Commission Regulation (EC) No 214/2001 of 12 January 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
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  • Règlement (CE) no 1534/2002 de la Commissiondu 28 août 2002rectifiant la version en langue suédoise du règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32002R1534, 29 août 2002
  • Règlement (CE) no 1931/2002 de la Commissiondu 29 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32002R1931, 30 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 2239/2002 de la Commissiondu 16 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32002R2239, 17 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 2131/2003 de la Commissiondu 4 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32003R2131, 5 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 1319/2004 de la Commissiondu 16 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1319, 17 juillet 2004
  • Règlement (CE) no 1339/2004 de la Commissiondu 22 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1339, 23 juillet 2004
  • Règlement (CE) no 1675/2004 de la Commissiondu 24 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1675, 25 septembre 2004
  • Règlement (CE) no 1838/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32004R1838, 23 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission, 32004R2250, 28 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1195/2005 de la Commissiondu 25 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32005R1195, 26 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 2107/2005 de la Commissiondu 21 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2707/2000, (CE) no 214/2001 et (CE) no 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32005R2107, 22 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 149/2009 de la Commissiondu 20 février 2009modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32009R0149, 21 février 2009
  • Règlement (CE) no 549/2009 de la Commissiondu 24 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 32009R0549, 25 juin 2009
  • Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commissiondu 11 décembre 2009portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, 32009R1272, 29 décembre 2009
Règlement (CE) no 214/2001 de la Commissiondu 12 janvier 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48., modifié par le règlement (CE) no 1040/2000JO L 118 du 19.5.2000, p. 1., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1255/1999 a remplacé le règlement (CEE) no 804/68 du ConseilJO L 148 du 28.6.1968, p. 13. ainsi que, entre autres, le règlement (CEE) no 777/87JO L 78 du 20.3.1987, p. 10. du Conseil, qui concernait l'achat à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Eu égard à ce nouveau régime et compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier les modalités d'application en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre. Il convient dès lors, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte des règlements spécifiques qui, auparavant, régissaient différents aspects de l'intervention, à savoir le règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission du 10 septembre 1976 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock publicJO L 249 du 11.9.1976, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2080/96JO L 279 du 31.10.1996, p. 15., le règlement (CEE) no 1362/87 de la Commission du 18 mai 1987 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudreJO L 129 du 19.5.1987, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 569/96JO L 80 du 30.3.1996, p. 48., le règlement (CEE) no 1158/91 de la Commission du 3 mai 1991 relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'interventionJO L 112 du 4.5.1991, p. 65., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999JO L 16 du 21.1.1999, p. 19., et le règlement (CE) no 322/96 de la Commission du 22 février 1996 relatif aux modalités d'application du stockage public de lait écrémé en poudreJO L 45 du 23.2.1996, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 419/98JO L 52 du 21.2.1998, p. 20., et de rassembler leurs dispositions en un texte unique.(2)Les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du lait écrémé en poudre répondant aux conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et à des conditions de qualité et de présentation qu'il convient de définir. Il y a lieu, en outre, de préciser les méthodes d'analyse et les modalités concernant le contrôle de qualité ainsi que, si la situation l'exige, de prévoir des contrôles sur la radioactivité présente dans le lait écrémé en poudre dont les niveaux maximaux sont à établir, le cas échéant, par la réglementation communautaire.(3)Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'intervention, il y a lieu de préciser les conditions relatives à l'agrément des entreprises de production et au contrôle de leur respect. Pour assurer l'efficacité du régime, il est indiqué de prévoir des mesures en cas de non-respect de ces conditions. Compte tenu du fait que le lait écrémé en poudre peut être acheté à l'intervention par un organisme d'intervention relevant d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre a été fabriqué, il y a lieu de prévoir les moyens permettant à l'organisme d'intervention acheteur de s'assurer, dans ces circonstances, que les conditions de qualité sont respectées.