a) les achats à prix fixe visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), en liaison avec l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1234/2007;b) les achats dans le cadre d'une adjudication permanente visés à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1234/2007;c) la vente de lait écrémé en poudre du stock public dans le cadre d’une adjudication permanente.
Commission Regulation (EC) No 214/2001 of 12 January 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
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- Règlement (CE) no 1534/2002 de la Commissiondu 28 août 2002rectifiant la version en langue suédoise du règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32002R1534, 29 août 2002
- Règlement (CE) no 1931/2002 de la Commissiondu 29 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32002R1931, 30 octobre 2002
- Règlement (CE) no 2239/2002 de la Commissiondu 16 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32002R2239, 17 décembre 2002
- Règlement (CE) no 2131/2003 de la Commissiondu 4 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32003R2131, 5 décembre 2003
- Règlement (CE) no 1319/2004 de la Commissiondu 16 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1319, 17 juillet 2004
- Règlement (CE) no 1339/2004 de la Commissiondu 22 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1339, 23 juillet 2004
- Règlement (CE) no 1675/2004 de la Commissiondu 24 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1675, 25 septembre 2004
- Règlement (CE) no 1838/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1838, 23 octobre 2004
- Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission, 32004R2250, 28 décembre 2004
- Règlement (CE) no 1195/2005 de la Commissiondu 25 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32005R1195, 26 juillet 2005
- Règlement (CE) no 2107/2005 de la Commissiondu 21 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2707/2000, (CE) no 214/2001 et (CE) no 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32005R2107, 22 décembre 2005
- Règlement (CE) no 149/2009 de la Commissiondu 20 février 2009modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32009R0149, 21 février 2009
- Règlement (CE) no 549/2009 de la Commissiondu 24 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32009R0549, 25 juin 2009
- Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commissiondu 11 décembre 2009portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, 32009R1272, 29 décembre 2009
a) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de fabrication; b) la date de fabrication ou, le cas échéant, la semaine de fabrication; c) le numéro du lot de fabrication; d) la dénomination "lait écrémé en poudre spray ".
a) elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et dispose des installations techniques appropriées;JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée auJO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .b) elle s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum; c) elle accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention publique; d) elle s'engage à informer l'organisme compétent chargé du contrôle, au moins deux jours ouvrables à l'avance, de son intention de produire du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique; toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.
a) un contrôle par période de vingt-huit jours de production pour l'intervention et au moins une fois par semestre, afin d'examiner les éléments visés au paragraphe 1, point b); b) un contrôle par semestre, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au paragraphe 1.
a) la date du contrôle; b) sa durée; c) les opérations effectuées.
a) le nom et l'adresse du vendeur; b) la quantité offerte; c) le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.
a) elle concerne une quantité de lait écrémé en poudre conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5; b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du vendeur de respecter les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 9; c) la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite, au plus tard le jour de la réception de l'offre, une garantie égale à 5 EUR par 100 kilogrammes.
a) l'offre initiale précise que le vendeur entend bénéficier de la présente disposition; b) les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition (par la mention "article 5, paragraphe 4") ainsi qu'à la date de l'offre initiale.
a) la quantité de lait écrémé en poudre à livrer; b) la date limite de livraison; c) l'entrepôt désigné pour la livraison.
a) à reprendre la marchandise en cause; b) à payer, avant la reprise de la marchandise, les frais de stockage des quantités concernées, établis à partir du jour de la prise en charge jusqu'à la date de sortie.
a) de mettre fin aux achats à l'intervention à prix fixe; b) lorsque l'acceptation de la dernière quantité offerte un jour donné entraîne le dépassement de la quantité maximale, de fixer un pourcentage unique qui est déduit des offres reçues ce jour-là de chaque vendeur; c) le cas échéant, de refuser les offres pour lesquelles il n'a pas été délivré de bon de livraison.
a) être secs, dans un bon état d'entretien et exempts de vermine; b) ne présenter aucune odeur étrangère; c) permettre une bonne aération; d) disposer d'une capacité d'au moins 1000 tonnes et de moyens de déstockage pour déstocker par jour au moins 3 % de la quantité stockée dans l'entrepôt, avec un minimum de 100 tonnes par jour; à cette fin, ne sont prises en compte que les quantités de lait écrémé en poudre achetées à partir du1 .er septembre 2000
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire; b) la quantité offerte; c) le prix proposé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, compte non tenu des impositions intérieures, rendu au quai de l'entrepôt sur palettes, exprimé en euros avec au maximum deux décimales; d) le lieu où le lait écrémé en poudre offert est entreposé.
a) elle concerne du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la période de trente et un jours ou, le cas échéant, quatre semaines, précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres visé à l'article 14, paragraphe 2; b) elle concerne une quantité de lait écrémé en poudre conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5; c) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du point a) du présent paragraphe et de l'article 9; d) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué dans l'État membre où l'offre est introduite, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, une garantie d'adjudication de 5 EUR par 100 kilogrammes, pour l'adjudication concernée.
a) l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier de la présente disposition; b) les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition (par la mention "article 15, paragraphe 4") ainsi qu'à la date de l'offre initiale.
