Commission Regulation (EC) No 230/2001 of 2 February 2001 imposing a provisional anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, Russia, Thailand and Turkey and accepting undertakings offered by certain exporters in the Czech Republic and Turkey

Règlement (CE) no 230/2001 de la Commission

du 2 février 2001

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2000(2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 5 mai 2000, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée"), de Malaisie, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mars 2000 par le Comité de liaison des industries de câbles métalliques de l'Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, EWRIS) (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, à savoir plus de 76 %, de la production communautaire totale des produits concernés. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les Conseils d'association Union européenne-République tchèque et Communauté européenne-Turquie, le plaignant et tous les producteurs, fournisseurs de matières premières et utilisateurs communautaires connus de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Plusieurs producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que des producteurs communautaires et des importateurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai précisé ci-dessus et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de dix-neuf producteurs communautaires, de onze producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que de leurs importateurs liés dans la Communauté, d'un importateur indépendant dans la Communauté et d'un fournisseur de matières premières. Aucun utilisateur n'a répondu au questionnaire.

(6) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs en Russie qui le souhaitaient de présenter une demande en vue de bénéficier du statut d'économie de marché ou d'un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs russes notoirement concernés. Aucune autre société ne s'est fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Deux sociétés ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") ou d'un traitement individuel au cas où l'enquête établirait qu'elles ne peuvent prétendre à ce statut.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne

- Randers Rebslaaeri A/S, Randers, Danemark

- Redaelli Tecna Cordati SpA., Gardone V.T., Italie

- Trefileurope, Bourg-en-Bresse, France

- Trenzas y Cables, SL, Barberà del Vallès, Espagne

b) Producteurs-exportateurs

République tchèque

- ZDB a.s., Bohumín et son exportateur lié, Prague

Corée

- Kiswire Ltd, Séoul et Pusan

- Chung Woo Rope Co., Pusan

- DSR Wire Corp., Suncheon

Malaisie

- Kiswire Sdn. Bhd., Johor Bahru

Russie (vérification du statut d'économie de marché)

- Cherepovetsky Staleprokatny Zavod, Cherepovets

Thaïlande

- Usha Siam Steel Industries plc.

Turquie

- Celik Halat ve Tel Sanayii A.S, Istanbul/Izmit

- Has Celik ve Halat Sanayi Ticaret A.S, Kayseri

c) Importateurs liés dans la Communauté

Royaume-Uni

- Usha Martin UK Ltd, Clydebank

Danemark

- Usha Martin Scandinavia A/S, Vallensbaek Strand

Pays-Bas

- Kiswire Europe BV, Dongen.

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1997 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

2. Produits considérés et produits similaires

a) Produits considérés

(9) Les produits considérés sont les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, avec ou sans accessoires. Ils sont communément appelés "câbles en acier" par l'industrie. En effet, l'enquête a établi que le fer ne pouvait pas être utilisé pour fabriquer des câbles. Les câbles en acier relèvent actuellement des codes NC 73121082, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99.

(10) Les câbles en acier se composent essentiellement de trois éléments: les fils d'acier qui forment les torons, eux-mêmes torsadés autour de l'âme. Leur conception varie en fonction des contraintes physiques liées à l'application envisagée. Il existe différents types de fils d'acier, se distinguant par leur résistance à la traction et par leur diamètre. Le fil d'acier peut être galvanisé (c'est-à-dire recouvert de zinc) ou brillant. Les torons sont obtenus en torsadant étroitement plusieurs fils de diverses manières (par exemple, construction de type standard, Seale, Filler et Warrington). Le nombre de fils d'acier, leur dimension et leur qualité ainsi que le type de construction déterminent les propriétés de chaque type de câble. Les torons sont généralement assemblés et enroulés autour d'une âme en fibres (naturelles ou synthétiques), en acier ou en une combinaison des deux. Les câbles en acier présentent également d'autres spécifications comme le sens de toronnage, le préformage ou certaines propriétés particulières (câbles compactés, grelins, câbles avec résistance à la rotation). Leur coupe transversale est généralement arrondie, mais peut également être rectangulaire. Ils peuvent être coupés à longueur, munis d'accessoires (crochets, anneaux) ou recouverts de matières plastiques.

(11) Les câbles en acier sont utilisés par diverses industries, notamment dans le secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l'exploitation minière, de la sylviculture, du transport aérien, du génie civil, de la construction et des ascenseurs. Il a été constaté que tous les câbles en acier présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles (à savoir: les câbles sont constitués de torons de fils d'acier torsadés autour d'une âme).

(12) Plusieurs parties intéressées ont affrmé qu'il fallait répartir les câbles en acier en deux catégories distinctes: les câbles en acier destinés aux applications courantes et ceux à haute performance (notamment les câbles clos). Elles ont avancé que les câbles en acier à haute performance, du moins les câbles clos(4), devaient être exclus de la procédure au motif qu'ils diffèrent fortement des câbles en acier destinés aux applications courantes en termes de caractéristiques physiques, de procédé de fabrication, d'utilisations finales, de marchés finals et de prix.

(13) L'enquête a révélé qu'il existe un large éventail de types de câbles en acier présentant certaines différences physiques et techniques et que les divers types de produits pouvaient être classés en plusieurs groupes en fonction de leurs caractéristiques physiques et techniques. Il a toutefois aussi été constaté que tous présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et que, si les produits bas de gamme et haut de gamme ne sont pas interchangeables, les produits voisins le sont bel et bien. Il a donc été conclu que, dans une certaine mesure, les différents groupes se chevauchaient et étaient concurrents entre eux. De plus, même au sein d'un même groupe, les produits peuvent être destinés à des applications différentes. En l'absence de démarcation claire entre les divers types de câbles en acier, tous sont considérés comme un seul et même produit, puisqu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles.

b) Produits similaires

(14) Certaines parties intéressées ont fait valoir que les produits considérés et les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté étaient différents, les premiers étant essentiellement destinés aux applications courantes tandis que les seconds étaient surtout des produits à haute performance. Pour les raisons exposées au considérant 13, l'argument a été écarté.

(15) La Commission a constaté qu'il n'existait pas de grandes différences de caractéristiques physiques et techniques essentielles entre les divers types de câbles en acier (voir la description figurant ci-dessus). Par ailleurs, pour ce qui est des applications et des utilisations, il s'est avéré que, en dépit de la diversité des industries utilisatrices, tous les câbles en acier sont essentiellement utilisés à une même fin: transmettre une force. En outre, toutes les variantes d'un même type de produits sont interchangeables. Il a été constaté que les câbles en acier produits et vendus sur les marchés intérieurs tchèque, coréen, malaisien, thaïlandais et turc, ceux exportés des pays concernés vers la Communauté ainsi que ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont utilisés aux mêmes fins. Cette constatation vaut également pour les câbles en acier exportés de Russie vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire.

(16) Il est donc conclu que les câbles en acier produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et les câbles en acier exportés vers la Communauté par les pays concernés sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il a également été conclu que les câbles en acier fabriqués et vendus sur les marchés intérieurs tchèque, coréen, malaisien, thaïlandais et turc sont similaires aux produits originaires de ces pays exportés vers la Communauté. De même, les câbles en acier produits et vendus sur le marché intérieur coréen sont similaires aux câbles originaires de Russie et exportés vers la Communauté.

B. DUMPING

1. Méthode générale

(17) La méthode générale décrite ci-après a été appliquée à tous les pays exportateurs concernés. L'exposé des conclusions relatives au dumping pour chacun des six pays concernés porte donc uniquement sur les aspects qui leur sont spécifiques.

a) Valeur normale

(18) Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total de ses ventes intérieures de câbles en acier était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation de produits concernés vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives quand le volume total des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(19) Pour les sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives, la Commission a ensuite identifié les types de câbles en acier vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. En général, les types dont le diamètre, le type de construction, le nombre de torons et de fils par toron, l'âme, la matière du fil, les caractéristiques, l'enveloppe, le fini en surface, la résistance à la traction sont les mêmes, qu'ils soient ou non munis d'accessoires, sont considérés comme étant directement comparables. Un producteur-exportateur a fait valoir que, pour identifier les types directement comparables, il fallait aussi tenir compte des facteurs suivants: la charge de rupture, la tolérance du diamètre, l'application, le facteur d'allongement, la résistance à la corrosion, les poids et longueurs exceptionnels et les câbles spéciaux. Les catégories de produits comparables proposées par ce producteur-exportateur tenaient compte de certains de ces facteurs seulement et l'analyse des tarifs qu'il pratiquait n'a pas révélé que ces éléments exerçaient une quelconque incidence sur les prix. L'argument a donc été rejeté. Aucune autre partie intéressée n'a contesté les critères proposés par la Commission.

(20) Il a ensuite été déterminé, pour chacun des types vendus par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été jugées suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(21) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (ci-après dénommées "ventes bénéficiaires") représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires était inférieur à 80 %, mais supérieur à 10 % du volume total des ventes, la valeur normale a été déterminée en effectuant la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires.

(22) Lorsque le volume de ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(23) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, lorsqu'il n'était pas possible d'utiliser les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur-exportateur, la valeur normale a été fondée, chaque fois que ces données étaient disponibles, sur la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs dans le pays en question pour des ventes intérieures représentatives du type de produit correspondant réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

(24) Lorsque, pour un type de produits, aucun autre producteur du pays en question n'avait réalisé de ventes intérieures représentatives ou que ces ventes étaient insuffisantes, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en augmentant les coûts de fabrication des types exportés, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a vérifié la fiabilité des données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur ainsi qu'aux bénéfices qu'ils ont réalisés sur ce marché.

(25) Les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de produits similaires réalisées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif. La marge bénéficiaire sur le marché intérieur a été déterminée sur la base des ventes intérieures de produits concernés réalisées au cours d'opérations commerciales normales telles que définies au considérant 21.

b) Prix à l'exportation

(26) Chaque fois que les exportations de câbles en acier ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(27) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de bases, c'est-à-dire déterminé sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, afin d'établir un prix à l'exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice réalisé. Les informations fournies par le seul importateur indépendant ayant coopéré étant incomplètes, la marge bénéficiaire des importateurs a été établie sur la base des données relatives aux bénéfices communiquées par les importateurs indépendants des produits concernés ayant coopéré à une enquête antérieure portant sur les mêmes produits(5) et jugées raisonnables compte tenu des fonctions exercées par les parties concernées. Cette marge a ainsi été fixée à 5 %.

c) Comparaison

(28) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

d) Marge de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête

(29) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial. Lorsque la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs, les régions ou les périodes et que la méthode exposée ci-dessus ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.

e) Marge de dumping résiduelle

(30) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(31) Pour tous les pays soumis à l'enquête, le volume des exportations vers la Communauté communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux données d'importation correspondantes d'Eurostat afin d'apprécier le niveau global de coopération.

(32) Pour les pays où le niveau de coopération était élevé, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(33) Pour les pays où le niveau de coopération était faible ou pour lesquels il existe des éléments attestant que les exportateurs connus n'ont délibérément pas coopéré à l'enquête, la Commission a également utilisé les informations relatives au producteur-exportateur ayant coopéré pour lequel la marge de dumping la plus élevée a été constatée. Toutefois, dans ce cas, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les types représentatifs vendus par ce producteur-exportateur ayant coopéré. Il a été procédé de la sorte dans la mesure où il n'y avait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré pratiquait une marge de dumping inférieure à celle d'un producteur-exportateur ayant coopéré du même pays.

(34) Cette approche à l'égard des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré a également été jugée nécessaire pour les empêcher de tirer profit de leur défaut de coopération.

2. République tchèque

(35) Deux sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Toutefois, la réponse communiquée par l'une d'elles était trop incomplète pour permettre à la Commission de tirer des conclusions raisonnablement correctes. En effet, elle n'a pas fourni de comptes vérifiés ou autres états financiers et n'a communiqué aucun renseignement sur les coûts de production ni, à l'exception de chiffres globaux, sur les exportations vers la Communauté ou les ventes intérieures des produits concernés. Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, elle a été dûment informée que les renseignements communiqués étaient insuffisants pour permettre une détermination individuelle et a eu la possibilité de fournir des explications complémentaires. Comme elle n'a remédié à aucune des principales lacunes énumérées ci-dessus, il lui a été signalé que les conclusions provisoires la concernant seraient fondées sur les données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, aucune visite de vérification n'a été effectuée dans ses locaux. Une marge résiduelle de dumping a été établie selon la méthode décrite au considérant 33.

a) Valeur normale

(36) Pour les types de produits vendus dans la Communauté et sur le marché intérieur en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales, les valeurs normales ont été établies sur la base des prix de vente intérieurs conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(37) Pour la plupart des types de produits, en l'absence de ventes intérieures représentatives de types comparables et d'un autre producteur-exportateur tchèque ayant coopéré, les valeurs normales ont été calculées conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés par la société ainsi que le bénéfice qu'elle a réalisé sur les ventes intérieures de produits concernés au cours d'opérations commerciales normales ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés.

b) Prix à l'exportation

(38) Le producteur-exportateur a réalisé la totalité de ses ventes de produits concernés à l'exportation vers Ia Communauté à des importateurs indépendants, soit directement soit par l'intermédiaire de son exportateur lié. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation correspond au prix réellement payé ou à payer pour les produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté.

c) Comparaison

(39) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage et au coût du crédit ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.

(40) Étant donné que les fonctions de l'exportateur lié sont comparables à celles d'un négociant travaillant à la commission, un ajustement de 5 % destiné à tenir compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice a été déduit du prix pratiqué par la filiale commerciale liée à l'égard des acheteurs indépendants dans la Communauté. Ce chiffre a été fixé sur la base des commissions versées par deux producteurs-exportateurs coréens à un agent indépendant pour des transactions portant sur les produits concernés et a été jugé raisonnable compte tenu du rôle joué par le négociant lié dans les activités de vente de l'exportateur.

d) Marge de dumping

(41) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant. En effet, bien qu'il ait été déclaré que la configuration des prix différait entre les différents acquéreurs, régions et périodes, cette méthode permettait de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

(42)

>TABLE>

(43) Comme un producteur-exportateur connu a délibérément refusé de coopérer à l'enquête, la marge résiduelle pour la République tchèque a été déterminée selon la méthode décrite au considérant 33, appliquée aux pays où le niveau de coopération est faible. Sur cette base, la marge de dumping résiduelle s'élève à 66,0 %.

3. République de Corée

(44) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs coréens mentionnés dans la plainte et des délais fixés à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission avait initialement envisagé de fonder l'enquête relative au dumping sur un échantillon d'exportateurs coréens conformément à l'article 17 du règlement de base. Toutefois, trois producteurs-exportateurs seulement ont pris contact avec la Commission en lui fournissant les informations requises dans l'avis d'ouverture dans les quinze jours suivant sa publication. Il a donc été jugé inutile de recourir à la technique de l'échantillonnage. Ces trois sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs et un importateur lié à l'une d'elles a répondu au questionnaire à l'intention des importateurs liés.

a) Valeur normale

(45) Un producteur-exportateur coréen qui achète sa matière première (fil) à une société liée a demandé à la Commission de fonder le calcul du coût de production des produits concernés sur le coût de production supporté par cette société liée pour fabriquer la matière première en question. La demande a été rejetée, car le coût inscrit dans les comptes de la société correspondait à un prix d'achat fixé aux conditions normales du marché. Il a donc été considéré qu'il reflétait raisonnablement le coût associé à la production des produits concernés.

(46) Un autre producteur-exportateur n'a pas communiqué la totalité des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et aux ventes des produits concernés. Toutefois, cette partie ayant agi au mieux de ses possibilités et les données communiquées étant contrôlables, la Commission a été en mesure de corriger les chiffres figurant dans sa réponse au questionnaire sur la base des informations obtenues et vérifiées sur place.

(47) Pour la plupart des types vendus à l'exportation vers la Communauté, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente intérieur de types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(48) Pour les autres types vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a été déterminée en effectuant la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour les ventes intérieures représentatives du type correspondant réalisées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(49) Pour les autres types, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(50) La majeure partie des ventes à l'exportation vers la Communauté ont été directement effectuées à des clients indépendants. Pour ces ventes, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

(51) Des ajustements au titre des différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.

(52) Un producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre de différences de stade commercial, estimant que, lors du calcul de la valeur normale, les frais de vente indirects supportés sur les ventes intérieures devaient être déduits du prix pratiqué sur le marché intérieur de la même manière que les frais de vente de son importateur lié dans la Communauté sont déduits du prix de revente pour construire le prix à l'exportation. Il proposait comme alternative à la Commission d'écarter les ventes à l'exportation vers la Communauté réalisées par l'intermédiaire de son importateur lié.

(53) Ces demandes n'ont pas pu être acceptées. L'intervention d'un importateur lié n'est pas en soi une raison suffisante pour opérer des déductions sur la valeur normale. En effet, la détermination du prix à l'exportation et la comparaison ultérieure de ce prix à l'exportation avec la valeur normale sont deux phases distinctes régies par des règles différentes. Les conclusions provisoires ne révèlent aucune différence de stade commercial entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures. Il y a enfin lieu de préciser que les exportations vers la Communauté réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié sont substantielles.

(54) La même société a demandé un ajustement, portant tant sur les ventes intérieures qu'à l'exportation, pour tenir compte de différences relatives à d'autres facteurs, à savoir les contrôles et le travail à façon (câbles coupés à longueur, fixation d'accessoires) qui est parfois nécessaire pour répondre aux besoins des clients. Il a été jugé plus approprié d'accéder à cette demande en opérant un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques, le montant de l'ajustement correspondant à une estimation raisonnable de la valeur marchande de la différence établie par la Commission.

d) Marge de dumping

(55) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant.

(56)

>TABLE>

(57) Il apparaît (lorsqu'on les compare aux données d'importation d'Eurostat) que les exportations de ces trois producteurs-exportateurs représentent la totalité des exportations coréennes de produits concernés à destination de la Communauté. Afin de déterminer si la marge de dumping était de minimis au niveau national, une marge moyenne pondérée de dumping a été établie. Elle s'élève à 1,2 %.

4. Malaisie

(58) Une seule société a répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs tandis qu'une société dans la Communauté liée à ce producteur-exportateur a répondu au questionnaire à l'intention des importateurs liés.

a) Valeur normale

(59) Pour la plupart des types de produits vendus à l'exportation vers la Communauté, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente intérieur de types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(60) Pour les autres types de produits, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(61) Une grande partie des ventes à l'exportation vers la Communauté étaient destinées à un importateur lié. Pour ces ventes, la Commission a construit le prix de vente conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

c) Comparaison

(62) Des ajustements au titre des différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.

(63) Le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement au titre du stade commercial en invoquant les mêmes motifs que l'un des producteurs-exportateurs coréens, mais aucune différence de stade commercial n'a été constatée entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures. Pour les raisons exposées au considérant 53, cette demande a dû être rejetée.

d) Marge de dumping

(64) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant.

(65)

>TABLE>

(66) Il apparaît (lorsqu'on les compare aux données d'importation d'Eurostat) que les exportations de ce producteur-exportateur représentent la totalité des exportations malaisiennes de produits concernés à destination de la Communauté. En conséquence, la marge de dumping provisoire établie pour ce seul et unique producteur-exportateur ayant coopéré vaut pour l'ensemble du pays.

5. Thaïlande

(67) Une société a répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs tandis que deux sociétés dans la Communauté liées à ce producteur-exportateur ont répondu au questionnaire à l'intention des importateurs liés.

a) Valeur normale

(68) Le producteur-exportateur thaïlandais, qui achète également sa matière première (fil machine) à une société liée en Inde, à un prix supérieur au prix prévalant sur le marché, a demandé à la Commission de prendre les prix de pleine concurrence en considération lors du calcul du coût de production utilisé pour déterminer si les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et, le cas échéant, pour construire la valeur normale. La demande a été acceptée, car il a été constaté que le prix d'achat était un prix de transfert qui ne reflète pas que les coûts associés à la production et à la vente des produits concernés.