(4)Le non-respect de ces conditions ne doit pas porter atteinte au budget communautaire; il convient donc de prévoir la reprise du lait écrémé en poudre non conforme par l'opérateur et de lui faire supporter les frais de stockage encourus.(5)La quantité minimale de l'offre doit être définie. Une garantie accompagne l'offre pour assurer son maintien et la livraison du lait écrémé en poudre dans des délais à fixer.(6)L'article 7 du règlement (CE) no 1255/1999 dispose que les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du lait écrémé en poudre respectant une teneur minimale en matière protéique. En outre, le prix d'achat peut varier selon la teneur en matière protéique. Il y a lieu de préciser la façon de calculer le prix d'achat.(7)Il importe de préciser les obligations des États membres en vue d'une bonne gestion des quantités stockées, en déterminant la distance du lieu de l'entrepôt et les frais à supporter au-delà de cette distance et en prévoyant, notamment, des conditions de stockage et de déstockage pour les entrepôts, l'accès aux stocks et l'identification des lots ainsi que la couverture par une assurance des risques encourus par le lait écrémé en poudre en stocks. Il y a lieu également, afin d'assurer une fréquence et un niveau de contrôle uniformes, de préciser la nature et le nombre des inspections à effectuer auprès des stockeurs par les autorités nationales. Étant donné que les organismes d'intervention sont liés par des contrats existants pour la période de stockage en cours, il y a lieu de prévoir que les nouvelles dispositions concernant les conditions de stockage et de déstockage que les entrepôts doivent remplir ne s'appliquent qu'aux quantités de lait écrémé en poudre achetées à l'intervention à partir du 1er septembre 2000.(8)L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que les achats de lait écrémé en poudre au prix d'intervention peuvent être suspendus dès que les quantités offertes pendant la période allant du 1er mars au 31 août de chaque année dépassent 109000 tonnes. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d'adjudication permanente dont il convient de préciser les modalités. Les éléments de l'offre et notamment la quantité minimale, les délais de présentation ainsi que le prix maximal d'achat doivent être définis. Pour assurer le respect des exigences qualitatives et des conditions de présentation du lait écrémé en poudre, au moment de l'offre et après l'entrée en stock, il convient d'exiger un engagement écrit du soumissionnaire en ce sens accompagnant l'offre. Une garantie d'adjudication accompagne également l'offre afin de garantir son maintien après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison du lait écrémé en poudre dans des délais à fixer. En outre, il y a lieu de préciser la façon de calculer le prix d'achat en fonction de la teneur en matière protéique du lait écrémé en poudre acheté.(9)Une bonne gestion des quantités à l'intervention exige que la revente du lait écrémé en poudre soit faite dès que des possibilités d'écoulement se présentent. Pour assurer l'égalité d'accès au produit en vente, il convient de laisser ouverte la possibilité à toute personne intéressée d'acheter à un prix de vente fixe. Les conditions de vente, assorties de la constitution d'une garantie d'exécution, et notamment de prise en charge du lait écrémé en poudre et les délais de paiements doivent être définies. Afin de pouvoir suivre régulièrement la situation des stocks, les États membres doivent communiquer à la Commission les quantités vendues.(10)L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit qu'une aide peut être octroyée pour le stockage privé du lait écrémé en poudre. Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, un contrat et un cahier des charges, qui précisent les conditions de stockage, doivent être prévus. Dans le même objectif, des dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de de modalités de contrôle, notamment en ce qui concerne les exigences visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, sont également nécessaires. Pour faciliter le contrôle de la présence des produits en entrepôt sous contrats de stockage privé, il convient de prévoir un déstockage par lot, sauf si l'État membre autorise une quantité moindre.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION
Article premierLe présent règlement établit les modalités d'application concernant les mesures d'intervention suivantes sur le marché du lait écrémé en poudre, prévues à l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1.:a)les achats à prix fixe visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), en liaison avec l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007;b)les achats dans le cadre d'une adjudication permanente visés à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007;c)la vente de lait écrémé en poudre du stock public dans le cadre d’une adjudication permanente.