a) la quantité à livrer; b) la date limite de livraison du lait écrémé en poudre; c) l'entrepôt désigné pour la livraison.
a) l’emplacement des entrepôts où le lait écrémé en poudre destiné à la vente est entreposé; b) les quantités de lait écrémé en poudre mises en vente dans chaque entrepôt.
a) d’examiner à leurs frais, avant soumission de l’offre, des échantillons du lait écrémé en poudre mis en vente; b) de vérifier les résultats des analyses visées à l’article 2, paragraphe 2.
a) le nom et l’adresse du soumissionnaire; b) la quantité demandée; c) le prix offert par 100 kg de lait écrémé en poudre, hors taxes et impositions intérieures, départ entrepôt, exprimé en euros; d) le cas échéant, l’entrepôt où le lait écrémé en poudre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.
a) elle concerne une quantité d’au moins 10 tonnes sauf dans le cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à 10 tonnes; b) elle est accompagnée de l’engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du présent règlement; c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l’État membre où l’offre est introduite et avant l’expiration du délai pour la présentation des offres visées à l’article 22, paragraphe 2, une garantie d’adjudication de 50 euros par tonne pourl’adjudication particulière concernée.
a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé; b) l’entrepôt où le lait écrémé en poudre est entreposé; c) la date limite pour l’enlèvement du lait écrémé en poudre.
a) "lot de stockage", une quantité d'au moins 10 tonnes, de composition et de qualité homogènes, provenant de la même usine, entrée en stock le même jour dans le même entrepôt; b) "jour du début de stockage contractuel", le jour suivant celui de l'entrée en stock; c) "dernier jour de stockage contractuel", le jour qui précède celui de la sortie de stock.
a) contenir au maximum 11 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras d'au moins 31,4 %; b) avoir été fabriqué au cours de la période de vingt-huit jours ou de quatre semaines précédant le jour du début du stockage contractuel dans une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, qui accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa fabrication de lait écrémé en poudre susceptible de faire l'objet d'un contrat de stockage; c) présenter un niveau de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux visés à l'article 2, paragraphe 3; d) être stocké en sacs d'un poids net de 25 kilogrammes ou en "big bags" d'un poids maximal de 1500 kilogrammes portant au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code:i) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production; ii) la date ou la semaine de fabrication; iii) le numéro du lot de fabrication; iv) le poids net;
e) ne pas être placé sous le régime visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 565/80 du Conseil ; le placement ultérieur sous ce régime équivaut à la fin du stockage contractuel.JO L 62 du 7.3.1980, p. 5 .
a) à la quantité de lait écrémé en poudre à laquelle le contrat s'applique; b) au montant de l'aide; c) aux dates afférentes à l'exécution du contrat, sans préjudice d'une décision prise par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) n o 1255/1999 et selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement;d) à l'identification des entrepôts.
a) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production; b) la date de production; c) la date d'entrée en stock; d) le numéro du lot de stockage; e) la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt; f) la date du déstockage.
a) le numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé; b) les dates de l'entrée en stock et du déstockage; c) la quantité de lait écrémé en poudre, indiquée par lot de stockage; d) la localisation des produits dans l'entrepôt.
a) soit au scellement au moment du contrôle visé au paragraphe 1 de l'ensemble des produits par contrats, par lot de stockage ou par quantité moindre; b) soit à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon pour le contrôle inopiné retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé.
a) l'échéance de la durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts jours ou b) le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de cent quatre-vingts jours.
a) la date du contrôle; b) sa durée; c) les opérations effectuées.
a) d’une offre de vente conformément à l’article 5; b) d’un contrat de stockage privé conformément à l’article 28.
Paramètres | Teneur, caractéristiques de qualité | Méthode de référence |
---|---|---|
Teneur en matière protéique | Minimum 34,0 % de l'extrait sec non gras | |
Teneur en matières grasses | Maximum 1,00 % | |
Teneur en eau | Maximum 3,5 % | |
Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale | Maximum 19,5 ml | |
Teneur en lactates | Maximum 150 mg/100 g | |
Additifs | Négative | |
Épreuve de la phosphatase | Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué | |
Indice d'insolubilité | Maximum 0,5 ml (24 °C) | |
Teneur en particules brûlées | Maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B | |
Teneur en micro-organismes | Maximum | |
Recherche des coliformes | Négative dans 0,1 g | |
Recherche du babeurre | Négative | |
Recherche du lactosérum présure | Négative | |
Recherche du lactosérum acide | Négative | Méthode approuvée par l'autorité compétente |
Goût et odeur | Francs | |
Aspect | Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées | |
Antimicrobiotiques | Négative |
a) offres contenant jusqu'à 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 au moins; b) offres contenant plus de 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 + 1 par tout ou partie d'une tranche supplémentaire de 800 sacs, au moins.
a) si un échantillon composite présente un défaut pour un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée; b) si un échantillon composite présente un défaut pour plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée et le reste des quantités de l'offre qui proviennent de la même usine est soumis à un deuxième échantillonnage déterminant pour analyse. Dans ce cas: le nombre d'échantillons prévu au point 2 est doublé, si un échantillon composite présente un défaut pour un ou plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée.