:
- des informations concernant le volume de leurs ventes dans la Communauté communiquées par l'industrie communautaire, par les autres producteurs communautaires ayant coopéré et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré,
- des données d'Eurostat et du règlement (CE) n° 1810/1999 concernant les producteurs-exportateurs des pays concernés qui n'ont pas coopéré et les importations en provenance d'autres pays tiers, et
- des données du règlement (CE) n° 1810/1999 et des informations contenues dans la plainte utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour déterminer les ventes dans la Communauté de Toray Plastics Europe qui, comme précisé ci-dessous, a coopéré en tant qu'importateur lié, mais pas en tant que producteur dans la Communauté.
(77) Pour évaluer la consommation dans la Communauté, la production captive, qui s'élevait à plus de 75000 tonnes pendant la période d'enquête, n'a pas été prise en considération, puisque cette production n'est pas vendue sur le marché libre sous la forme de feuilles en PET, mais est transformée ultérieurement et vendue sur le marché sous la forme de produits finis dont le produit considéré n'est que l'un des composants. Les feuilles en PET fabriquées pour le marché captif et utilisées sur ce marché ne concurrencent pas celles produites et vendues sur le marché libre et ne sont donc pas susceptibles de subir les effets des importations faisant l'objet d'un dumping.
(78) Certaines feuilles en PET exceptionnellement utilisées sur le marché captif par l'industrie communautaire jusqu'en 1998 ont été exclues de la consommation communautaire tandis que certaines ventes effectuées par des producteurs captifs sur le marché libre y ont été incluses.
(79) Sur cette base, la consommation communautaire apparente de feuilles en PET a augmenté de quelque 36 %, passant de 183923 tonnes en 1996 à 249544 tonnes pendant la période d'enquête. Cette hausse a été particulièrement marquée entre 1996 et 1997 et entre 1998 et 1999, la consommation passant respectivement de 183923 à 212845 tonnes et de 216729 à 241188 tonnes. Elle s'est poursuivie jusqu'à la période d'enquête, la consommation atteignant alors 249544 tonnes. Cette expansion du marché communautaire est due au développement très marqué de certaines utilisations finales telles que l'emballage et autres applications industrielles.
3. Importations concernées
a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(80) Certains producteurs-exportateurs coréens ont fait valoir que les importations en provenance de Corée ne devaient pas être cumulées avec celles en provenance de l'Inde au motif que les conditions de concurrence entre elles étaient différentes puisque les prix moyens des importations de feuilles en PET originaires de Corée sont plus élevés et que, d'après les conclusions du règlement (CE) n° 1810/1999 confirmées par le règlement (CE) n° 2597/1999, les producteurs-exportateurs indiens ont bénéficié de subventions à l'exportation nationales et régionales.
(81) La Commission a examiné ces allégations à l'aune des critères fixés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Les marges de dumping constatées sont supérieures au niveau de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et le volume des importations en provenance de chacun de ces pays n'est pas négligeable.
(82) En ce qui concerne les conditions de concurrence évoquées plus haut, il a été constaté que les feuilles en PET importées des deux pays concernés et celles produites et vendues dans la Communauté sont similaires à tous égards. Les volumes d'importation en provenance des deux pays concernés sont substantiels et ont augmenté entre 1996 et la période d'enquête. Leur part de marché a également progressé sur la même période. En outre, tant les prix indiens que coréens ont fortement baissé depuis 1996, sous-cotant, dans les deux cas, les prix de vente de l'industrie communautaire et les produits sont vendus par des circuits de vente identiques ou similaires, dans des conditions commerciales similaires.
(83) Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle les producteurs-exportateurs indiens ont bénéficié de subventions à l'exportation nationales et régionales, la Commission a établi que les conditions de concurrence étaient similaires en termes de prix de vente, de circuits de vente et de conditions commerciales pour les importations en provenance des deux pays. Le fait que les producteurs-exportateurs indiens ont bénéficié de subventions n'entre pas en ligne de compte dans ce contexte et, de toute manière, des droits compensateurs ont été institués en 1999 afin de contrebalancer le montant de subventions constaté au cours de l'enquête.
(84) Les conditions de concurrence entre les importations concernées et entre ces dernières et le produit communautaire similaire justifient également une évaluation cumulative.
(85) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance des pays concernés doivent être évaluées cumulativement.
b) Volume et part de marché des importations concernées
(86) Le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 83 %, passant de 27624 tonnes en 1996 à 50590 tonnes pendant la période d'enquête, tandis que la consommation apparente de la Communauté progressait de 36 %. Il a fortement augmenté entre 1996 et 1997, passant de 27624 à 40344 tonnes pour ensuite atteindre 46793 tonnes en 1998. Il se situait à 48067 tonnes en 1999 et a continué à progresser pendant la période d'enquête.
(87) La part du marché communautaire détenue par les importations en provenance des pays concernés a augmenté de quelque 5 points de pourcentage entre 1996 et la période d'enquête, passant de 15,0 à 20,3 %. Elle est passée de 15 % en 1996 à 19 % en 1997 et à 21,8 % en 1998 avant de se tasser légèrement entre 1998 et 1999, revenant à 19,9 % à la suite de l'institution de droits compensateurs sur les importations en provenance de l'Inde, pour augmenter de nouveau et atteindre 20,3 % pendant la période d'enquête.
c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
i) Évolution des prix
(88) Les prix des importations en provenance des pays concernés, tels qu'ils figurent dans Eurostat, ont baissé de près de 50 % sur la période considérée, passant de 3411 à 1692 euros par tonne. Les prix ont perdu 26 % entre 1996 et 1997, tombant à 2516 euros par tonne. Ils ont continué à baisser en 1998 et 1999 atteignant 1670 euros par tonne avant de se stabiliser et même de remonter légèrement pendant la période d'enquête. Ils se situaient alors à 1692 euros par tonne.
ii) Sous-cotation des prix
(89) Il a été examiné si les prix des producteurs-exportateurs des pays concernés sous-cotaient les prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
(90) Les prix à l'exportation moyens pondérés des divers types de feuilles en PET définis selon les critères énoncés dans la partie B.1 ont été comparés aux prix de vente moyens pondérés correspondants de l'industrie communautaire. Dans les deux cas, il s'agissait des prix pratiqués à l'égard de clients indépendants. Lorsque les importations ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées, les prix de revente aux premiers clients indépendants ont été utilisés.
(91) Les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard de clients indépendants dans la Communauté ont, le cas échéant, été ajustés pour tenir compte des coûts de transport et de manutention ainsi que des impositions à l'importation et obtenir ainsi un prix franco frontière communautaire après dédouanement. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont également été ajustés, lorsque nécessaire, pour arriver à un niveau départ usine.
(92) Les producteurs-exportateurs indiens ont demandé un ajustement au titre du stade commercial. Faisant valoir qu'ils vendaient une proportion majeure de leurs feuilles en PET à des grossistes dans la Communauté alors que, en règle générale, l'industrie communautaire vendait directement à des utilisateurs, ils ont demandé que la comparaison des prix aux fins du calcul de la sous-cotation soit effectuée au même stade commercial.