CHAPITRE IISTOCKAGE PUBLICSection 1Conditions d'achat
Article 21.L'organisme d'intervention n'achète que du lait écrémé en poudre qui est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 et des paragraphes 2 à 7 du présent article et qui est offert à l'intervention pendant la période allant du 1er mars au 31 août.2.Les autorités compétentes contrôlent la qualité du lait écrémé en poudre au moyen des méthodes d'analyse visées à l'annexe I du présent règlement et sur la base des échantillons prélevés selon les modalités prévues à l'annexe III du présent règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l’ajustement de la teneur en protéines visées à l'annexe I, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/114/CE du ConseilJO L 15 du 17.1.2002, p. 19., le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis à l'annexe I du présent règlement.L'ajustement de la teneur en protéines, le cas échéant, est réalisé en phase liquide.Toutefois, les États membres peuvent, après accord de la Commission, établir sous leur surveillance un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.3.Les niveaux de radioactivité présents dans le lait écrémé en poudre ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la réglementation communautaire.Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999.4.Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué au cours de la période de trente jours précédant le jour de la réception de l'offre de vente par l'organisme d'intervention. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de quatre semaines précédant la semaine dans laquelle l'offre est reçue.5.La quantité minimale de l'offre est de 20 tonnes. Les États membres peuvent prévoir que le lait écrémé en poudre soit offert par tonne entière.6.Le lait écrémé en poudre est emballé en sacs d'un contenu d'un poids net de 25 kilogrammes répondant aux conditions prévues à l'annexe II et portant les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:a)le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de fabrication;b)la date de fabrication ou, le cas échéant, la semaine de fabrication;c)le numéro du lot de fabrication;d)la dénomination "lait écrémé en poudre spray".7.Le lait écrémé en poudre est livré sur palettes appropriées au stockage de longue durée.En cas de livraison sur palettes à usage unique, le prix d'achat du lait écrémé en poudre couvre l'achat de la palette.En cas de livraison sur palettes EUR ou de qualité comparable, les palettes sont retournées au vendeur ou échangées contre des palettes équivalentes au plus tard lors du déstockage.
Article 31.L'entreprise visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1255/1999 n'est agréée que si:a)elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. et dispose des installations techniques appropriées;b)elle s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum;c)elle accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention publique;d)elle s'engage à informer l'organisme compétent chargé du contrôle, au moins deux jours ouvrables à l'avance, de son intention de produire du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique; toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.2.Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées.Ils effectuent au moins:a)un contrôle par période de vingt-huit jours de production pour l'intervention et au moins une fois par semestre, afin d'examiner les éléments visés au paragraphe 1, point b);b)un contrôle par semestre, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au paragraphe 1.3.L'agrément est retiré si les conditions préalables prévues au paragraphe 1, point a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.Dans le cas où il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant d'un à douze mois en tenant compte de la gravité de l'irrégularité.La suspension n'est pas imposée lorsque l'État membre établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au paragraphe 2.4.Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:a)la date du contrôle;b)sa durée;c)les opérations effectuées.Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et communiqué à l'entreprise.5.Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises concernant les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.
Article 41.Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation, dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant le jour de la réception de l'offre, d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.Le certificat comporte les indications prévues à l'article 2, paragraphe 6, points a), b) et c), et une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait écrémé dans une entreprise agréée de la Communauté, et que l'ajustement de la teneur en protéines, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007.2.Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés à l'article 2, paragraphe 2, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu' il s'agit de lait écrémé en poudre au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 2, paragraphe 6, doivent être scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat visé au paragraphe 1.