(69) Pour la plupart des types de produits vendus à l'exportation vers la Communauté, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente intérieur de types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(70) Pour les autres types de produits, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(71) Toutes les ventes de câbles en acier sur le marché communautaire étaient destinées à des importateurs liés. En conséquence, les prix à l'exportation ont été construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

c) Comparaison

(72) Des ajustements au titre des différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.

(73) Le producteur-exportateur a demandé un ajustement des valeurs normales au titre du coût de financement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, au motif que les autorités remboursent la TVA avec un retard important et que la société supporte des coûts financiers supplémentaires pour les montants de TVA non remboursés. Il n'a pas pu être accédé à la demande, car la société n'a pas démontré que ce facteur affectait la comparabilité des prix et, notamment, que les clients payaient constamment des prix différents sur le marché intérieur pour cette raison. Les coûts de financement de la TVA sont en réalité des frais d'exploitation normaux.

d) Marge de dumping

(74) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il a été procédé à une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré.

(75)

>TABLE>

(76) Le niveau de coopération étant faible (moins de 80 % des exportations thaïlandaises de produits concernés à destination de la Communauté), la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour les transactions représentatives effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré. Exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, cette marge s'élève à 42,8 %.

6. Turquie

(77) Deux sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

a) Valeur normale

(78) Conformément à la méthode générale, il a été possible de fonder la valeur normale pour certains types de produits sur le prix intérieur de types comparables conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Compte tenu du taux élevé d'inflation observé en Turquie pendant la période d'enquête, c'est sur une base mensuelle qu'il a été vérifié si les ventes intérieures des types comparables étaient représentatives et réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

(79) Pour tous les autres types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés ayant coopéré, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Le coût de fabrication a été augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société sur le marché intérieur ainsi que du bénéfice réalisé sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Vu le taux élevé d'inflation, les valeurs normales construites ont été calculées pour chaque mois de la période d'enquête.

b) Prix à l'exportation

(80) Toutes les ventes de produits concernés réalisées par les sociétés ayant coopéré sur le marché de la Communauté étaient destinées à des clients indépendants. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

(81) Des ajustements au titre des différences d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de rabais, remises et quantités, de coûts du transport, d'assurance, de manutention, de changement et de coûts accessoires, de coût du crédit, d'assistance technique et de commissions ont, le cas échéant, été accordés lorsqu'ils se justifiaient.

(82) Un producteur-exportateur a demandé un ajustement des valeurs normales au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, afin de tenir compte d'une taxe de 3 % acquittée sur les matières premières importées avec paiement différé, au motif que cette taxe ne serait pas perçue sur les matières premières entrant dans la fabrication des câbles destinés à l'exportation. La vérification sur place a établi qu'en début d'exercice, les sociétés ont le droit d'importer, en exonération de cette taxe, une certaine quantité de matières premières fixée en fonction du volume de produits finis exporté l'année précédente, que ces matières premières soient incorporées dans des produits finis vendus sur le marché intérieur ou exportés. Il était par conséquent impossible d'établir si cette taxe avait été acquittée sur les matières premières importées physiquement incorporées dans les câbles en acier vendus sur le marché intérieur. La demande a donc été rejetée.

(83) Un producteur-exportateur a demandé un ajustement des prix intérieurs afin de tenir compte de différences de stade commercial conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base, au motif que toutes ses exportations vers la Communauté étaient destinées à des détaillants tandis que, sur le marché intérieur, il vendait ses produits à des détaillants et à des utilisateurs finals. Cet ajustement a été refusé, la société n'ayant pas pu apporter la preuve de différences de prix et de fonctions constantes et distinctes sur le marché intérieur en raison de stades commerciaux prétendument différents. L'autre producteur-exportateur a décrit ses circuits de distribution dans la Communauté et sur le marché intérieur et demandé un ajustement sans expliquer en quoi la comparabilité des prix était affectée. En outre, les explications données sur place ont montré que son circuit de distribution dans la Communauté ne correspondait pas à la description. En conséquence, aucun ajustement n'a été opéré à ce stade de l'enquête.

(84) L'ajustement au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions demandé par un producteur-exportateur a été refusé partiellement, c'est-à-dire à concurrence du montant correspondant aux dépenses liées aux garanties bancaires. Ces coûts sont des frais d'exploitation normaux qui ne donnent pas lieu à un ajustement. La demande évoquait également les marchandises retournées dont le prix a été dûment déduit du prix des transactions concernées.

(85) Les deux producteurs-exportateurs ont demandé deux ajustements au titre de l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, pour tenir compte de la conversion des monnaies. Ils ont demandé: i) que les prix à l'exportation fixés en euros ou dans les monnaies des États membres ayant adopté l'euro soient d'abord convertis en dollars américains (USD), les prix intérieurs étant fixés dans cette devise, en utilisant le taux de change en vigueur soixante jours avant la date de facturation (ou, de préférence, pour l'un d'eux, en vigueur au début de la période d'enquête), en raison de la dépréciation "durable" de l'euro par rapport à l'USD, et ii) que les prix à l'exportation en USD soient ensuite convertis en lires turques en utilisant le taux de change en vigueur à la date de paiement.

(86) Pour ce qui est de la première demande, il a été établi que, même si l'USD est utilisé pour établir le tarif en vigueur sur le marché intérieur et éviter ainsi de le revoir constamment en raison du taux élevé d'inflation, les produits sont facturés et payés en lires turques. La comparaison des prix exigeant une conversion d'euros en lires turques, la Commission est d'avis que le taux de change à prendre en compte lors de la comparaison entre les prix à l'exportation et les prix intérieurs est le taux de conversion de l'euro en lire turque, si bien que la demande n'a pas pu être acceptée. De même, la Commission n'a pas pu accéder à la deuxième demande présentée par ces sociétés, car, si l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, accorde aux exportateurs un délai pour adapter leurs prix à l'exportation et tenir compte ainsi d'un mouvement durable des taux de change, il ne prévoit pas d'ajustement au titre des variations de taux de change intervenant après la date de la vente.

(87) Les deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement des valeurs normales au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, afin de couvrir les coûts découlant du financement de la TVA à compter de la date à laquelle la TVA est due (le 25 du mois suivant celui de la vente) jusqu'à la date d'échéance du paiement par le client sur le marché intérieur. Il n'a pas pu être accédé à la demande, car les sociétés n'ont pas démontré que ce facteur affecte la comparabilité des prix et, notamment, que les clients paient constamment des prix différents sur le marché intérieur pour cette raison. Les coûts de financement de la TVA sont en réalité des frais d'exploitation normaux.

(88) Enfin, un producteur-exportateur a fait valoir, en invoquant l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, que la valeur normale devait être ajustée au motif que, contrairement aux exportations vers la Communauté, les ventes intérieures étaient irrégulières et portaient sur de faibles quantités. Cette demande est provisoirement rejetée, car la société n'a pas démontré que ce facteur affecte la comparabilité des prix et, notamment, parce que les clients paient constamment des prix différents sur le marché intérieur pour cette raison.

d) Marge de dumping

(89) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant. En effet, bien que les deux producteurs-exportateurs aient déclaré que la configuration des prix différait entre les différents acquéreurs, régions et périodes, cette méthode permettait de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

(90)

>TABLE>

(91) Le niveau de coopération étant élevé (plus de 80 % des exportations turques de produits concernés sont à destination de la Communauté), la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour les sociétés ayant coopéré, à savoir 58,1 %.

7. Russie

a) Généralités

i) Analyse du statut d'économie de marché

(92) Deux sociétés russes ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. L'une d'elles a transmis sa réponse au questionnaire à l'intention des producteurs-exportateurs au-delà des délais sans avancer de raison valable alors que deux prorogations d'une semaine lui avaient déjà été accordées. De plus, cette réponse était clairement insuffisante. La société n'a fourni aucune liste de ventes à l'exportation vers la Communauté ou de ventes intérieures et n'a pas communiqué les informations requises concernant le coût de production. Elle a donc été considérée comme une société n'ayant pas coopéré et a été informée du fait que les conclusions la concernant (dans le cadre de la "détermination résiduelle") seraient fondées sur les données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Sa demande de statut d'économie de marché/de traitement individuel a donc été rejetée. De plus, cette société n'a pas répondu aux demandes d'informations complémentaires et d'éclaircissements indispensables pour l'examen de sa demande.

(93) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié sur place toutes les informations communiquées dans la demande de statut d'économie de marché de l'autre société.

(94) Il a été établi que cette société ne satisfaisait pas à plusieurs des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, en ce sens, notamment, qu'elle utilisait plusieurs jeux de documents comptables contradictoires et inconciliables, que certains coûts ne reflétaient pas en grande partie les valeurs de marché et que certains paiements étaient effectués sous la forme de compensation de dettes.

(95) En conséquence, après consultation du comité consultatif, les deux sociétés ont été informées du rejet de leurs demandes de statut d'économie de marché.

ii) Choix du pays analogue

(96) Aucune des sociétés ne pouvant prétendre au statut d'économie de marché, il a été nécessaire de comparer les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs russes à une valeur normale établie pour un pays à économie de marché approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(97) Le plaignant suggérait la République tchèque. Dans l'avis d'ouverture, la Commission envisageait la République tchèque ou le Brésil. Dans le délai prescrit, deux producteurs-exportateurs russes ont provisoirement marqué leur accord avec les choix envisagés en précisant qu'ils accepteraient également la Corée du Sud comme pays analogue éventuel. Le plaignant a fait part de ses préoccupations quant au choix du Brésil, ce pays appliquant des droits de douane élevés. Il a confirmé que la République tchèque était, selon lui, un choix approprié et a proposé le Canada comme alternative.