(93) L'enquête a montré que, pour ce qui est des ventes de l'industrie communautaire, le prix de vente moyen pratiqué à l'égard des distributeurs ou des transformateurs, c'est-à-dire des utilisateurs, ne dépend pas du type de client, mais des volumes achetés. En effet, les prix facturés aux grossistes sont parfois plus élevés que les prix appliqués aux utilisateurs, ces derniers achetant de plus grandes quantités et bénéficiant de ce fait d'une remise. Il a aussi été constaté qu'il n'existe pas de démarcation nette entre ces deux stades commerciaux, la plupart des grandes sociétés étant à la fois des grossistes et des utilisateurs. En outre, aucune différence nette de prix n'a été constatée entre ces deux stades, qu'il s'agisse des prix de vente de l'industrie communautaire ou des producteurs-exportateurs, car, comme précisé plus haut, les quantités achetées semblent peser davantage que le stade commercial dans le mécanisme de fixation des prix. Enfin, et contrairement aux allégations des producteurs-exportateurs indiens, l'enquête a montré que l'industrie communautaire vend aussi les produits concernés à des grossistes et à des distributeurs et pas seulement à des utilisateurs. Sur cette base, il est conclu qu'il n'y a aucune raison d'accorder un ajustement au titre du stade commercial aux producteurs-exportateurs indiens.
(94) Sur cette base, les marges de sous-cotation des prix constatées par pays, exprimées en pourcentage des prix pratiqués par les producteurs communautaires, s'établissent comme suit:
- Corée: les marges s'échelonnent de 16,4 à 37,9 %, avec une moyenne pondérée de 21,9 %,
- Inde: les marges s'échelonnent de 36,7 à 49,1 %, avec une moyenne pondérée de 41,7 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
(95) Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.
a) Capacité de production, production réelle et utilisation des capacités
(96) Entre 1996 et la période d'enquête, la capacité de production de l'industrie communautaire, correspondant au volume qu'elle peut produire sur un an, a augmenté de près de 37 %, passant de 126594 à 173537 tonnes. Cette progression s'est essentiellement marquée entre 1998 et 1999, la capacité de production s'étant stabilisée entre 1999 et la période d'enquête.
(97) La production réelle de l'industrie communautaire a augmenté de quelque 27 % sur la période considérée, passant de 109028 tonnes en 1996 à 138216 tonnes pendant la période d'enquête. Elle a progressé régulièrement entre 1996 et 1998 passant à 118190 tonnes avant d'augmenter sensiblement entre 1998 et 1999 pour atteindre 132385 tonnes, ce qui a coïncidé avec l'institution des mesures compensatoires. Elle a encore progressé pendant la période d'enquête (138216 tonnes), les nouvelles capacités de production mises en place par l'industrie communautaire en 1998 et 1999 étant devenues opérationnelles.
(98) Le taux d'utilisation des capacités a baissé, passant de 86,1 % en 1996 à 79,6 % pendant la période d'enquête. Il a surtout baissé entre 1997 et 1998, passant de 84,6 % à 73,9 %, pour ensuite remonter à 77,1 % en 1999 et à 79,6 % pendant la période d'enquête.
b) Stocks
(99) Les stocks de l'industrie communautaire sont restés relativement stables sur la période considérée (15077 tonnes en 1996 contre 14916 tonnes pendant la période d'enquête), quoique, exprimés en pourcentage de la production, ils sont passés de 13,8 % en 1996 à 10,8 % pendant la période d'enquête.
c) Volume des ventes et part de marché (production propre)
(100) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté régulièrement entre 1996 et 1998, passant de 87549 à 96542 tonnes avant de grimper à 106834 tonnes en 1999 et de continuer à progresser pendant la période d'enquête pour atteindre 109675 tonnes. Il convient toutefois de noter que, si le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 25 %, la période comprise entre 1996 et la période d'enquête a vu la consommation communautaire gagner quelque 36 % et le volume des importations en provenance des pays concernés augmenter de 83 %.
(101) Cette évolution doit être analysée en tenant compte du fait que, confrontée aux importations à bas prix en provenance de l'Inde et de la Corée, l'industrie communautaire avait le choix entre maintenir ses prix de vente au détriment du volume des ventes et de sa part de marché ou baisser ses prix de vente et suivre la tendance imprimée par les importations concernées au mépris de sa rentabilité. Dès 1997, la plupart des producteurs communautaires ont baissé leurs prix de vente, tentant par là de maintenir voire d'accroître leurs volumes de ventes afin d'atteindre la masse critique de production nécessaire pour couvrir leurs coûts fixes.
(102) Leur part du marché de la Communauté a reculé, passant de 47,6 % en 1996 à 44 % pendant la période d'enquête. Elle a baissé de 47,6 à 43,8 % entre 1996 et 1997 avant de remonter à 44,5 % en 1998 et de diminuer à nouveau en 1999 et pendant la période d'enquête pour atteindre 44 %. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, entre 1996 et la période d'enquête, le marché communautaire des feuilles en PET a progressé de quelque 36 % et la part de marché détenue par les importations concernées a gagné 5 points de pourcentage environ.
d) Croissance
(103) Comme mentionné ci-dessus, entre 1996 et la période d'enquête, la consommation communautaire a augmenté de quelque 36 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire d'environ 25 % et le volume des importations concernées de 83 %. L'expansion du marché et le recul des importations en provenance des pays tiers autres que les pays concernés n'ont pas eu pour corollaire une progression de la part de marché de l'industrie communautaire. Au contraire, cette part de marché s'est rétrécie, passant de 47,6 % en 1996 à 44 % pendant la période d'enquête, alors que celle détenue par les importations en provenance des pays concernés gagnait quelque 5 points de pourcentage. L'industrie communautaire n'a donc pas pu tirer pleinement parti de la croissance du marché.
e) Volume des ventes (production propre)
(104) Les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire ont diminué de quelque 34 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de 4212 à 2769 euros par tonne. Ils ont fortement baissé entre 1996 et 1997, passant de 4212 à 3604 euros par tonne, avant de chuter de manière spectaculaire à 2830 euros par tonne en 1998 et 1999 pour encore diminuer pendant la période d'enquête et atteindre 2769 euros par tonne. Il convient de noter que les prix de vente de l'industrie communautaire ont suivi l'évolution des prix de vente des importations concernées et que cette industrie n'a pas été en mesure d'augmenter ses prix de vente sur la période considérée alors que, comme démontré ci-dessous, depuis 1998, elle enregistrait des pertes sur ses ventes de feuilles en PET (production propre).
f) Emploi
(105) Sur la période considérée, l'emploi a reculé de 11 %, l'industrie communautaire employant 2165 personnes en 1996 contre 1921 pendant la période d'enquête.
g) Productivité
(106) La productivité de la main-d'oeuvre affectée par l'industrie communautaire à la production de feuilles en PET a augmenté de quelque 27 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de quelque 68 à environ 87 tonnes par travailleur. Cette progression a été surtout marquée entre 1997 et 1998, la productivité passant de 70 à 72 tonnes par travailleur et de 1998 à 1999, lorsqu'elle a atteint quelque 81 tonnes par travailleur. Elle a continué à augmenter pendant la période d'enquête (87 tonnes par travailleur environ).