Section 2Procédure d'achat à prix fixe
Article 51.L'offre de vente indique:a)le nom et l'adresse du vendeur;b)la quantité offerte;c)le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.2.L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de l'offre ainsi que les quantités et les dates de production correspondantes, de même que le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.En cas de suspension des achats au prix d'intervention conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999, la réception et l'enregistrement des offres sont interrompus à partir du jour suivant la prise d'effet de la décision de suspension.Les offres introduites le samedi, le dimanche ou un jour férié sont réputées reçues par l'organisme d'intervention le premier jour ouvrable suivant le jour de leur introduction.Les offres introduites entre le 6 et le 13 avril 2009 sont réputées reçues par l'organisme d'intervention le 14 avril 2009.3.Une offre n'est valable que si:a)elle concerne une quantité de lait écrémé en poudre conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5;b)elle est accompagnée de l'engagement écrit du vendeur de respecter les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 9;c)la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite, au plus tard le jour de la réception de l'offre, une garantie égale à 5 EUR par 100 kilogrammes.4.L'engagement prévu au paragraphe 3, point b), transmis initialement à l'organisme d'intervention vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le vendeur ou l'organisme d'intervention, à condition que:a)l'offre initiale précise que le vendeur entend bénéficier de la présente disposition;b)les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition (par la mention "article 5, paragraphe 4") ainsi qu'à la date de l'offre initiale.5.Une fois reçues par l'organisme d'intervention, les offres ne peuvent plus être retirées.
Article 6Le maintien de l'offre, la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement et le respect des exigences de l'article 2 du présent règlement constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..
Article 71.Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme d'intervention délivre, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la réception de l'offre de vente, un bon de livraison, pour autant que la Commission ne prenne pas de mesures particulières conformément à l'article 9 bis, paragraphe 3.Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:a)la quantité de lait écrémé en poudre à livrer;b)la date limite de livraison;c)l'entrepôt désigné pour la livraison.Les bons de livraison ne sont pas délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 9 bis, paragraphe 1.2.La livraison du lait écrémé en poudre doit avoir lieu dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de la réception de l'offre de vente. La livraison peut être fractionnée.3.La garantie prévue à l'article 5, paragraphe 3, point c), est libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l'article 2 a été établie.Lorsque le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 2, il est refusé et le montant de la garantie correspondant aux quantités refusées est retenu.4.La prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention intervient dès le jour d'entrée, dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention, de la dernière partie de la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet du bon de livraison, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison.5.Sauf cas de force majeure, si le vendeur n'a pas effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l'acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point c), l'achat n'a pas lieu pour les quantités restantes.
Article 8Le paiement du lait écrémé en poudre pris en charge est effectué par l'organisme d'intervention dans un délai compris entre le quarante-cinquième et le soixante-cinquième jour après la prise en charge, pour autant que le respect des dispositions de l'article 2 soit vérifié.
Article 9Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où il résulterait du contrôle que le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2:a)à reprendre la marchandise en cause;b)à payer, avant la reprise de la marchandise, les frais de stockage des quantités concernées, établis à partir du jour de la prise en charge jusqu'à la date de sortie.Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des montants forfaitaires pour les frais d'entrée, de sortie et de séjour, fixés en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 du ConseilJO L 216 du 5.8.1978, p. 1..
Article 9 bis1.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine avant 14 heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente, d'une offre de vente conformément à l'article 5.2.Une fois qu’il est constaté que les offres visées à l'article 5 correspondant à une année donnée vont atteindre 80000 tonnes, la Commission informe les États membres de la date à compter de laquelle ils communiquent les informations visées au paragraphe 1 chaque jour ouvrable avant 14 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de lait écrémé en poudre offertes le jour ouvrable précédent.3.Afin de respecter le plafond prévu à l'article 13, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dudit règlement, décide:a)de mettre fin aux achats à l'intervention à prix fixe;b)lorsque l'acceptation de la dernière quantité offerte un jour donné entraîne le dépassement de la quantité maximale, de fixer un pourcentage unique qui est déduit des offres reçues ce jour-là de chaque vendeur;c)le cas échéant, de refuser les offres pour lesquelles il n'a pas été délivré de bon de livraison.Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, un vendeur dont l'offre est acceptée de manière réduite en vertu du point b) du présent paragraphe peut décider de la retirer dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du règlement établissant le pourcentage de réduction.
Section 3Stockage et déstockage
Article 101.Les entrepôts de stockage visés à l'article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 doivent remplir les conditions suivantes:a)être secs, dans un bon état d'entretien et exempts de vermine;b)ne présenter aucune odeur étrangère;c)permettre une bonne aération;d)disposer d'une capacité d'au moins 1000 tonnes et de moyens de déstockage pour déstocker par jour au moins 3 % de la quantité stockée dans l'entrepôt, avec un minimum de 100 tonnes par jour; à cette fin, ne sont prises en compte que les quantités de lait écrémé en poudre achetées à partir du 1er septembre 2000.Les risques liés au stockage du lait écrémé en poudre sont couverts par une assurance prenant la forme soit d'une obligation contractuelle des stockeurs, soit d'une assurance globale de l'organisme d'intervention. L'État membre peut aussi être son propre assureur.2.Les organismes d'intervention exigent que la mise en stock et le stockage du lait écrémé en poudre soient effectués sur palettes et de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.3.L'organisme compétent chargé du contrôle procède au contrôle de la présence des produits en entrepôt tel que prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 2148/96 de la CommissionJO L 288 du 9.11.1996, p. 6..
Article 111.L'organisme d'intervention choisit l'entrepôt disponible le plus proche du lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.Toutefois, l'organisme d'intervention peut choisir un autre entrepôt dans un rayon maximal de 350 km, pour autant que ce choix n'entraîne pas de frais de stockage supplémentaires.Au-delà de cette distance, il peut choisir un autre entrepôt lorsque ce choix conduit à une moindre dépense, en tenant compte des frais de stockage et de transport concernés. Dans ce cas, l'organisme d'intervention communique son choix sans délai à la Commission.2.Dans le cas où l'organisme d'intervention acheteur relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre offert est entreposé, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l'entrepôt de stockage du vendeur et la frontière de l'État membre de l'organisme d'intervention acheteur.3.Au-delà de la distance maximale visée au paragraphe 1, les frais supplémentaires de transport supportés par l'organisme d'intervention sont fixés à 0,05 EUR par tonne et par kilomètre.
Article 121.Lors du déstockage, l'organisme d'intervention met à disposition le lait écrémé en poudre sur palettes, au quai de l'entrepôt, chargé sur moyen de transport, à l'exclusion de l'arrimage.En cas de mise à disposition sur palettes EUR ou de qualité comparable, des palettes équivalentes sont retournées à l'organisme d'intervention par l'acheteur lors du déstockage.2.Les frais d'arrimage et, le cas échéant, de dépalettisage sont à la charge de l'acheteur du lait écrémé en poudre. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'État membre, qui en informe chaque intéressé à sa demande, et sont communiqués à la Commission dans le mois suivant l'adoption du présent règlement et avant chaque modification.
Section 4Conditions particulières en cas d'achat par adjudication
Article 13Lorsque la Commission décide de procéder à l'achat de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication permanente, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, en liaison avec l'article 18, paragraphe 2, point e), dudit règlement et selon la procédure prévue à son article 195, paragraphe 2, les dispositions des articles 2, 3, 4, 10, 11 et 12 du présent règlement s'appliquent, sauf dispositions particulières prévues par la présente section.
Article 141.Un avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.2.Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), sauf dans le cas du mois d'août où ce délai expire le quatrième mardi. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).
Article 151.Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention d'un État membre, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrite avec accusé de réception.2.L'offre indique:a)le nom et l'adresse du soumissionnaire;b)la quantité offerte;c)le prix proposé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, compte non tenu des impositions intérieures, rendu au quai de l'entrepôt sur palettes, exprimé en euros avec au maximum deux décimales;d)le lieu où le lait écrémé en poudre offert est entreposé.3.Une offre n'est valable que si:a)elle concerne du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la période de trente et un jours ou, le cas échéant, quatre semaines, précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres visé à l'article 14, paragraphe 2;b)elle concerne une quantité de lait écrémé en poudre conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5;c)elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du point a) du présent paragraphe et de l'article 9;d)la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué dans l'État membre où l'offre est introduite, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, une garantie d'adjudication de 5 EUR par 100 kilogrammes, pour l'adjudication concernée.4.L'engagement prévu au paragraphe 3, point c), transmis initialement à l'organisme d'intervention vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou l'organisme d'intervention, à condition que:a)l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier de la présente disposition;b)les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition (par la mention "article 15, paragraphe 4") ainsi qu'à la date de l'offre initiale.5.L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la clôture du délai visé à l'article 14, paragraphe 2, pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée.
Article 16Le maintien de l'offre, la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 19, paragraphe 3, du présent règlement et le respect des exigences de son article 2 constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 171.Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.2.Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication, la Commission fixe un prix maximal d'achat, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.3.La Commission peut décider de ne pas donner suite à l'adjudication.
Article 181.L'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 17, paragraphe 2, valable pour l'adjudication concernée.2.Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 191.Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.La garantie visée à l'article 15, paragraphe 3, point d), est libérée sans délai pour des offres qui ne sont pas retenues.2.L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison daté et numéroté indiquant:a)la quantité à livrer;b)la date limite de livraison du lait écrémé en poudre;c)l'entrepôt désigné pour la livraison.Les bons de livraison ne sont pas délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 17, paragraphe 1.3.L'adjudicataire, dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de clôture du délai pour la présentation des offres, procède à la livraison du lait écrémé en poudre. La livraison peut être fractionnée.4.La garantie prévue à l'article 15, paragraphe 3, point d), est libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l'article 2 a été établie.Lorsque le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 2, il est refusé, et le montant de la garantie correspondant aux quantités refusées est retenu.5.Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l'acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie d'adjudication visée à l'article 15, paragraphe 3, point d), l'achat n'a pas lieu pour les quantités restantes.
Article 201.L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai compris entre le quarante-cinquième jour et le soixante-cinquième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre, le prix indiqué dans son offre visé à l'article 15, paragraphe 2, point c), pour autant que le respect des dispositions de l'article 2, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et de l'article 15, paragraphe 3, point a), soit vérifié.2.Si la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras, constatée selon la méthode indiquée à l'annexe I, est égale ou supérieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix indiqué dans l'offre.Si cette teneur est d'au moins 31,4 % et inférieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix indiqué dans l'offre réduit d'un montant calculé de la façon suivante:prix offert ×0,356 – teneur en matière protéique × 1,75.3.La prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention intervient dès le jour d'entrée, dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention, de la dernière partie de la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet de l'offre, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison.
Section 5Vente par adjudication du lait écrémé en poudre du stock public
Article 211.La vente du lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er juillet 2005a lieu selon la procédure d’adjudication permanente mise en place par chacun des organismes d’intervention.2.L’organisme d’intervention établit un avis d’adjudication permanente indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Pour les quantités de lait écrémé en poudre qu’il détient l’organisme d’intervention indique en outre:a)l’emplacement des entrepôts où le lait écrémé en poudre destiné à la vente est entreposé;b)les quantités de lait écrémé en poudre mises en vente dans chaque entrepôt.Un avis d’adjudication permanente est publié au Journal officiel de l’Union européenne, au moins huit jours avant l’expiration du premier délai pour la présentation des offres.3.L’organisme d’intervention tient à jour et met à disposition des intéressés, à leur demande, une liste contenant les indications visées au paragraphe 2. En outre, il procède régulièrement, sous une forme appropriée qu’il indique dans l’avis d’adjudication permanente, à la publication de cette liste mise à jour.4.L’organisme d’intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:a)d’examiner à leurs frais, avant soumission de l’offre, des échantillons du lait écrémé en poudre mis en vente;b)de vérifier les résultats des analyses visées à l’article 2, paragraphe 2.
Article 221.L’organisme d’intervention procède, pendant la période de validité de l’adjudication permanente, à des adjudications particulières.2.Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles) et, en décembre, il expire le deuxième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).