(98) Aucun des producteurs brésiliens contactés n'a répondu à la demande de coopération. La Commission a également essayé, en vain, d'obtenir la coopération des producteurs canadiens. Les autres pays producteurs connus n'ont pas été envisagés, soit parce que les importations de produits concernés originaires de ces pays sont actuellement soumises à des mesures antidumping, soit parce que l'enquête précédente a établi qu'ils ne constituaient pas un choix approprié pour des raisons encore valables aujourd'hui [à savoir: concurrence restreinte en Norvège et défaut de coopération aux États-Unis d'Amérique(6)].

(99) La plupart des types de produits concernés vendus sur le marché intérieur par le producteur-exportateur tchèque ayant coopéré étaient différents des types exportés vers la Communauté par les producteurs russes.

(100) Dans ces circonstances, la Commission a envisagé la possibilité d'utiliser l'un des autres pays concernés par la procédure. La République de Corée a été considérée comme le pays analogue le plus approprié conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Tout d'abord, le marché intérieur sud-coréen est le plus vaste et est caractérisé par un grand nombre de producteurs locaux concurrents; ensuite, les ventes intérieures sud-coréennes des produits concernés sont les plus représentatives, en termes de types et de volumes, des exportations russes vers la Communauté. Les parties intéressées ont été informées, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, que la République de Corée était envisagée comme pays analogue. Elles n'ont formulé aucune objection.

iii) Traitement individuel

(101) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il est dans la pratique des institutions communautaires de calculer un droit national pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf dans les cas où les producteurs-exportateurs peuvent faire montre d'un degré d'indépendance juridique et de fait par rapport à l'État comparable à celui qui prévaudrait dans un pays à économie de marché, ce qui justifierait de déroger à la règle du droit unique. À cet effet, des questions détaillées ont été incluses dans le formulaire de demande de statut d'économie de marché envoyé aux parties concernées lors de l'ouverture de la procédure.

(102) Les deux producteurs-exportateurs qui ont demandé le statut d'économie de marché ont également introduit des demandes de traitement individuel au cas où leur première requête serait rejetée.

(103) Le traitement individuel a été refusé à l'une des sociétés puisque, en raison de son défaut de coopération, les conclusions la concernant ont été établies sur la base des données disponibles (dans le cadre de la "détermination résiduelle"), conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base (voir considérant 92).

(104) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires, a vérifié sur place toutes les données communiquées dans la demande de l'autre société et les a analysées à l'aune des critères applicables au traitement individuel(7):

- le premier critère (possibilité de rapatriement du capital et des bénéfices) n'est pas applicable en l'espèce, car la société anonyme Cherepovetsky Staleprokatny Zavod (ci-après dénommée "JSC CHSPZ") est une société russe à part entière,

- il a été constaté que les quantités et les prix à l'exportation étaient déterminés librement; la majorité des actions de la société en question et de ses sociétés mères (aux deux niveaux immédiatement supérieurs) appartient à des personnes privées,

- la JSC CHSPZ exécute les opérations de change au taux de la Banque centrale de la Fédération de Russie qui est le taux du marché fixé à la Bourse de Moscou,

- aucune interférence de l'État n'a été constatée dans la gestion de la société, de sa société mère ou de l'actionnaire majoritaire de cette dernière.

(105) En conséquence, le traitement individuel est accordé à cette société.

b) Valeur normale

(106) La valeur normale pour les producteurs-exportateurs russes a été calculée sur la base des valeurs normales établies pour les sociétés coréennes ayant coopéré selon la méthode décrite aux considérants 47 à 49. Pour ce faire, les types de produits vendus sur le marché intérieur coréen qui se sont avérés comparables aux types de produits russes exportés vers la Communauté ont été utilisés.

c) Prix à l'exportation

(107) Pour le producteur-exportateur ayant coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

d) Comparaison

(108) Le cas échéant, les prix à l'exportation ont été ajustés pour tenir compte des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions. Étant donné que les coûts supportés dans les pays n'ayant pas une économie de marché ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer les prix utilisés aux fins de la comparaison entre les prix à l'exportation et la valeur normale, l'ajustement des prix à l'exportation au titre du coût du transport et autres coûts annexes (manutention, chargement et coûts accessoires) supportés en Russie a été fondé sur les coûts dans le pays analogue.

(109) Afin d'assurer une comparaison équitable au niveau départ usine, la valeur normale établie sur la base des valeurs normales des sociétés coréennes ayant coopéré a également été ajustée pour tenir compte de différences de caractéristiques physiques (notamment de la valeur marchande estimée des différences générales de qualité entre les produits fabriqués et vendus sur le marché coréen et les produits fabriqués en Russie et exportés vers la Communauté), d'impositions à l'importation, de coût du transport, de frais d'assurances, de frais de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit et de commissions, lorsque ces ajustements étaient applicables et se justifiaient.

e) Marge de dumping

(110) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produits concernés exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant.

(111)

>TABLE>

(112) Comme un producteur-exportateur connu a délibérément refusé de coopérer à l'enquête, la marge résiduelle provisoire de dumping pour la Russie a été déterminée selon la méthode décrite au considérant 33, appliquée aux pays où le niveau de coopération est faible. Sur cette base, la marge de dumping résiduelle s'élève à 50,7 %.

8. Conclusion relative au dumping

(113) La Commission a établi des marges de dumping substantielles pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré en République tchèque, en Russie, en Thaïlande et en Turquie. Dans le cas de la République de Corée et de la Malaisie, les marges de dumping constatées étaient de minimis.

C. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(114) Dans la Communauté, les produits concernés sont fabriqués par:

- les producteurs qui ont déposé la plainte ou qui la soutiennent et qui ont coopéré à l'enquête (voir considérant 118 ci-dessous),

- les producteurs qui ont déposé la plainte, mais qui sont considérés comme n'ayant pas coopéré à la présente enquête (voir considérant 120),

- les producteurs autres que les plaignants, qui ont communiqué ou pas des informations d'ordre général, mais qui ne se sont pas opposés à la procédure.

(115) La Commission a constaté que, pendant la période d'enquête, huit producteurs communautaires à l'origine de la plainte ou la soutenant ont acheté des câbles en acier auprès de diverses sources en dehors de la Communauté, notamment dans les pays concernés. Toutefois, le volume total de ces importations représentait une part négligeable de leur production totale (à savoir moins de 1 % de leur production pendant la période d'enquête). Quant aux importations en provenance des pays concernés pendant la période d'enquête, elles représentaient moins de 0,5 % de la production de câbles en acier des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ou la soutenant. La Commission a donc considéré que ces achats s'inscrivent dans la pratique commerciale normale de producteurs qui ont dû compléter leur propre gamme de produits par des achats en faible quantité. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'un ou l'autre de ces producteurs communautaires de la production communautaire totale.

(116) Les câbles en acier produits par toutes ces sociétés constituent donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(117) La Commission a examiné si les producteurs communautaires ayant coopéré, à l'origine de la plainte ou la soutenant, représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés et est parvenue à la conclusion qu'ils ont produit 70,6 % des câbles en acier fabriqués dans la Communauté pendant la période d'enquête. En conséquence, la Commission a considéré que les producteurs communautaires ayant coopéré/soutenu la plainte représentent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".

(118) Les producteurs communautaires suivants constituent l'industrie communautaire:

- Bridon International, Retford, Royaume-Uni

- BTS Drahtseile GmbH, Allemagne

- Cables y Alambres Especiales, SA, Espagne

- CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH, Allemagne

- Cordoaria Oliveira Sá - Manuel Rodrigues de Oliveira Sá & Filhos, SA, Portugal

- Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH & Co., Allemagne

- Drahtseilwerk GmbH, Allemagne

- Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG, Allemagne

- Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH, Allemagne

- Metal Press SRL, Italie

- Randers Rebslaaeri A/S, Danemark

- Redaelli Tecna Cordati SpA, Italie

- Trefileurope, France

- Trenzas y Cables, SL, Espagne

- Vereinigte Drahtseilwerke GmbH, Allemagne

- Voest-Alpine Austria Draht GmbH, Autriche

- Wadra GmbH, Allemagne.

(119) Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG n'a commencé à produire des câbles en acier qu'en janvier 2000 et ne pouvait donc pas fournir de renseignements sur la période considérée. En conséquence, les données qu'elle a communiquées n'ont pas été prises en considération.

3. Autres producteurs communautaires

(120) Cinq producteurs affiliés à EWRIS, l'association à l'origine de la plainte, mais qui n'ont pas coopéré (Iscar SRL, Metalcalvi Wire Ropes SRL, Midland Wire Cordage Co. Ltd, Teufelberger Seil GmbH et Westfälische Drahtindustrie GmbH - Seilfabrik Zwickau) ainsi que les producteurs autres que ceux à l'origine de la plainte, qui ont communiqué ou non des informations d'ordre général et ne se sont pas opposés à la procédure sont ci-après dénommés "autres producteurs communautaires".

D. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(121) Les marges de dumping constatées pour la Corée et la Malaisie étant de minimis, l'analyse du préjudice et du lien de causalité ne porte que sur les autres pays soumis à l'enquête, à savoir la République tchèque, la Russie, la Thaïlande et la Turquie (ci-après dénommés "pays concernés").

(122) L'analyse du préjudice doit tenir compte du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 sur les importations de produits concernés originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine(8).

2. Collecte des données concernant le préjudice

(123) La Commission s'est adressée à l'ensemble de l'industrie communautaire pour obtenir des informations concernant la production, les capacités, le taux d'utilisation des capacités, les stocks et l'emploi pour les produits concernés. En raison du nombre élevé de producteurs constituant l'industrie communautaire et des délais fixés par l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a fondé l'analyse des autres indicateurs de préjudice sur un échantillon de sociétés. Le présent règlement précise les indicateurs de préjudice pour lesquels les données portent sur le seul échantillon. En l'absence d'indication, les indicateurs de préjudice sont analysés sur la base des données obtenues auprès de l'ensemble des producteurs communautaires qui constituent l'industrie communautaire.

