Commission Regulation (EC) No 273/2001 of 9 February 2001 laying down detailed rules for the implementation of the specific arrangements for the supply of sheepmeat and goatmeat to the French overseas departments for 2001

Règlement (CE) no 273/2001 de la Commission

du 9 février 2001

portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour chaque période annuelle d'application, le nombre de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production dans les départements français d'outre-mer.

(2) Il convient de fixer le montant de l'aide précitée pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté. Cette aide doit être fixée en prenant en considération, notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer.

(3) Des besoins particuliers peuvent apparaître au cours des différentes campagnes de commercialisation en ce qui concerne l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine. Il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion du régime d'approvisionnement en les autorisant à délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains départements d'outre-mer en sus des quantités maximales disponibles pour ces départements, pourvu que les quantités maximales disponibles pour les quatre départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant les animaux mâles que les animaux femelles, soient respectées. Afin de tenir compte de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas où cette possibilité a été utilisée pour la délivrance de certificats.

(4) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2755/98(4). Il convient d'arrêter des modalités complémentaires, adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine, notamment en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs.

(5) En vue d'une bonne gestion du régime d'approvisionnement, il convient de fixer un calendrier pour le dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers.

(6) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7) Afin de mieux adapter la gestion des aides aux besoins des départements français d'outre-mer, il y a lieu de procéder à une fixation annuelle, par année civile, des montants des aides et des quantités pouvant en bénéficier.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'année 2001, l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux en faveur desquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 131/92 est applicable pour la fourniture d'animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, à l'exception de son article 3, paragraphe 4.

Article 3

La France désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 131/92;

b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont présentées à l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois.

Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne porte pas sur un nombre d'animaux supérieur au nombre maximal d'animaux disponible, publié par la France avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 euros par animal.

2. Toutefois, l'autorité compétente peut, pour faire face à des besoins particuliers apparaissant dans le cadre du régime d'approvisionnement, délivrer des certificats d'aide pour un nombre d'animaux supérieur à la quantité maximale disponible pour chaque département d'outre-mer, sans que le nombre total d'animaux pouvant bénéficier de l'aide dans les quatre départements d'outre-mer soit dépassé; cette faculté s'applique séparément aux animaux mâles et aux animaux femelles.

La France communique à la Commission les cas où elle délivre des certificats conformément au premier alinéa.

3. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.

4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

5. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

La durée de validité des certificats d'aide est de trois mois à partir de la date de délivrance.

Article 6

L'aide prévue à l'article 1er est versée pour les quantités effectivement fournies.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 15 du 22.1.1992, p. 13.

(4) JO L 345 du 19.12.1998, p. 27.

ANNEXE

APPROVISIONNEMENT DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'OUTRE-MER EN REPRODUCTEURS DE RACE PURE DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE POUR 2001

PARTIE 1: MONTANT DE L'AIDE PAR ANIMAL

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PARTIE 2: NOMBRE D'ANIMAUX

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