Article 231.Les intéressés participent à l’adjudication particulière soit par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme d’intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception.L’offre est introduite auprès de l’organisme d’intervention qui détient le lait écrémé en poudre.2.L’offre indique:a)le nom et l’adresse du soumissionnaire;b)la quantité demandée;c)le prix offert par 100 kg de lait écrémé en poudre, hors taxes et impositions intérieures, départ entrepôt, exprimé en euros;d)le cas échéant, l’entrepôt où le lait écrémé en poudre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.3.Une offre n’est valable que si:a)elle concerne une quantité d’au moins 10 tonnes sauf dans le cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à 10 tonnes;b)elle est accompagnée de l’engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du présent règlement;c)la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l’État membre où l’offre est introduite et avant l’expiration du délai pour la présentation des offres visées à l’article 22, paragraphe 2, une garantie d’adjudication de 50 euros par tonne pourl’adjudication particulière concernée.4.L’offre ne peut être retirée après l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2.
Article 24En ce qui concerne la garantie d’adjudication prévue à l’article 23, paragraphe 3, point c), le maintien de l’offre après l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, et le paiement du prix dans le délai visé à l’article 24 septies, paragraphe 2, constituent des exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
Section 6Exécution de l’adjudication
Article 24 bis1.Les États membres communiquent à la Commission le jour même de l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de lait écrémé en poudre mise en vente.Les États membres transmettent ces indications avec l’identification de l’opérateur sous forme d’un numéro codé, non connue des services de la Commission. Ils indiquent si un même opérateur a présenté des offres multiples.Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.2.Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, la Commission fixe un prix minimal de vente du lait écrémé en poudre, selon la procédure prévue à l’article 42 du règlement (CE) no 1255/1999. Ce prix peut être différencié en fonction de la date d’entrée en stock et de la localisation des quantités de lait écrémé en poudre mises en vente.Il peut être décidé de ne pas donner suite à l’adjudication.La décision relative à l’adjudication particulière est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24 terL’offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal.
Article 24 quater1.L’organisme d’intervention procède à l’attribution de l’adjudication en tenant compte des règles prévues aux paragraphes 2 à 5.2.Le lait écrémé en poudre est attribué en fonction de sa date d’entrée en stock, en partant du produit le plus ancien de la quantité totale disponible dans le ou les entrepôts désignés par l’opérateur.3.L’adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n’est pas épuisée, l’adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres adjudicataires en fonction des prix offerts en partant du prix le plus élevé.4.Dans le cas où l’acceptation d’une offre conduirait, pour l’entrepôt concerné, à dépasser la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.Toutefois, l’organisme d’intervention peut désigner, en accord avec le soumissionnaire, d’autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l’offre.5.Dans le cas où, par l’acceptation de plusieurs offres indiquant le même prix pour un même entrepôt, la quantité disponible serait dépassée, il est procédé à l’attribution de l’adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées.Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l’attribution par tirage au sort.6.Lorsque après l'acceptation de toutes les offres retenues la quantité restant dans l'entrepôt est inférieure à 5000 kg, cette quantité restante est offerte par l'organisme d'intervention aux adjudicataires, en commençant par celui dont l'offre était la plus élevée. La possibilité est offerte à l’adjudicataire d’acheter la quantité restante au même prix que celui qui lui a été attribué.7.Au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivant celle de la publication de la décision visée à l'article 24 bis, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire correspondant au numéro codé mentionné à l'article 24 bis, paragraphe 1.
Article 24 quinquiesLes droits et obligations découlant de l’adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 24 sexies1.Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l’organisme d’intervention du résultat de sa participation à l’adjudication particulière.La garantie visée à l’article 23, paragraphe 3, point c), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.2.L’adjudicataire verse à l’organisme d’intervention, avant l’enlèvement du lait écrémé en poudre et dans le délai visé à l’article 24 septies, paragraphe 2, pour chaque quantité qu’il entend retirer, le montant correspondant à son offre.3.Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne s'est pas conformé à l'exigence prévue au paragraphe 2 du présent article, la garantie d'adjudication visée à l'article 23, paragraphe 3, point c), est retenue, et la vente est résiliée pour les quantités concernées.