(124) L'échantillon a été choisi en fonction de la localisation et de la taille des sociétés (calculée sur la base du volume de production). Compte tenu de ce qui précède, l'échantillon compte des producteurs communautaires moyens et grands établis dans six États membres : BTS Drahtseile GmbH, Randers Rebslaaeri A/S, Redaelli Tecna Cordati SPA, Trefileurope, Trenzas y Cables, SL et Teufelberger Seil GmbH. Ce dernier n'a pas coopéré et a donc été exclu de l'échantillon.

(125) Les sociétés incluses dans l'échantillon ayant coopéré représentaient 51 % du volume de produits concernés fabriqué par l'industrie communautaire en 1999.

3. Consommation communautaire apparente

(126) La consommation communautaire a été déterminée sur la base des réponses au questionnaire (volume des ventes de l'industrie communautaire), des statistiques d'Eurostat (volume des importations) et des informations contenues dans la plainte (volume des ventes des autres producteurs communautaires).

(127) Il convient de noter que l'évolution de la consommation apparente est largement influencée par le comportement des importateurs/négociants (qui détiennent des stocks importants) sur le marché de la Communauté, puisqu'ils servent d'intermédiaires entre les producteurs de câbles en acier, d'une part, et les utilisateurs, d'autre part. Les chiffres de la consommation apparente reflètent donc dans une large mesure les achats des importateurs/négociants au cours de la période considérée et pas nécessairement ceux des utilisateurs.

(128) Compte tenu de ce qui précède, la consommation communautaire apparente a diminué de 6 % sur la période considérée, passant de 156658 tonnes en 1997 à 147963 tonnes pendant la période d'enquête. La consommation apparente ayant progressé de 9 % en 1998 pour atteindre 170922 tonnes, le recul à 147104 tonnes en 1999 peut s'expliquer par la vente des stocks constitués en 1998 par les importateurs/négociants. En 1998, les importations en provenance des pays qui ont été soumis à des droits antidumping l'année suivante ont augmenté de 28 % avant de chuter en 1999 et pendant la période d'enquête. Cette explication est d'autant plus cohérente que les principaux secteurs utilisateurs de câbles en acier (pêche, exploitation minière, industrie offshore du gaz et du pétrole et construction, notamment ascenseurs) ont enregistré une croissance modeste, voire négative dans le cas de la pêche, sur toute la période considérée.

4. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(129) La Commission a examiné si les importations de câbles en acier originaires des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(130) Il a été constaté que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chacun des pays concernés était supérieure au niveau de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que, dans chacun des cas, le volume des importations n'était pas négligeable.

(131) En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que les câbles en acier importés des pays concernés, examinés type par type, sont similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Ils sont donc interchangeables et, pendant la période d'enquête, ils ont été commercialisés par des circuits de vente comparables dans des conditions commerciales similaires. Il convient de noter que tous les câbles en acier importés et ceux fabriqués dans la Communauté sont considérés comme des produits concurrents.

(132) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance des pays concernés doivent donc faire l'objet d'une évaluation cumulative.

5. Importations en provenance des pays concernés

a) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(133) Le volume des importations dans la Communauté des câbles en acier faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés n'a cessé d'augmenter, passant de 5100 tonnes en 1997 à 7233 tonnes en 1998, 13644 tonnes en 1999 et 16052 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une progression de 21,5 % sur la période considérée.

(134) La part de marché détenue par ces pays a gagné 7,5 points de pourcentage sur la période considérée, passant de 3,3 % en 1997 à 4,2 % en 1998, 9,3 % en 1999 et 10,8 % pendant la période d'enquête. C'est en 1999 que cette progression a été la plus marquée (+ 5,1 points de pourcentage), coïncidant avec l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de certains autres pays tiers dans le cadre d'une procédure antérieure.

b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

i) Évolution des prix

(135) Les prix des importations en provenance des pays concernés, exprimés, comme dans Eurostat, en euros par kilogramme, ont baissé de 16 % entre 1997 et 1998 avant de se stabiliser.

ii) Sous-cotation des prix

(136) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs concernés ont été invités à communiquer des renseignements sur les prix de vente des câbles en acier préalablement classés par modèles en fonction des critères suivants: le nombre de torons, le nombre de fils par torons, le type de construction, l'âme, la matière des fils, la résistance à la traction, les caractéristiques des fils, les caractéristiques du câble, son enveloppe et son diamètre.

(137) Vu le nombre élevé de producteurs communautaires retenus dans l'échantillon et la variété des modèles vendus par l'industrie communautaire et par les producteurs-exportateurs concernés sur le marché de la Communauté, la Commission a regroupé les modèles en fonction des principaux éléments déterminants pour la fixation du prix dans la Communauté. Dans ce contexte, la résistance à la traction n'a pas été prise en compte, car il a été constaté que, prise isolément, elle n'influençait pas les prix de vente.

(138) En outre, les prix des producteurs-exportateurs ont été ajustés au titre des coûts postérieurs à l'importation (droits de douane, transport intérieur et coûts de manutention) sur la base des informations étayées communiquées par un importateur indépendant. Ces prix ont également été ajustés au titre des différences de stade commercial afin de tenir compte des coûts supportés par les importateurs indépendants entre l'importation et la vente au niveau départ usine.

(139) Pour chaque type de câbles en acier, la Commission a comparé les prix de vente moyens pondérés des producteurs-exportateurs et de l'industrie communautaire nets de tous rabais et impôts, calculés sur la base des ventes au premier client indépendant au même stade commercial.

(140) Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire (niveau départ usine), autrement dit la marge de sous-cotation des prix, s'établit comme suit:

>TABLE>

6. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacités et utilisation des capacités

(141) La production de l'industrie communautaire a baissé de 8 % sur la période considérée, passant de 107735 tonnes en 1997 à 99588 tonnes pendant la période d'enquête. En 1998, la production a augmenté de 6 %, mais les ventes réelles ont été inférieures aux prévisions et les stocks se sont accumulés (+ 19 %), les importateurs ayant fortement augmenté leurs importations, notamment en provenance des pays actuellement soumis à des mesures antidumping. En 1999, la production a reculé de quelque 15000 tonnes en raison de l'importance des stocks et du tassement des ventes. Après l'institution des mesures antidumping en 1999, la production s'est stabilisée aux alentours de 100000 tonnes.

(142) Les capacités de l'industrie communautaire ont augmenté de 7 % sur la période considérée, passant de 203319 tonnes en 1997 à 209313 tonnes en 1998, 213984 tonnes en 1999 et 216904 tonnes pendant la période d'enquête. Cette hausse s'explique par les investissements consacrés à l'achat de nouvelles machines.

(143) L'acquisition de nouvelles machines, qui sont venues s'ajouter aux anciennes machines, toujours utilisables (et dans certains cas déjà pleinement amorties), associée à des temps d'installation et à un nombre de postes optimaux expliquent le faible taux d'utilisation des capacités constaté pour l'ensemble de la période considérée (53 % en 1997, 55 % en 1998 et 46 % en 1999 et pendant la période d'enquête). Même si l'industrie communautaire augmentait sa production d'un volume équivalent au volume actuellement écoulé sur le marché communautaire par les pays concernés, son taux d'utilisation des capacités resterait aux alentours de 55 %.

b) Stocks

(144) Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont augmenté de 13 % sur la période considérée, passant de 26136 tonnes en 1997 à 29660 tonnes pendant la période d'enquête. Ils ont néanmoins diminué en 1999, revenant à 30050 tonnes après avoir atteint 31208 tonnes en 1998.

c) Croissance, volume des ventes et part de marché

(145) Les perspectives de croissance sur le marché communautaire sont influencées par celles, modestes, des secteurs utilisateurs de câbles en acier et par la capacité de l'industrie communautaire à faire face à la concurrence des importations à bas prix en provenance des pays tiers. L'industrie communautaire a été incapable de tirer pleinement parti de la quasi-disparition des importations en provenance des pays soumis à des mesures antidumping en 1999, qui ont été largement remplacées par celles en provenance des pays couverts par la présente procédure.

(146) Les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont diminué de 5 % sur la période considérée, passant de 71125 tonnes en 1997 à 67671 tonnes pendant la période d'enquête (elles avaient atteint 72676 tonnes en 1998 avant de tomber à 66331 tonnes en 1999), bien qu'elles aient montré des signes de reprise après l'institution des mesures antidumping en 1999.

(147) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a reculé de 0,6 point de pourcentage sur la période considérée, passant de 55,2 % en 1997 à 50,5 % en 1998 avant de se stabiliser en 1999 et pendant la période d'enquête (elle se situait alors respectivement à 54,3 et 54,6 %). Pendant ce temps, la part de marché des pays concernés a continué d'augmenter. La hausse de la part de marché de l'industrie communautaire observée en 1999 est largement imputable à une diminution de la consommation consécutive à l'accumulation de stocks juste avant l'institution de mesures antidumping en 1999.

d) Prix de vente et facteurs les influençant - données relatives à l'échantillon

(148) Le prix de vente moyen pondéré des câbles en acier vendus par l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté a progressé de 8 % sur la période considérée. Cette hausse a été particulièrement marquée en 1999 (+ 6 %). La hausse des prix de 1 % observée pendant la période d'enquête est modeste compte tenu du taux des droits antidumping institués en 1999. Le prix de la principale matière première (fils en acier) qui représente jusqu'à 50 % des coûts de fabrication a diminué en 1999 et est resté stable pendant la période d'enquête.

e) Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités - données relatives à l'échantillon

(149) Sur la période considérée, l'industrie communautaire a constamment enregistré des pertes avant impôt sur ses ventes aux clients indépendants dans la Communauté (- 1,4 % en 1997, - 1,5 % en 1998 et - 0,6 % en 1999). Elle n'a atteint le seuil de rentabilité que pendant la période d'enquête. Ces mauvais résultats financiers coïncident avec la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping sur toute la période considérée.