h) Salaires
(107) Entre 1996 et la période d'enquête, le salaire moyen par travailleur a suivi la tendance observée pour la productivité et a augmenté de 21 %, passant de 42000 euros environ en 1996 à quelque 51000 euros pendant la période d'enquête.
i) Investissements
(108) Les investissements consentis par l'industrie communautaire ont globalement diminué, passant de 94 millions d'euros environ en 1996 à quelque 14 millions d'euros pendant la période d'enquête. Cela montre que l'industrie communautaire a pris la décision d'investir dans de nouvelles capacités de production en 1995/1996, mais, vu les longs délais nécessaires pour mettre de nouvelles installations en service, elles n'ont été opérationnelles qu'en 1997 et 1998. Les investissements ont ensuite brusquement chuté en 1999 pour se stabiliser pendant la période d'enquête.
j) Rentabilité
(109) La situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1996 et la période d'enquête. L'industrie communautaire a vu sa rentabilité (bénéfices sur les ventes) chuter entre 1996 et 1997, passant de quelque 13 % à environ 3 %, avant de commencer à enregistrer des pertes en 1998 (- 7 % environ). Après avoir atteint - 13 % environ en 1999, celles-ci ne se sont que légèrement résorbées pendant la période d'enquête (- 11 %).
(110) Il convient de noter que la Commission a exclu les coûts liés au démarrage des nouvelles chaînes de production et à la restructuration des activités mentionnés plus haut du calcul de la rentabilité de l'industrie communautaire des feuilles en PET. En 1998, ces coûts de démarrage et de restructuration dépassaient largement les 50 millions d'euros.
k) Flux de liquidités
(111) Le flux de liquidités généré par la production de feuilles en PET a connu une évolution fort similaire à celle de la rentabilité de l'industrie communautaire. En effet, il a chuté de manière spectaculaire, passant de quelque 100 millions d'euros en 1996 à - 3 millions d'euros environ en 1999. Toute amélioration observée sur cette période est restée marginale.
l) Rendement des investissements
(112) Le rendement des investissements, correspondant au rapport entre les bénéfices nets réalisés par l'industrie communautaire dans le secteur des feuilles en PET et la valeur nette de ses investissements, a suivi la tendance négative décrite plus haut pour la rentabilité. Il a chuté, passant de 21,2 % en 1996 à - 12,4 % en 1999 avant de connaître une légère amélioration pendant la période d'enquête (- 10,3 %).
m) Aptitude à mobiliser les capitaux
(113) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a été incapable de mobiliser des capitaux pendant la période considérée et le restera à l'avenir compte tenu de sa situation financière et, plus particulièrement, de la détérioration de sa rentabilité et de l'évolution négative du flux de liquidités généré par ses activités de production de feuilles en PET. À cet égard, il convient de noter que, même si deux des trois sociétés constituant l'industrie communautaire appartiennent à des groupes internationaux aux activités diverses couvrant des secteurs autres que celui des feuilles en PET, les centres de profit qui traitent des produits concernés sont, sous bien des aspects, des entités distinctes gérées de manière autonome et dotées de leur propre administration.
n) Importance de la marge de dumping
(114) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.
o) Rétablissement à la suite des subventions antérieures
(115) Il y a lieu de noter que des droits compensateurs ont été institués à titre provisoire en juillet 1999 et à titre définitif en décembre de la même année sur les importations en provenance de l'Inde. Il apparaît toutefois que l'industrie communautaire n'a pas encore tiré bénéfice de l'effet de ces mesures.
5. Conclusion concernant le préjudice
(116) L'examen des facteurs mentionnés ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1996 et la période d'enquête. Bien que sa production et le volume de ses ventes aient augmenté sur la période considérée, l'industrie communautaire n'a pas réussi à suivre la croissance de la consommation dans la Communauté avec pour résultat un recul de sa part de marché sur la période considérée, recul qui aurait été plus marqué encore si elle n'avait baissé ses prix de vente de quelque 34 % au détriment de sa situation financière, à savoir de sa rentabilité et du flux de liquidités généré par la production de feuilles en PET. Ces deux facteurs se sont fortement détériorés entre 1996 et la période d'enquête, la rentabilité tombant à - 11 %, alors que, dans ce secteur, une marge bénéficiaire de 6 % doit être considérée comme le minimum requis permettant de financer les investissements et les activités de recherche et développement nécessaires pour suivre l'évolution technologique et répondre aux exigences du marché. L'industrie a également réduit de 11 % la main-d'oeuvre affectée aux feuilles en PET.
(117) L'industrie communautaire n'en a pas moins restructuré ses activités de production en démantelant de vieilles chaînes de production, moins performantes, et en installant de nouvelles afin de rester compétitive en termes de productivité et d'efficacité. Elle possède désormais quelques-unes des chaînes de production de feuilles en PET les plus modernes et les plus performantes du monde.
(118) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(119) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de feuilles en PET originaires des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés
(120) La forte hausse du volume des importations concernées, qui a progressé de 83 %, passant de 27624 tonnes en 1996 à 50590 tonnes pendant la période d'enquête, et de leur part du marché communautaire, qui est passée de 15 % en 1996 à 20,3 % pendant la période d'enquête ainsi que la sous-cotation substantielle constatée (jusqu'à 49 % pendant la période d'enquête) ont coïncidé avec la dégradation de la situation de l'industrie communautaire qui s'est, notamment, marquée par un recul de la part de marché, une dépression et un blocage des prix et une détérioration de la rentabilité donnant lieu à des pertes importantes depuis 1998 (- 11 % environ pendant la période d'enquête).
(121) En effet, comme précisé plus haut, confrontée aux importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire avait le choix entre maintenir ses prix de vente avec pour effet une évolution négative du volume des ventes et de la part de marché et baisser ses prix de vente et s'aligner sur la tendance suivie par les importations concernées au détriment de sa rentabilité. Dès 1997, la plupart des producteurs communautaires ont décidé de baisser leurs prix de vente, tentant par là de maintenir voire d'accroître leurs volumes de ventes pour atteindre la masse critique de production nécessaire pour leur permettre de couvrir leurs coûts fixes. Il est clair que cette stratégie a entraîné une détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire qui, après avoir baissé entre 1996 et 1997, est devenue négative à partir de 1998, ce qui s'explique par le fait que le marché des feuilles en PET est sensible à l'évolution des prix et que les prix des importations en provenance des pays concernés ont baissé de 40 % entre 1996 et 1998.
(122) Au même moment, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de tirer parti de la forte expansion du marché de la Communauté qui a progressé de quelque 36 % entre 1996 et la période d'enquête, le volume de ses ventes ne gagnant que 25 %. Il y a lieu de préciser que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 83 % sur la même période. Toutefois, comme précisé plus haut, si l'industrie communautaire n'avait pas baissé ses prix pour s'aligner sur les importations concernées, dont les prix ont diminué de 50 % sur la période considérée, le recul de sa part de marché n'en aurait été que plus prononcé.
(123) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations concernées, qui, comme le montre la forte sous-cotation, ont, grâce à leurs bas prix, augmenté leur volume et leur part de marché, a entraîné une dépression des prix de l'industrie communautaire et, partant, une détérioration de sa situation financière.
3. Effets d'autres facteurs
a) Importations en provenance d'autres pays tiers
(124) Dans l'ensemble, depuis 1997, les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure sont restées inférieures, tant en termes de volume que de part de marché, aux importations concernées.
(125) Pendant la période d'enquête, seules les importations en provenance de deux pays tiers autres que les pays concernés, à savoir les États-Unis d'Amérique et le Japon, détenaient une part du marché communautaire supérieure à 2 %.
(126) À cet égard, il convient de noter que deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte appartiennent à ou ont récemment fusionné avec des sociétés établies au Japon ou aux États-Unis. Ces sociétés ont organisé la production de leur gamme de produits au niveau mondial, à savoir que la production est répartie entre divers sites de production situés dans le monde entier. Ainsi, les sociétés établies dans la Communauté ont concentré leur production sur certains types de feuilles en PET et la complètent à l'aide de produits fabriqués par des sociétés appartenant au même groupe, mais situées hors de la Communauté, notamment aux États-Unis et au Japon. En même temps, les sociétés établies en dehors de la Communauté achètent les types de produits dont la production est concentrée dans la Communauté afin de les vendre sur leurs marchés géographiques respectifs. L'augmentation de ces flux commerciaux se reflète tant dans les volumes d'importation en provenance des États-Unis et du Japon que dans les volumes d'exportation de l'industrie communautaire (voir ci-dessous).
(127) En outre, l'enquête a également montré que certains producteurs-exportateurs des pays concernés appartiennent eux aussi à des groupes dont la production est organisée au niveau mondial et qui importent également certains des types de feuilles en PET en provenance des États-Unis et du Japon qui sont vendus sur le marché de la Communauté pour compléter leur gamme de produits. Cet état de fait se reflète également dans les chiffres ci-dessous concernant les importations en provenance des États-Unis et du Japon.
(128) Le volume des importations en provenance des États-Unis a augmenté sur la période considérée. Il a surtout augmenté entre 1996 et 1997, passant de 14968 à 19746 tonnes pour atteindre 21321 tonnes en 1998. Il a ensuite légèrement diminué en 1999, retombant à 21037 tonnes pour augmenter de nouveau pendant la période d'enquête et passer à 22113 tonnes. Leur part de marché a gagné quelque 2 points de pourcentage entre 1996 et 1998, a reculé d'un point de pourcentage environ en 1999, retombant à 8,7 %, et s'est ensuite stabilisée pendant la période d'enquête.
(129) En outre, de 1996 à la période d'enquête, les prix moyens des importations en provenance des États-Unis sont restés supérieurs à ceux des importations en provenance des pays concernés et à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, passant de 4693 euros par tonne en 1996 à 6582 euros par tonne pendant la période d'enquête. Il peut donc être conclu que ces importations ont été réalisées à des prix qui ne sous-cotaient pas ceux de l'industrie communautaire.
(130) Quant aux importations en provenance du Japon, leur volume a diminué, passant de 14012 tonnes en 1996 à 7523 tonnes en 1999, avant de remonter légèrement à 8091 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part de marché a, quant à elle, chuté entre 1996 et 1998, passant de 7,6 à 3,5 % avant de se stabiliser.
(131) De plus, sur la période considérée, les prix de ces importations sont restés supérieurs en moyenne aux prix des importations concernées et à ceux de l'industrie communautaire. Ils sont restés relativement stables, passant de 2798 euros par tonne en 1996 à 5129 euros par tonne pendant la période d'enquête et n'ont donc pas sous-coté les prix de vente de l'industrie communautaire.
(132) Pour ce qui est des importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis et le Japon, leur part de marché est restée assez stable sur la période considérée. Leur volume a progressé de 53 %, passant de 7088 tonnes en 1996 à 10830 tonnes pendant la période d'enquête. Prises isolément, elles détenaient dans tous les cas moins de 1 % du marché communautaire. De plus, sur la même période, leur prix moyen est resté supérieur à celui des importations en provenance des pays concernés, même s'il a baissé, conformément à la tendance générale du marché, passant de 3827 euros par tonne en 1996 à 2426 euros par tonne pendant la période d'enquête. L'enquête a révélé l'existence d'importations en provenance de Suisse et d'Israël détenant respectivement une part de marché de 0,8 % et de 0,7 % pendant la période d'enquête. Comme il a été constaté que ces pays ne produisaient pas de volumes significatifs de feuilles en PET, il ne peut être exclu qu'une partie de ces exportations soit en réalité originaire de l'un des pays concernés par la présente procédure.
(133) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés, notamment en provenance des États-Unis et du Japon, n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire et n'ont en aucun cas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et ce préjudice important.
b) Évolution des prix des matières premières
(134) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la baisse des prix de vente des feuilles en PET sur le marché de la Communauté s'expliquait essentiellement par la diminution du cours des matières premières, à savoir le diméthyle téréphtalate, l'acide téréphtalique pur et le monoéthylèneglycol, sur le marché mondial.
(135) L'enquête a montré que les prix des matières premières ont bel et bien baissé entre 1996 et 1998, mais qu'ils ont commencé à remonter en 1999 et ont continué à progresser pendant la période d'enquête. De plus, le coût des matières premières par tonne de feuilles en PET produite et vendue par l'industrie communautaire a également diminué de 15 % jusqu'en 1998 avant de commencer à augmenter en 1999 et pendant la période d'enquête. Dans l'ensemble, le coût moyen des matières premières par tonne vendue a baissé de 10 % entre 1996 et la période d'enquête, alors que, sur la même période, les prix de vente de l'industrie communautaire ont, pour leur part, perdu 34 %.
(136) La proportion du coût de fabrication total des feuilles en PET imputable aux matières premières se situait aux alentours de 35 % en 1996 pour ensuite tomber à 30 % environ en 1998. Toutefois, le prix de ces matières premières augmentant, cette proportion est remontée à 34 % environ en 1999 avant d'atteindre 37 % pendant la période d'enquête. Ainsi, l'évolution du coût des matières premières par tonne de produit vendue ne justifie pas la baisse de 34 % des prix de vente de l'industrie communautaire.
(137) En conséquence, même si la diminution des prix des matières premières peut avoir influencé les prix de vente à la baisse jusqu'en 1998, elle ne peut expliquer ni leur diminution globale de 34 % ni l'évolution négative de la rentabilité de l'industrie communautaire.
c) Évolution de la consommation sur le marché communautaire
(138) La consommation communautaire apparente de feuilles en PET ayant augmenté de quelque 36 % sur la période considérée, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.
d) Surcapacités de l'industrie communautaire et offre excédentaire sur le marché mondial
(139) Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire s'expliquait par sa décision d'augmenter ses capacités alors que le marché des feuilles en PET ne se développait pas dans les mêmes proportions. Il a été avancé que l'industrie communautaire ne pouvait prétendre subir un préjudice au motif qu'une hausse des capacités n'a pas été suivie d'une progression correspondante des ventes, ce qui a abouti à une baisse du taux d'utilisation des capacités, à un moment où le marché mondial des feuilles en PET était saturé.
(140) À cet égard, il a été constaté que la décision d'augmenter les capacités prise par l'industrie communautaire en 1995-1996 repose sur une solide analyse de l'évolution du marché communautaire des feuilles en PET. En effet, comme cela est affirmé dans le règlement (CE) n° 1810/1999 et confirmé par le règlement (CE) n° 2597/1999 instituant un droit compensateur sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde, "l'augmentation de la consommation communautaire en 1995 a encouragé l'industrie communautaire à investir dans de nouvelles chaînes de production et cette décision doit être vue à la lumière des énormes dépenses en capital et des longs délais nécessaires pour mettre en service de nouvelles installations".
(141) Les nouvelles capacités mises en place par l'industrie communautaire entre 1996 et la période d'enquête ne sont pas seulement la conséquence des décisions prises en 1995, mais aussi le résultat du remplacement ou de la modernisation de chaînes de production dépassées ainsi que de la stratégie mondiale de production de certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Entre 1996 et la période d'enquête, la consommation communautaire a en effet augmenté de quelque 36 %, soit bien davantage que la production et les ventes de l'industrie communautaire sur la même période. De plus, comme expliqué ci-dessus, l'industrie communautaire produit également des feuilles en PET destinées aux marchés d'exportation.
(142) Il a été constaté que certaines sources indépendantes admettent l'existence de capacités excédentaires au niveau mondial, mais ces mêmes sources affirment que la capacité de production actuelle dans la Communauté est inférieure à la demande sur ce marché, tandis que celle des pays concernés est beaucoup trop importante pour leur marché intérieur. En conséquence, s'il existe des capacités excédentaires sur le marché mondial, elles résultent probablement des nouvelles capacités constituées ces dernières années, notamment, par les producteurs-exportateurs concernés en Inde et en Corée ainsi que dans d'autres pays tiers dont le marché intérieur n'est pas de taille à les absorber.
e) Compétitivité et résultats à l'exportation de l'industrie communautaire
(143) Pour ce qui est de l'évolution de la technologie et de la productivité, il a été établi que l'industrie communautaire a essayé de maintenir sa production et ses ventes entre 1996 et la période d'enquête et qu'elle a consenti des investissements et mis en place de nouvelles chaînes de production, améliorant ainsi sa productivité pour ne pas perdre des parts de marché et rester compétitive.
(144) En ce qui concerne ses résultats à l'exportation, sur la période considérée, l'industrie communautaire a vu ses ventes progresser sur les marchés d'exportation où elle est aussi en concurrence avec les producteurs-exportateurs concernés. Cet état de fait reflète également la structure des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte qui appartiennent à des sociétés, établies aux États-Unis et au Japon, poursuivant une stratégie de production à l'échelle mondiale et qui, dès lors, fabriquent dans la Communauté des types de feuilles en PET destinés à être exportés vers d'autres régions du monde.
(145) Les ventes à l'exportation de l'industrie communautaire ont enregistré une progression de 49 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de 19118 à 28580 tonnes, la principale hausse s'observant entre 1998 et 1999 (de 20951 à 26743 tonnes). Leur volume a continué à augmenter pendant la période d'enquête. Il convient aussi de noter qu'elles représentaient environ 18 % du total des ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
(146) Vu ses résultats à l'exportation, l'industrie communautaire a prouvé qu'elle était compétitive. Les activités d'exportation ne peuvent donc pas avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
f) Situation des autres producteurs communautaires
(147) Dans l'ensemble, le volume des ventes des autres producteurs communautaires a diminué de 13263 tonnes en 1996 à 12235 tonnes pendant la période d'enquête, leur part du marché de la Communauté passant, en conséquence, de 7,2 à 4,9 %. Après une légère reprise entre 1996 et 1997, ces deux indicateurs ont évolué à la baisse jusqu'à la période d'enquête.
(148) Il a aussi été constaté que le volume de leur production avait augmenté entre 1996 et la période d'enquête, passant de 75130 à 91654 tonnes. Cette différence entre les volumes de production et de ventes est due au fait que certains de ces producteurs fabriquent des feuilles en PET essentiellement destinées à leur propre usage captif et ne vendent qu'une petite partie de leur production. Il convient de noter que, pendant la période d'enquête, plus de 75000 tonnes de feuilles en PET ont été utilisées sur le marché captif dans la Communauté.
(149) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les autres producteurs de la Communauté ont connu la même évolution négative que l'industrie communautaire et n'ont donc pas contribué au préjudice.
g) Feuilles en PET commercialisées par l'industrie communautaire
(150) Certaines parties intéressées ont fait valoir que, l'industrie communautaire ayant gagné en productivité et en efficience sur la période considérée, ses ventes de feuilles en PET provenant essentiellement des États-Unis et du Japon peuvent avoir contribué au préjudice qu'elle a subi.
(151) Comme précisé plus haut, deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte appartiennent à ou ont fusionné avec des sociétés établies au Japon ou aux États-Unis. La production est donc organisée au niveau mondial et les sociétés établies dans la Communauté concentrent leur production sur certains types de feuilles en PET et la complètent par des produits fabriqués par d'autres sociétés appartenant au même groupe, mais situées en dehors de la Communauté, notamment aux États-Unis et au Japon.
(152) L'enquête a montré que le volume de feuilles en PET commercialisé par l'industrie communautaire a diminué de manière constante, passant de 15236 tonnes en 1996 à 8723 tonnes en 1999, avant d'augmenter pendant la période d'enquête (11495 tonnes), un producteur communautaire ayant arrêté une chaîne de production et devant donc compléter sa production par des feuilles en PET originaires des États-Unis. La part de ces ventes par rapport aux ventes totales réalisées dans la Communauté par les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte a diminué, passant de 14,8 % en 1996 à 9,5 % pendant la période d'enquête.
(153) En conséquence, les feuilles en PET commercialisées par l'industrie communautaire ne peuvent pas avoir contribué au préjudice.
4. Conclusions concernant le lien de causalité
(154) La progression substantielle du volume et de la part de marché des importations en provenance des pays concernés, la forte baisse de leurs prix et le niveau de sous-cotation constaté ont eu des conséquences négatives importantes sur la situation de l'industrie communautaire. De plus, l'enquête n'a révélé aucun autre facteur susceptible d'avoir contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(155) Il est donc provisoirement conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire est causé par les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde et de Corée.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(156) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné les effets possibles de l'institution ou de la non-institution de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés. Des questionnaires spécifiques ont été envoyés à diverses parties intéressées dont il a été jugé qu'elles étaient directement concernées par les produits soumis à l'enquête, à savoir l'industrie communautaire, les autres producteurs de la Communauté, Toray Plastics Europe, des fournisseurs de matières premières, des importateurs et négociants indépendants ainsi que des utilisateurs de feuilles en PET.
