Commission Regulation (EC) No 353/2001 of 22 February 2001 amending Regulation (EC) No 2428/2000 granting Portugal a derogation for the 2000/01 marketing year from Articles 1(1) and 20(1) of Regulation (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil
Règlement (CE) no 353/2001 de la Commission
du 22 février 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2428/2000 dérogeant pour le Portugal à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 2000/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2428/2000 de la Commission(6) a prévu de proroger les dates limites de dépôt des déclarations de cultures visées à l'article 1er et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(7), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(8), afin que les autorités portugaises puissent introduire les déclarations dans le SIG au fur et à mesure de leur présentation, en traitant immédiatement, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
(2) Les délais prévus par le règlement (CE) n° 2428/2000 pour le dépôt des déclarations de culture, compte tenu des vérifications qu'il s'avère nécessaire d'effectuer, ne sont pas suffisants et doivent, par conséquent, être ajustés.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2428/2000, la date du "31 janvier 2001" est remplacée par la date du "15 mars 2001".
Article 2
À l'article 2 du règlement (CE) n° 2428/2000, la date du "28 février 2001" est remplacée par la date du "15 avril 2001".
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(5) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(6) JO L 279 du 1.11.2000, p. 21.
(7) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(8) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.