(150) Les chiffres concernant le rendement des investissements et les flux de liquidités n'étaient disponibles que pour l'ensemble des activités de chacune des entreprises incluses dans l'échantillon. Les produits concernés ne représentant qu'une partie de la production des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, ces indicateurs ne sont pas considérés comme une base déterminante pour juger de la situation de l'industrie communautaire en ce qui concerne les produits considérés. Il est néanmoins clair que la faible rentabilité des produits concernés n'a influencé positivement ni le faible rendement des investissements observé ni les rentrées résultant des activités d'exploitation.

f) Investissements et aptitude à mobiliser les capitaux - données relatives à l'échantillon

(151) Les investissements ont augmenté sur la période considérée, passant de 5,8 millions d'euros en 1997 à 11,6 millions d'euros en 1998, 22,3 millions d'euros en 1999 et 21,5 millions d'euros pendant la période d'enquête. Les investissements en machines et en installations représentent une proportion importante du total des investissements, variant de 95 % en 1997 à 44 % pendant la période d'enquête. Sur la période considérée, la majeure partie des autres investissements a été consacrée aux bâtiments. Les investissements en machines et en installations sont essentiels pour assurer la compétitivité à long terme de l'industrie communautaire. L'effort d'investissement doit donc être maintenu même pendant les périodes de faible rentabilité.

(152) L'incidence de ces investissements sur la rentabilité de l'industrie communautaire est essentiellement évaluée en termes d'amortissement et de paiements d'intérêts. À cet égard, la plupart des investissements portant sur des machines et des installations (amorties sur environ dix ans) ou sur des bâtiments (amortis sur une période de quelque 25 ans), leur incidence sur la rentabilité de l'industrie communautaire est considérée comme faible.

(153) Il n'apparaît pas que la capacité de l'industrie communautaire à mobiliser les capitaux provenant tant des sociétés mères que du système bancaire a souffert.

g) Emploi

(154) L'emploi n'a cessé de décliner, l'industrie communautaire occupant 2226 personnes en 1997 contre 2045 pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 8 % sur la période considérée. Cette évolution s'explique essentiellement par les efforts de restructuration consentis par cette industrie.

h) Productivité

(155) La productivité de l'industrie communautaire, mesurée en tonnes par travailleur, n'a progressé que de 1 % sur la période considérée. Après avoir augmenté en 1998 en raison de la hausse de la production, elle a diminué en 1999 lorsque la production a baissé plus rapidement que l'emploi, pour ensuite s'améliorer quelque peu pendant la période d'enquête, la production ayant augmenté tandis que l'emploi reculait légèrement.

i) Salaires - données relatives à l'échantillon

(156) Les coûts salariaux de l'industrie communautaire par unité produite, mesurés en euros par kilogramme, sont restés stables sur la période considérée.

j) Importance de la marge de dumping effective

(157) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

k) Conclusion concernant le préjudice

(158) Sur la période considérée, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a progressé de 215 % tandis que leur part de marché passait de 3,3 à 10,8 %.

(159) La situation de l'industrie communautaire s'est stabilisée pendant la période d'enquête à la suite de l'institution de mesures antidumping en 1999, mais elle est restée précaire: la production est restée stable, le taux d'utilisation des capacités s'est maintenu et les stocks ont légèrement diminué, passant de 30050 à 29660 tonnes. Bien que l'industrie communautaire ait vu ses ventes augmenter modestement, passant de 66331 tonnes en 1999 à 67671 tonnes pendant la période d'enquête, sa part de marché n'a pas progressé bien qu'une concurrence effective ait été rétablie avec les pays soumis aux mesures antidumping.

(160) Quant à la rentabilité, même si elle s'est légèrement améliorée, passant de - 1,4 à 0 % sur la période considérée, elle n'en reste pas moins insuffisante pour assurer la viabilité à long terme de l'industrie communautaire. De plus, pendant la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire n'ont pas progressé comme prévu à la suite des mesures antidumping instituées en 1999. En conséquence, en raison de la hausse du volume des importations en provenance des pays concernés effectuées à des prix sous-cotant largement les siens, l'industrie communautaire a à peine bénéficié des effets de l'institution de mesures antidumping en 1999.

(161) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarques préliminaires

(162) La Commission a examiné l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés sur la situation de l'industrie communautaire afin d'établir ses conclusions provisoires concernant l'existence d'un lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(163) Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les autres facteurs connus tels que l'évolution de la consommation, la situation des autres producteurs communautaires, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, l'évolution et l'incidence des importations en provenance des autres pays tiers et l'effet des taux de change sur le coût des matières premières sont analysés ci-dessous de manière à vérifier s'ils sont susceptibles de briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

2. Effet des importations concernées

(164) D'emblée, il y a lieu de préciser que, sur le marché des câbles en acier, où la plupart des produits sont hautement standardisés, la concurrence s'exerce essentiellement par les prix.

(165) Il y a clairement concomitance entre la hausse des importations en provenance des pays concernés et l'incapacité de l'industrie communautaire à tirer raisonnablement parti des mesures antidumping instituées en 1999. En outre, il a été constaté que ces importations sous-cotaient fortement les prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

(166) En effet, à la suite de l'institution, en 1999, de mesures antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, l'industrie communautaire a réussi à stabiliser voire améliorer légèrement sa situation sur le plan de la production, de l'utilisation des capacités, des stocks et des ventes, mais sa part de marché a évolué défavorablement et sa rentabilité est restée nettement insuffisante.

(167) Les importations en provenance des pays concernés ont fortement augmenté en 1999 et pendant la période d'enquête. Non seulement ces importations ont largement remplacé les importations des pays soumis aux mesures, mais elles ont réussi à grignoter des parts de marché au détriment de l'industrie communautaire (et des autres producteurs communautaires). Ces importations ont fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire. Tout cela peut-être directement rattaché au fait que l'industrie communautaire n'a pas pu tirer réellement parti de l'institution des mesures susmentionnées en utilisant ses capacités excédentaires et en améliorant le volume de ses ventes pour se sortir de sa mauvaise situation financière (pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a réussi qu'à atteindre le seuil de rentabilité).

(168) Il peut donc être conclu que les importations en provenance des pays concernés ont largement atténué les effets des mesures antidumping adoptées en 1999 et que la stagnation de la part de marché de l'industrie communautaire, le niveau de ses prix et sa mauvaise situation, notamment en termes de rentabilité, leur sont imputables.

3. Effets d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation apparente

(169) La Commission a vérifié si la détérioration de la situation de l'industrie communautaire pouvait s'expliquer par l'évolution de la consommation apparente.

(170) Il y a lieu de noter que le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pratiquement pas progressé alors que la consommation apparente a fortement augmenté en 1998 (+ 9 %). Cette hausse n'a bénéficié qu'aux pays actuellement soumis aux mesures antidumping, aux pays concernés ainsi qu'à la Corée et à la Malaisie. Sur la même période, ces pays ont vu leur part de marché augmenter tandis que celle de l'industrie communautaire enregistrait un recul de 4,7 points de pourcentage. Tout cela a coïncidé avec l'ouverture de la procédure antidumping précédente et peut s'expliquer par les stocks accumulés par les importateurs de câbles en acier. La consommation apparente s'est contractée en 1999 au moment où les mesures antidumping ont été instituées et où les importateurs ont écoulé leurs stocks. Au cours de cette période, le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté a fortement baissé (passant de 72676 tonnes en 1998 à 66331 en 1999) alors que, en dépit de la contraction de la consommation apparente, les importations en provenance des pays concernés continuaient à croître. En 1999 et pendant la période d'enquête, la consommation s'est stabilisée, tandis que le volume des importations concernées augmentait toujours, passant de 13644 à 16052 tonnes, et que les ventes de l'industrie communautaire remontaient légèrement, passant de 66331 à 67671 tonnes.

(171) Il est donc improbable que l'évolution de la consommation apparente ait contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

b) Situation des autres producteurs communautaires

(172) Au cours de l'enquête, il a également été examiné si la situation des autres producteurs communautaires, qui représentaient 29,4 % de la production communautaire totale pendant la période d'enquête, était à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire. À cette fin, il est rappelé que la Commission a fondé ses conclusions sur les informations contenues dans la plainte ainsi que sur les renseignements complémentaires fournis par certains autres producteurs communautaires concernant leurs volumes globaux de production et de ventes. Tant leurs volumes de production que de ventes ont diminué sur la période considérée (de 4 et 5 % respectivement), suivant une tendance similaire à celle qui a été observée pour l'industrie communautaire.

(173) Il ne peut donc pas être avancé que les résultats des autres producteurs communautaires sont à l'origine de la stagnation des volumes de production et de ventes de l'industrie communautaire.

c) Importations en provenance d'autres pays tiers

(174) Les importations en provenance d'autres pays tiers, c'est-à-dire en provenance des pays tiers non couverts par la présente procédure, de Corée et de Malaisie, ont vu leur part de marché régresser, passant de 27 % en 1997 à 19,7 % pendant la période d'enquête.

i) Corée

(175) L'enquête a montré que les marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs coréens étaient de minimis. Il n'en reste pas moins que les importations en provenance de Corée ont fortement augmenté sur la période considérée (299 %), leur part de marché passant de 1,9 % en 1997 à 8,2 % pendant la période d'enquête. Il a été établi que les prix de ces importations sous-cotaient les prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

(176) Il est donc considéré que ces importations ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

ii) Malaisie

(177) L'enquête a montré que la marge de dumping constatée pour le producteur-exportateur malaisien était de minimis. Il n'en reste pas moins que les importations en provenance de Malaisie ont fortement augmenté sur la période considérée (244 %), leur part de marché passant de 0,5 % en 1997 à 1,8 % pendant la période d'enquête. Il a été établi que les prix de ces importations sous-cotaient les prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

(178) Il est donc considéré que ces importations ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

iii) Autres pays tiers à l'exclusion de la Corée et de la Malaisie

(179) La Commission a constaté que la part de marché détenue par les pays tiers autres que ceux couverts par la présente procédure a régressé de 63 % sur la période considérée, recul qui s'explique essentiellement par la contraction des importations en provenance des pays soumis aux mesures antidumping. Une grande partie de ces importations faisant l'objet de mesures antidumping et leur volume ayant brusquement diminué, il ne peut être conclu qu'elles ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

iv) Matières premières

(180) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être attribué à une hausse du coût des matières premières.

(181) Il a été constaté que le prix des matières premières communément utilisées dans la fabrication des produits concernés (fils machine et fils d'acier, selon la structure des producteurs communautaires) a diminué sur la période considérée.

(182) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que le prix des matières premières n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion

(183) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, si d'autres facteurs, notamment les importations en provenance de Corée et de Malaisie, peuvent avoir exercé une influence négative sur la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, leur effet n'est pas de nature à briser le lien de causalité entre cette situation et les importations faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, il a été constaté que, prises isolément, les importations en provenance des pays concernés causent un préjudice important à l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(184) La Commission a provisoirement déterminé, sur la base des informations présentées, si, en dépit des conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire.

(185) Pour ce faire, la Commission a examiné l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures provisoires sur toutes les parties concernées par la présente procédure.

2. Collecte d'informations

(186) Afin d'évaluer l'incidence de mesures éventuelles, la Commission a adressé, lors de l'ouverture de la procédure, un questionnaire portant sur l'intérêt de la Communauté à toutes les parties notoirement concernées des industries en amont et en aval. Elle a également demandé des renseignements à ce sujet à l'industrie communautaire. Un seul fournisseur de matières premières, deux producteurs communautaires autres que ceux à l'origine de la plainte et l'industrie communautaire ont répondu au questionnaire. Aucun utilisateur n'y a répondu.

3. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Nature et structure de l'industrie communautaire

(187) L'industrie communautaire est composée de petites et moyennes entreprises ainsi que de deux grandes sociétés établies dans huit États membres (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Italie, Portugal et Royaume-Uni). Compte tenu du nombre élevé de producteurs communautaires, la concurrence est forte sur le marché de la Communauté.

(188) La production de câbles en acier est un secteur à forte intensité de capital et l'industrie communautaire doit investir dans de nouvelles machines ainsi qu'en recherche et développement pour garder un avantage comparatif dans le segment supérieur du marché, notamment pour améliorer l'offre de câbles en acier sur mesure. Les câbles en acier produits par l'industrie communautaire subissent souvent des opérations ajoutant à leur valeur, telles que la coupe ou la fixation d'accessoires, parfois confiées à des sociétés commerciales liées. Il convient de noter que les câbles en acier sont utilisés par toute une série d'industries qui les emploient à diverses fins. L'industrie communautaire employait quelque 2000 personnes pendant la période d'enquête et achetait ses matières premières à des fournisseurs communautaires, si bien qu'elle a une incidence sur l'emploi de ces derniers.

(189) En plus des câbles en acier standards, l'industrie communautaire fabrique un large éventail de produits spéciaux dont certains sont destinés à des projets particuliers tels que les câbles pour la construction de ponts suspendus ou pour l'industrie pétrolière offshore. La fabrication de câbles en acier destinés à des projets particuliers présente l'avantage d'offrir des marges bénéficiaires plus élevées, d'entraîner moins de frais de stockage (production sur commande) et de permettre une utilisation plus efficace des capacités, car il n'est pas nécessaire de modifier le réglage des machines aussi fréquemment que pour produire de faibles volumes. Elle demande des machines perfectionnées, des investissements en recherche et développement (activité souvent confiée à des sociétés liées) et une bonne planification, les délais, généralement contractuels, devant être respectés. Il convient de noter que, au fil des ans, ces commandes sont devenues une importante source de recettes pour l'industrie communautaire. Comme elles exigent généralement une étroite coopération technique avec les clients et des services complémentaires (non seulement l'installation des câbles en acier, mais également leur entretien et leur réparation à plus long terme), l'industrie communautaire est pratiquement le seul fournisseur dans ce segment du marché de la Communauté.

(190) Toutefois, à l'exception de ceux qui sont destinés à des projets particuliers et autres segments supérieurs du marché, les câbles en acier sont des produits très standardisés et tant l'industrie communautaire que les producteurs-exportateurs des pays concernés respectent des normes de production. Cette forte standardisation et le pouvoir de négociation des grands importateurs/négociants dans la Communauté, dont certains importent des câbles en acier originaires de pays tiers tout en achetant des câbles produits dans la Communauté, font que la concurrence s'exerce essentiellement par les prix. Les produits les plus courants sont donc extrêmement sensibles aux effets des importations faisant l'objet d'un dumping.

(191) De plus, l'industrie communautaire produit les câbles en acier spéciaux avec les mêmes machines et le même personnel que les produits standards de dimension équivalente si bien que la production de câbles spéciaux dépend très largement de la production de câbles standards, dans la mesure où ces derniers sont nécessaires pour étaler les frais généraux. Ce sont ces câbles en acier standards et spéciaux, et non les câbles destinés à des projets spécifiques, qui constituent le gros de la production de l'industrie communautaire.

b) Effets de l'institution/de la non-institution de mesures sur l'industrie communautaire

(192) Puisque le préjudice constaté se traduit par une hausse insuffisante à la fois du volume et des prix de vente qui affecte la rentabilité de l'industrie communautaire, en cas d'institution de mesures, le volume de câbles en acier vendus par cette industrie devrait augmenter tout comme, dans une certaine mesure, les prix de ces produits sur le marché de la Communauté, ce qui lui permettrait d'atteindre un niveau de rentabilité acceptable. Toutefois, la hausse des prix de l'industrie communautaire ne correspondra vraisemblablement pas au montant du droit en raison des conditions de concurrence entre les producteurs communautaires et de la présence d'autres importations à bas prix non soumises à des mesures antidumping.

(193) Il convient de noter que les faibles marges bénéficiaires de l'industrie communautaire s'expliquent dans une large mesure par ses difficultés à faire face à la concurrence des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il est probable que, grâce à l'institution de mesures, elle pourra accroître le volume de ses ventes et donc ses rentrées, ce qui lui permettra de mieux couvrir ses frais fixes. Selon les estimations, les types de câbles en acier produits par les pays concernés qui peuvent être produits de manière rentable par l'industrie communautaire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping représentent plus de 70 % du total des importations en provenance de ces pays. Compte tenu des gains de productivité attendus et des perspectives en matière de croissance et de consommation, il est peu probable que l'institution de mesures permette de créer de l'emploi.

(194) Il faut observer que l'institution de mesures antidumping ne permettra probablement pas à l'industrie communautaire d'augmenter ses ventes de produits bas de gamme. En raison de la structure des coûts de l'industrie communautaire, notamment de ses coûts variables, les producteurs-exportateurs continueront à bénéficier d'un avantage comparatif dans ce segment dont il a été constaté qu'il représentait un peu moins de 30 % du total des importations en provenance des pays concernés.

(195) Faute de mesures, l'industrie communautaire verra sans doute sa situation se détériorer, car elle ne sera pas à même de concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Dans ce cas, les efforts de restructuration qu'elle a consentis ces dernières années pourraient s'avérer vains. Certaines sociétés seraient condamnées à fermer leurs portes à moyen terme, ce qui se traduirait par un nouveau recul de l'emploi. En outre, le préjudice subi par l'industrie communautaire au niveau des types de câbles en acier exportés des pays concernés pourrait avoir une incidence négative sur sa capacité à produire des câbles en acier destinés à des projets spécifiques s'il poussait les grands fabricants de ces types de produits à cesser leurs activités.

(196) En conclusion, les mesures devraient donner à l'industrie communautaire la possibilité de se remettre pleinement des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de la présente enquête et de l'enquête précédente.

4. Intérêts des fournisseurs

a) Situation des fournisseurs de matières premières

(197) La principale matière première utilisée dans la fabrication des câbles en acier est le fil d'acier industriel (obtenu à partir de fil machine en acier), notamment le fil d'acier à haute teneur en carbone, qui peut être galvanisé ou autrement enduit. Certains producteurs communautaires fabriquent leur propre fil d'acier si bien que la matière première qu'ils achètent est donc du fil machine en acier. Il convient de noter que d'autres intrants tels que les fibres synthétiques et la graisse sont également importants pour produire des câbles en acier. Le fil d'acier arrive en bobines. Le fil machine en acier et le fil d'acier utilisés par l'industrie communautaire sont produits par les principaux sidérurgistes européens qui fournissent la totalité des matières premières consommées par les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon. Divers diamètres et qualités de fil d'acier peuvent être utilisés pour ce type de production. Les sidérurgistes de la Communauté produisent tout l'éventail nécessaire à la production de câbles en acier.

(198) Un seul fournisseur de matière première (producteur de fil d'acier), qui employait 589 personnes en 1999, a coopéré et répondu au questionnaire. Le volume de ses ventes de fil d'acier aux producteurs communautaires de câbles en acier a diminué [de l'ordre de 24 à 26 %](9) sur la période considérée. La marge bénéficiaire pour l'ensemble de ses activités a augmenté [de l'ordre d'1 à 2 points de pourcentage] entre 1997 et 1999 et le chiffre d'affaires pour la matière première en question représentait [entre 22 et 26 %] de son chiffre d'affaires total en 1999.

b) Effets de l'institution/de la non-institution de mesures

(199) Sur la base des informations communiquées par cette société, il peut être conclu que les fournisseurs communautaires des matières premières concernées vendent plus des deux tiers de leur production sur le marché de la Communauté aux producteurs de câbles en acier.

(200) Étant donné qu'entre [15 et 20 %] du chiffre d'affaires total et de l'emploi des fournisseurs de matières premières sont liés à la production des matières premières concernées, il peut être considéré que, en cas d'institution de mesures, ils pourraient tirer avantage d'une hausse du volume des ventes.

(201) À l'inverse, faute de mesures, la tendance à la baisse que connaissent le volume des ventes et le chiffre d'affaires pour les matières premières en question devrait se maintenir.