1. Industrie communautaire
a) Nature et structure de l'industrie communautaire
(157) L'industrie communautaire est constituée de trois sociétés qui produisent essentiellement des feuilles en PET. En effet, même si deux d'entre elles appartiennent à des groupes organisés au niveau mondial établis au Japon et aux États-Unis, les centres de profit gérant la fabrication et la vente de feuilles en PET sont des entités distinctes dont le siège administratif et les activités de recherche et de développement sont situés dans la Communauté.
(158) La production de feuilles en PET exige d'énormes investissements et est fortement automatisée. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire employait 1921 personnes directement affectées à la production de feuilles en PET.
b) Viabilité de l'industrie communautaire
(159) En dépit du préjudice important constaté, il apparaît que l'industrie communautaire est viable et compétitive. Cette conclusion provisoire repose sur une appréciation des éléments suivants:
- position sur le marché de la Communauté: l'industrie communautaire détient une part de marché de 44 %. Elle est donc fermement implantée sur le marché de la Communauté et est un partenaire important de l'industrie utilisatrice,
- taux d'investissement et de remplacement des machines: l'industrie communautaire a investi dans de nouvelles chaînes de production et fermé les chaînes les moins performantes,
- restructuration et gains d'efficience: l'industrie communautaire a rationalisé sa production, modernisé ses machines et augmenté sa capacité de production. Dans le même temps, elle a réduit la main-d'oeuvre et augmenté ainsi la productivité de ses activités de production de feuilles en PET en rendant les installations existantes plus performantes. Elle a également réussi à réduire son coût de production unitaire de 16 % environ sur la période considérée,
- résultats à l'exportation: les exportations de produits concernés réalisées par l'industrie communautaire ont progressé sur la période considérée. Elles représentaient 28580 tonnes pendant la période d'enquête,
- techniques de production: l'industrie communautaire est à l'origine de développements essentiels dans les techniques de production des feuilles en PET. Sa productivité et son efficience s'inscrivent dans les normes internationales. Elle possède actuellement certaines des chaînes de production de feuilles en PET les plus modernes et les plus performantes du monde.
(160) Comme précisé ci-dessus, les pratiques de dumping ont empêché l'industrie communautaire de bénéficier des effets escomptés des mesures compensatoires instituées en 1999.
c) Effets possibles de l'institution ou de la non-institution de mesures
(161) Faute de mesures, l'industrie communautaire restera confrontée à la sous-cotation et à la dépression des prix en résultant qui ont entraîné la détérioration de sa rentabilité. Si cette situation devait se maintenir, les producteurs communautaires n'auraient d'autre choix que de fermer certaines chaînes, voire des unités entières de production affectées exclusivement à la fabrication de feuilles en PET.
(162) À long terme, la survie même des sociétés constituant l'industrie communautaire pourrait être menacée, puisque ces sociétés fabriquent essentiellement, quand ce n'est pas exclusivement, des feuilles en PET. Ainsi, les emplois de quelque 1900 personnes travaillant à la fabrication de feuilles en PET seraient aussi menacés si l'industrie communautaire devait fermer ses installations.
(163) Par ailleurs, en cas d'institution de mesures antidumping, on peut s'attendre dans un premier temps à une hausse des prix, laquelle ne devrait toutefois pas correspondre au niveau du droit, car les producteurs communautaires resteront en concurrence avec les importations en provenance tant des pays concernés que des autres pays tiers. Ensuite, le taux d'utilisation des capacités devrait augmenter, ce qui entraînera une hausse de la production permettant à l'industrie communautaire de réduire ses coûts unitaires. En conséquence, il est aussi à prévoir que, en augmentant ses ventes, l'industrie communautaire grignotera des parts du marché de la Communauté. En conclusion, l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et la baisse des coûts unitaires qui s'ensuivra, d'autre part, éventuellement associées à une légère hausse des prix, devraient permettre à l'industrie communautaire de renouer avec la rentabilité et de gagner des parts de marché.
2. Autres producteurs dans la Communauté et Toray Plastics Europe
(164) Les informations communiquées par ces sociétés laissent à penser que, en ce qui les concerne, les mesures proposées n'auront pas un effet diamétralement opposé à celui qu'elles exerceront sur l'industrie communautaire, si ce n'est qu'il sera très vraisemblablement plus limité pour les producteurs captifs.
3. Fournisseurs de matières premières
(165) Des questionnaires relatifs à l'intérêt de la Communauté ont été envoyés à dix fournisseurs de matières premières (à savoir le diméthyle téréphtalate, l'acide téréphtalique pur et le monoéthylèneglycol) qui vendent essentiellement à l'industrie communautaire, mais aussi à certains producteurs-exportateurs. Quatre d'entre eux seulement ont coopéré à l'enquête.
(166) Il ressort des informations communiquées par ces fournisseurs ayant coopéré que les ventes des matières premières concernées aux producteurs de feuilles en PET ne représentent qu'une proportion mineure de leur chiffre d'affaires total. Il est donc considéré que l'institution de mesures antidumping aurait des effets limités sur ces sociétés qui pourraient toutefois en tirer bénéfice, en ce sens que leur volume de ventes pourrait progresser et leur rentabilité s'améliorer. En revanche, si, faute de mesures, l'industrie communautaire achète moins, il est probable que ces fournisseurs devront réduire, voire stopper la production des matières premières concernées.
4. Importateurs indépendants et négociants dans la Communauté
a) Structure des circuits d'importation et de distribution
(167) Le circuit de distribution des feuilles en PET dans la Communauté se caractérise par un nombre relativement restreint d'importateurs et de négociants. En effet, l'enquête a montré que les utilisateurs entretiennent des contacts directs avec les producteurs en ce sens qu'ils ne passent pas nécessairement par des intermédiaires pour acheter les feuilles en PET.
b) Situation économique des importateurs et des négociants
(168) Quelque vingt questionnaires ont été envoyés à des importateurs et à des négociants dans la Communauté. Deux d'entre eux seulement y ont répondu. Il ressort des informations obtenues que les importateurs de la Communauté s'approvisionnent auprès de diverses sources, dont les producteurs-exportateurs concernés et l'industrie communautaire. Il est donc permis de conclure que, en plus d'importer des feuilles en PET originaires de l'Inde et de Corée, ils commercialisent également des produits achetés à l'industrie communautaire et/ou à d'autres pays tiers. Les ventes de feuilles en PET représentaient une part importante du chiffre d'affaires total des sociétés qui ont répondu au questionnaire.
c) Effets de l'institution/de la non-institution de mesures
(169) Les deux importateurs ayant coopéré ont avancé que l'institution de droits antidumping élevés fermerait le marché communautaire aux fournisseurs traditionnels d'Extrême-Orient. Il est également allégué que, l'industrie communautaire étant incapable de satisfaire la demande communautaire, si les importations en provenance des pays concernés devaient cesser, la situation économique des importateurs et des négociants se détériorerait, car ils ne seraient plus en mesure de satisfaire leurs clients.