5. Intérêts des importateurs/négociants

a) Structure des circuits d'importation et de distribution

(202) La distribution des câbles en acier dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'un grand nombre d'importateurs et de négociants qui constituent des stocks importants. Pour l'essentiel, ces importateurs/négociants servent d'intermédiaires entre les producteurs (communautaires et autres) et les utilisateurs, et leur comportement sur le marché influence fortement le prix des câbles en acier. Les importateurs sont en mesure de contrôler le niveau de la consommation apparente et donc les prix grâce à l'accès aux importations faisant l'objet d'un dumping et à leur pouvoir de négociation face à l'industrie communautaire et aux fournisseurs des pays tiers. Il a été constaté que 15 % environ des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté passent encore par ce circuit de distribution bien établi.

b) Situation économique des importateurs

(203) Le seul importateur qui a répondu au questionnaire faisait état de faibles bénéfices avant impôt sur la période considérée, bien que la réponse au questionnaire ne permette pas de savoir quelle était la rentabilité des produits concernés (les câbles en acier représentaient quelque 32 % du total de ses ventes en 1999). Cet importateur absorbe quelque 6,5 % des importations en provenance des pays concernés par la présente procédure. Il est rappelé que, d'après l'enquête précédente, la marge bénéficiaire générale des importateurs s'échelonne entre 3 et 18 %.

c) Effets de l'institution/de la non-institution de mesures

(204) Il convient de noter que les importateurs négocient également un nombre important d'autres produits non couverts par la présente procédure. En effet, la Commission a constaté lors de l'enquête antidumping précédente que les produits concernés représentent entre 40 et 80 % du chiffre d'affaires total des importateurs. De plus, il leur est possible de s'approvisionner dans d'autres pays tiers non soumis à des mesures lesquels couvraient environ 15 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête.

(205) La Commission a également examiné l'incidence de mesures antidumping sur la situation économique des importateurs en tenant compte des mesures déjà instituées à l'issue de l'enquête antidumping précédente. Dans ce contexte, il convient de noter qu'un seul importateur a répondu au questionnaire dans le cadre de la présente procédure, ce qui pourrait donner à penser que les mesures antidumping instituées en 1999 n'ont pas eu d'incidence notable sur leur situation. En tout état de cause, l'incidence d'un éventuel droit antidumping sur la situation des importateurs devrait également être analysée en tenant compte du fait que ceux-ci vendent aussi d'autres produits. Il importe, en outre, de préciser qu'ils obtiennent des revenus supplémentaires en vendant des câbles en acier adaptés aux besoins des clients, c'est-à-dire coupés à longueur et munis d'accessoires.

(206) La Commission estime que, en cas d'institution de mesures, les prix des câbles en acier augmenteront probablement sur le marché communautaire. Si, selon toute probabilité, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devraient augmenter au prorata du droit, les prix des produits communautaires ne devraient pas progresser dans les mêmes proportions. Cette hausse des prix est susceptible d'avoir une incidence négative sur les importateurs, qui verront probablement leurs marges réduites. Il y a toutefois lieu de noter que les importateurs, qui agissent aussi dans une large mesure en tant que négociants, ont la possibilité de s'approvisionner davantage auprès de l'industrie communautaire ou auprès d'autres sources non soumises à des mesures, ce qui leur permettrait d'obtenir des remises pour quantités. En outre, les importateurs/négociants peuvent également répercuter les hausses de prix sur les utilisateurs pour lesquels les produits concernés ne représentent qu'une part négligeable des coûts.

(207) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la situation des importateurs ne devrait pas être sensiblement affectée par l'institution de mesures.

6. Intérêts des utilisateurs

a) Nature et structure des industries utilisatrices

(208) Aucun utilisateur n'ayant coopéré à la présente procédure, les effets de l'institution de mesures antidumping sur les utilisateurs ont été analysés sur la base des conclusions établies lors de l'enquête précédente.

(209) Les câbles en acier sont utilisés dans une grande variété d'applications: secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, de l'exploitation minière (en profondeur ou en surface), de l'industrie offshore du gaz et du pétrole, de la sylviculture, du transport aérien (y compris les téléskis et les télécabines), du génie civil (ponts suspendus, tours, structures de toits) et de la construction (grues et ascenseurs). Compte tenu de la nature des industries utilisatrices et des informations communiquées par les utilisateurs dans le cadre de la procédure précédente, il est permis de conclure que les câbles en acier représentent un faible pourcentage des coûts des produits finis. Il a été constaté, lors de l'enquête précédente, que la part du coût total de production des utilisateurs liée aux produits concernés s'échelonne entre 0,01 et 3 % seulement, ce qui montre que les câbles en acier n'ont qu'une incidence minime sur leurs activités globales.

b) Effets de l'institution/de la non-institution de mesures

(210) Compte tenu de l'absence de coopération de la part des utilisateurs, des circuits d'approvisionnement et du type d'utilisateurs concernés, l'incidence d'un éventuel droit antidumping sur les utilisateurs risque d'être minime dans la mesure où, comme l'a montré l'enquête précédente, les prix des câbles en acier représentent une proportion marginale du coût de production du produit final.

(211) En outre, en cas d'institution de mesures antidumping, il est peu probable que des problèmes d'approvisionnement se posent en raison de l'existence d'autres sources d'approvisionnement non soumises à des mesures, notamment l'industrie communautaire.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(212) L'enquête a montré que l'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix et le volume de ses ventes et donc d'améliorer sa rentabilité, avec les effets bénéfiques que cela suppose pour les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté. L'institution de droits antidumping devrait également profiter aux fournisseurs de matières premières.

(213) Même si la majoration de prix probable qui en résultera risque d'avoir des effets négatifs sur les importateurs, ceux-ci pourront être atténués par une réduction des marges ou par une augmentation des prix pratiqués à l'égard des industries utilisatrices.

(214) Les industries utilisatrices ne devraient, quant à elles, guère être affectées par cette hausse, compte tenu de la faible incidence du coût des câbles en acier sur celui de leurs produits finals.

(215) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures et que l'application de droits antidumping est dans l'intérêt de la Communauté.

G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(216) Puisqu'il a été établi que les importations en question faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures, il convient de fixer ces dernières à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice sans excéder les marges de dumping établies.

(217) Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, pour ses ventes de produits similaires dans la Communauté.

(218) Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées, il est provisoirement établi qu'une marge bénéficiaire de 5 % peut être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence de dumping préjudiciable. Il est également considéré que cette marge bénéficiaire permettrait à l'industrie communautaire de procéder aux investissements nécessaires.

(219) Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés des câbles en acier, ajustés selon la méthode décrite aux considérants 138 et 139, ont été comparés aux prix de vente de l'industrie communautaire ajustés de manière à refléter une marge bénéficiaire raisonnable de 5 %. Le résultat a été exprimé en pourcentage des prix à l'exportation caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs: il s'agit de la marge de préjudice.

2. Mesures antidumping provisoires

(220) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, sauf pour une société turque, le droit devant, dans son cas, être fixé au niveau de la marge de préjudice qui est moins élevée, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(221) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit résiduel applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(222) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(10) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résulte, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

3. Non-institution de mesures provisoires à l'encontre de la Corée et de la Malaisie

(223) Compte tenu des résultats de l'enquête concernant la Corée et la Malaisie, et vu que la marge de dumping établie dans le cas de ces deux pays est inférieure au seuil de 2 % fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, aucune mesure provisoire n'est instituée à leur encontre. La Commission poursuivra son enquête et examinera tout nouvel élément de preuve présenté. Si les conclusions provisoires sont confirmées au stade définitif, la procédure sera close pour ces importations.

4. Engagements

(224) Les producteurs-exportateurs en République tchèque et en Turquie ont offert des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, ils ont accepté de vendre les produits concernés au moins à des prix permettant d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, ils présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. De plus, la nature des produits, la structure des sociétés et la configuration de leurs ventes sont telles que le risque de contournement des engagements est limité.

(225) Compte tenu de ce qui précède, les offres d'engagements ont donc été jugées acceptables et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

(226) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(227) Il convient de noter que, en cas de violation présumée, de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(228) En outre, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté sera menée à terme pour les pays concernés, malgré l'acceptation d'engagements au cours de l'enquête.

H. DISPOSITIONS FINALES

(229) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, relevant des codes NC 73121082, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99, originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit pour les produits originaires de:

>TABLE>

3. Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui sont soumis aux taux de droit antidumping suivants:

>TABLE>

4. Par dérogation au paragraphe 1, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Les engagements offerts par les sociétés énumérées ci-dessous sont acceptés.

>TABLE>

2. Les produits importés déclarés sous les codes additionnels TARIC A216, A219, A220 sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er, s'ils sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté par une des sociétés visées à l'article 2, paragraphe 1. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés en annexe.

3. L'exonération du droit est subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent demander à être entendues à propos de l'analyse de l'intérêt de la Communauté et peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2001.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 127 du 5.5.2000, p. 12.

(4) Les câbles clos sont faits de couches de fils tressés autour d'une âme constituée d'un toron lui-même composé de fils ronds. La forme spéciale des fils empêche les câbles clos de s'érailler en cas de rupture d'un fil et fait que, techniquement, ils appartiennent à la famille des câbles en acier.

(5) Règlement (CE) n° 362/1999 de la Commission du 18 février 1999 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'lnde, du Mexique, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs hongrois et polonais (JO L 45 du 19.2.1999, p. 8).

(6) Règlement (CE) n° 362/1999 (voir note 5 de bas de page) et règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(7) Réexamen du régime antidumping applicable à la Chine et à la Russie [COM(2000) 363 final].

(8) Voir note 6 de bas de page.

(9) Pour des raisons de confidentialité, les données sont présentées sous la forme d'une fourchette.

(10) Commission européenne Direction générale du commerce

Direction C

TERV 0/12

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales établies pour les ventes effectuées dans le cadre d'un engagement

1. Numéro de la facture

2. Code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire

3. Désignation précise des marchandises, notamment:

- code des produits (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur en question),

- code NC,

- quantité (en kilogrammes).

4. Description des conditions de vente, notamment:

- prix au kilogramme,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

5. Nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

6. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture et déclaration suivante signée par cette personne:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) n° 230/2001. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."