(170) En ce qui concerne l'accès des importations au marché communautaire, les mesures antidumping n'ont pas pour but d'interdire le marché communautaire aux importations, mais d'y rétablir des conditions de concurrence équitable. À ce sujet, il convient de noter que les importations en provenance de l'un des pays exportateurs concernés font déjà l'objet de mesures compensatoires et sont restées présentes dans la Communauté après l'institution de ces mesures. En outre, il existe plusieurs autres sources d'approvisionnement (pays tiers non couverts par la présente enquête) qui ne sont soumises à aucune mesure et qui représentaient quelque 19 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête.
(171) La Commission a également examiné l'incidence de mesures antidumping sur la situation économique des importateurs et des négociants en tenant compte des mesures compensatoires instituées précédemment. Dans ce contexte, il convient de noter que le niveau de coopération à la présente procédure est encore plus bas que lors de l'enquête précédente, ce qui laisse à penser que les mesures compensatoires instituées en 1999 n'ont eu que peu d'effet sur ces opérateurs.
(172) Lorsque l'on examine l'incidence que des droits antidumping pourraient avoir sur la situation des importateurs et des négociants, il faut également tenir compte du fait qu'ils commercialisent d'autres produits et s'approvisionnent auprès de plusieurs sources, à savoir l'industrie communautaire, les pays concernés et les autres pays tiers. Les deux importateurs ayant coopéré ont en effet indiqué que le prix n'est pas le seul facteur entrant en ligne de compte pour l'achat de feuilles en PET, leur choix étant également influencé par des éléments tels que le service, les délais de livraison, etc.
(173) Il se peut que l'institution de mesures antidumping entraîne une hausse des prix des feuilles en PET sur le marché communautaire. Il ne peut donc être exclu que cette hausse puisse avoir un effet négatif sur les importateurs et les négociants qui pourraient voir leur marge réduite. Il convient toutefois de noter que les importateurs et négociants peuvent décider d'acheter plus à l'industrie communautaire et obtenir des remises pour quantités ou de se tourner davantage vers les autres pays tiers. En effet, comme cela est précisé plus haut, les deux importateurs qui ont coopéré à la présente enquête ne s'approvisionnent pas uniquement dans les pays concernés, mais aussi auprès de l'industrie communautaire et dans d'autres pays tiers.
(174) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas affecter gravement la situation des importateurs et négociants en feuilles en PET de la Communauté.
5. Utilisateurs de feuilles en PET dans la Communauté
a) Nature et structure des industries utilisatrices
(175) Comme cela est précisé plus haut, les feuilles en PET ont diverses applications finales dans cinq segments du marché: les supports magnétiques, les emballages, les applications électriques, l'imagerie et certaines applications industrielles. Elles sont destinées à des applications aussi variées que le conditionnement des denrées alimentaires, des applications médicales, les appareils électroménagers, le secteur automobile, les moteurs, les condensateurs, l'électricité, les cartes de crédit, les billets de banque, les badges de sécurité, les bandes audio et vidéo, etc. Vu la diversité des industries utilisatrices, les feuilles en PET représentent des proportions différentes du coût des produits finis.
b) Effet de l'institution ou de la non-institution de mesures
(176) Des questionnaires ont été envoyés à plus de quatre-vingts utilisateurs dans la Communauté, dont vingt-trois ont répondu. Bon nombre de réponses étaient incomplètes et l'une d'elles contenait des informations très lacunaires qui n'ont pas pu être prises en considération. Certains utilisateurs ont décidé de ne pas répondre au questionnaire, mais ont formulé diverses observations. Cette coopération limitée laisse à penser que les résultats de l'enquête n'auront probablement pas d'incidence majeure sur les industries utilisatrices, soit parce que les feuilles en PET ne représentent pas pour elles, en tant que matière première, un facteur de coût important, soit parce que leur fabrication en aval de produits à base de feuilles en PET ne représente qu'une faible proportion de leur production totale.
(177) Les utilisateurs ayant coopéré représentent une part importante de la consommation communautaire. En effet, il ressort des réponses contenant des indications sur les volumes achetés que les achats de feuilles en PET effectués par vingt des utilisateurs ayant coopéré représentaient, pour la période d'enquête, près de 28 % de la consommation communautaire de feuilles en PET et près de 40 % des importations en provenance des pays concernés.
(178) Sur la base des informations communiquées par vingt-deux des utilisateurs ayant coopéré, il a été constaté qu'ils employaient 19571 personnes pendant la période d'enquête, dont quelque 7390 participaient directement ou indirectement à la fabrication des produits incorporant les feuilles en PET. Leur chiffre d'affaires total se situait aux alentours de 4204 millions d'euros pendant la période d'enquête, dont 1195 environ liés aux produits incorporant des feuilles en PET. Entre 1996 et la période d'enquête, les ventes de ces produits finals ont diminué dans la Communauté, passant de 1196 millions d'euros environ à quelque 1195 millions d'euros.
(179) Quinze utilisateurs ont fourni des informations concernant la rentabilité de leurs ventes de produits incorporant des feuilles en PET dans la Communauté. Il en est ressorti une marge bénéficiaire moyenne pondérée de l'ordre de 4,3 % pendant la période d'enquête. Cette marge moyenne pondérée reflète la situation de certains utilisateurs dans des secteurs en déclin (applications magnétiques, production de bandes audio ou vidéo). La marge bénéficiaire moyenne des utilisateurs ayant coopéré dans d'autres segments du marché est nettement plus élevée, à savoir supérieure à 10 %.
(180) Il ressort, en outre, des informations communiquées à ce sujet par seize utilisateurs que, pour onze d'entre eux, les achats de feuilles en PET représentent moins de 20 % du coût de production des produits finals, tandis que, pour les cinq autres, cette proportion varie de 20 à 54,6 %. Il a été constaté que, sur ces cinq utilisateurs, quatre s'approvisionnent presque exclusivement auprès des producteurs communautaires, le dernier achetant des feuilles en PET aussi bien dans la Communauté que dans les pays concernés.
(181) Les utilisateurs s'approvisionnent auprès de diverses sources. Il a en effet été constaté que, pendant la période d'enquête, huit utilisateurs s'étaient approvisionnés uniquement auprès de producteurs communautaires, huit autres à la fois auprès de producteurs dans la Communauté et dans les pays concernés, trois seulement auprès de producteurs communautaires et de producteurs d'autres pays tiers et, enfin, trois à la fois auprès de producteurs de la Communauté, dans les pays concernés et dans d'autres pays tiers. Aucun ne s'est approvisionné exclusivement dans les pays concernés.
(182) Ainsi, sur la base des renseignements fournis par les utilisateurs ayant coopéré, un utilisateur moyen achèterait environ 58 % des feuilles en PET qu'il consomme à l'industrie communautaire contre 28 % environ aux pays concernés et quelque 14 % aux autres pays tiers.
(183) Sur la base de ces informations, il est conclu que les résultats de l'enquête n'auront probablement pas d'incidence majeure sur les industries utilisatrices, soit parce que les feuilles en PET ne représentent pas pour elles, en tant que matière première, un facteur de coût important, soit parce que leur fabrication en aval de produits à base de feuilles en PET ne représente qu'une faible proportion de leur production totale. Il a, en outre, été observé que les utilisateurs qui achètent des feuilles en PET en Inde et en Corée s'approvisionnent aussi auprès d'autres sources, notamment auprès des producteurs communautaires et de pays tiers autres que les pays concernés.
(184) De plus, les utilisateurs qui ont évoqué la possibilité d'un manque de capacités dans la Communauté soit généralisé, soit limité à des types de produits spécifiques qui ne sont pas produits dans la Communauté pourront acheter des feuilles en PET soit dans les pays concernés, soit auprès d'autres sources d'approvisionnement.
(185) Faute de mesures, la fin éventuelle des activités de production de feuilles en PET de l'industrie communautaire pourrait entraîner de graves contraintes d'approvisionnement qui auraient un effet négatif sur les utilisateurs. En effet, plusieurs utilisateurs ayant coopéré, dont certains n'achètent qu'aux producteurs communautaires tandis que d'autres s'approvisionnent auprès de plusieurs sources, ont marqué leur préférence pour les feuilles en PET fabriquées dans la Communauté, et ce pour des raisons aussi diverses que la qualité des services et de la logistique, la stabilité des prix, la sécurité d'approvisionnement et la proximité, la fiabilité du produit, la possibilité d'obtenir des produits et des applications sur mesure, etc.
(186) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas affecter gravement la situation des utilisateurs de feuilles en PET de la Communauté.
6. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(187) En ce qui concerne les effets des éventuelles mesures sur la concurrence dans la Communauté, certaines parties intéressées ont fait valoir que l'institution de droits entraînerait la disparition des producteurs-exportateurs concernés du marché de la Communauté, ce qui y restreindrait considérablement la concurrence et y renforcerait la position de l'industrie communautaire déjà dominante à la suite du récent processus de concentration.
(188) Il semble, cependant, plus probable qu'au moins certains des producteurs-exportateurs concernés continueront à vendre des feuilles en PET dans la Communauté, quoique à des prix non préjudiciables, dans la mesure où ils disposent d'une base technologique solide et d'une position forte sur le marché communautaire. Cette conclusion est confirmée par l'évolution du marché observée à la suite de l'institution, en 1999, de droits compensateurs sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. Par ailleurs, en l'absence de mesures, il ne peut être exclu que l'industrie communautaire cesse de produire des feuilles en PET dans la Communauté, renforçant la position des producteurs-exportateurs et restreignant considérablement la concurrence sur le marché de la Communauté.
(189) Enfin, pour ce qui est du risque de position dominante de l'industrie communautaire, il convient de noter que les décisions de la Commission(7) concernant les concentrations récentes touchant certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont conclu que ces opérations n'entraîneraient ni la création ni le renforcement d'une position dominante. De plus, l'enquête a montré que les producteurs communautaires sont concurrents entre eux tant sur le marché communautaire que sur les marchés d'exportation. À cela s'ajoute le fait que les producteurs de la Communauté ne disposent pas d'une capacité de production suffisante pour satisfaire la totalité de la demande sur le marché communautaire. Par conséquent, il est pratiquement certain que les importations continueront après l'institution des mesures antidumping.
(190) La concurrence restera vive après l'institution d'éventuelles mesures antidumping puisque, comme mentionné plus haut, les importations en provenance des pays concernés continueront probablement. Le marché comptera un nombre élevé d'opérateurs à même de satisfaire la demande et, parmi eux, l'industrie communautaire offrira un large éventail de types de produits. Ainsi, l'institution éventuelle de mesures antidumping ne restreindra pas le choix des utilisateurs et n'affaiblira pas la concurrence.
7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(191) Pour les raisons susmentionnées, il est considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping.
I. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(192) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(193) Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normale, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, pour ses ventes de produits similaires dans la Communauté.
(194) Sur la base des informations disponibles, il est provisoirement établi qu'une marge bénéficiaire de 6 % peut être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable compte tenu de sa situation financière les années précédentes. Il est également considéré que cette marge bénéficiaire permettrait à l'industrie communautaire de procéder aux investissements nécessaires.
(195) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des divers types vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire un montant équivalant à la moyenne de ses pertes réelles ainsi que la marge bénéficiaire de 6 % susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures aux marges de dumping constatées.
2. Mesures provisoires
(196) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu'il convient d'instituer des droits antidumping au niveau des marges de dumping établies puisque, comme précisé plus haut, les marges d'élimination du préjudice constatées sont, dans tous les cas, supérieures aux marges de dumping.
(197) Pour ce qui est du droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le niveau de coopération étant considéré comme élevé pour chacun des deux pays concernés, il y a lieu de fixer le droit résiduel au niveau du droit le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon pour ces pays.
(198) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. En conséquence, en ce qui concerne l'Inde, la part du droit compensateur correspondant à la subvention à l'exportation a été déduite du droit antidumping proposé. Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la déduction correspond à la subvention à l'exportation de la société ayant coopéré dont la marge a été utilisée pour déterminer la marge de dumping résiduelle (et, partant, le droit résiduel).
(199) Compte tenu de ce qui précède et des conclusions de la procédure antisubventions précédente, les montants de droit provisoire, exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
INDE
>TABLE>
CORÉE
>TABLE>
(200) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droits (par opposition aux droits nationaux applicables à "toutes les autres sociétés") s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(201) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(8) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résulte, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.
J. DISPOSITIONS FINALES
(202) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les feuilles en polyéthylène téréphtalate ("feuilles en PET") originaires de l'Inde et de la République de Corée, importées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (codes TARIC: 3920 62 19 10, 3920 62 19 15, 3920 62 19 25, 3920 62 19 30, 3920 62 19 35, 3920 62 19 40, 3920 62 19 45, 3920 62 19 50, 3920 62 19 55, 3920 62 19 60, 3920 62 19 62, 3920 62 19 64, 3920 62 19 65, 3920 62 19 70, 3920 62 19 75, 3920 62 19 80, 3920 62 19 81, 3920 62 19 85, 3920 62 19 87, 3920 62 19 89, 3920 62 19 91, 3920 62 90 30 et 3920 62 90 91 ).
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2001.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO C 148 du 27.5.2000, p. 22.
(4) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.
(5) Règlement (CE) n° 2597/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde.
(6) Droit institué par le règlement (CE) n° 1810/1999 de la Commission (JO L 219 du 19.8.1999, p. 14) confirmé par le règlement (CE) n° 2597/1999.
(7) Décision de la Commission du 2 octobre 1997, JO C 4 du 8.1.1998 (affaire COMP/M.984 - DuPont/ICI), décision de la Commission du 24 novembre 1999, JO C 4 du 7.1.2000 (affaire COMP/M.1599 - DuPont/Tejin), et décision de la Commission du 24 novembre 1999, JO C 16 du 20.1.2000 (affaire COMP/M.1538 - DuPont/Sabanci).
(8) Commission européenne Direction générale du commerce
Direction C
TERV 0/13
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.