Article 24 septies1.Lorsque le versement du montant visé à l’article 24 sexies, paragraphe 2, a été effectué, l’organisme d’intervention délivre un bon d’enlèvement indiquant:a)la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;b)l’entrepôt où le lait écrémé en poudre est entreposé;c)la date limite pour l’enlèvement du lait écrémé en poudre.2.L’adjudicataire, dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, procède à l’enlèvement du lait écrémé en poudre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné en lots dont aucun ne peut être inférieur à 5 tonnes. Dans le cas où la quantité résiduelle présente dans un entrepôt est inférieure à ce seuil, celle-ci peut toutefois être enlevée.Sauf en cas de force majeure, si l’enlèvement du lait écrémé en poudre n’a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, les coûts d’entreposage sont à la charge de l’adjudicataire à compter du premier jour suivant celui de l’expiration dudit délai. Il supporte également les risques d’entreposage.3.La garantie constituée en application de l’article 23, paragraphe 3, point c), est libérée immédiatement pour les quantités enlevées dans le délai prescrit au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.Dans les cas de force majeure visés au paragraphe 2, second alinéa, l’organisme d’intervention prend les mesures qu’il juge nécessaires compte tenu des circonstances invoquées.
CHAPITRE IIISTOCKAGE PRIVÉSection 1Contrat et conditions de stockage
Article 25Au fins du présent chapitre, on entend par:a)"lot de stockage", une quantité d'au moins 10 tonnes, de composition et de qualité homogènes, provenant de la même usine, entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;b)"jour du début de stockage contractuel", le jour suivant celui de l'entrée en stock;c)"dernier jour de stockage contractuel", le jour qui précède celui de la sortie de stock.
Article 26Lorsque la Commission décide l'octroi d'une aide pour le stockage privé du lait écrémé en poudre, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, les contrats relatifs au stockage privé sont conclus entre l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre est entreposé et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contractants".
Article 27Seul peut faire l'objet d'un contrat de stockage privé le lait écrémé en poudre visé à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 qui répond aux conditions suivantes:a)contenir au maximum 11 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras d'au moins 31,4 %;b)avoir été fabriqué au cours de la période de vingt-huit jours ou de quatre semaines précédant le jour du début du stockage contractuel dans une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, qui accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa fabrication de lait écrémé en poudre susceptible de faire l'objet d'un contrat de stockage;c)présenter un niveau de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux visés à l'article 2, paragraphe 3;d)être stocké en sacs d'un poids net de 25 kilogrammes ou en "big bags" d'un poids maximal de 1500 kilogrammes portant au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code:i)le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;ii)la date ou la semaine de fabrication;iii)le numéro du lot de fabrication;iv)le poids net;e)ne pas être placé sous le régime visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5.; le placement ultérieur sous ce régime équivaut à la fin du stockage contractuel.
Article 281.Le contrat de stockage est établi par écrit pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:a)à la quantité de lait écrémé en poudre à laquelle le contrat s'applique;b)au montant de l'aide;c)aux dates afférentes à l'exécution du contrat, sans préjudice d'une décision prise par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1255/1999 et selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement;d)à l'identification des entrepôts.2.Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l'article 33, font l'objet d'un cahier des charges établi par l'organisme d'intervention de l'État membre de stockage. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.
Article 291.Les périodes pour les opérations d'entrée en stock et de sortie de stock sont fixées lors de la décision concernant l'octroi d'aides pour le stockage privé du lait écrémé en poudre.2.Le déstockage doit être effectué par lot de stockage entier. Toutefois, dans le cas visé à l'article 33, paragraphe 2, point a), le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.
Article 301.La demande de conclusion d'un contrat avec l'organisme d'intervention ne peut concerner que des lots de lait écrémé en poudre pour lesquels les opérations d'entrée en stock sont terminées.La demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'entrée en stock. L'organisme d'intervention enregistre la date de réception de la demande.Si la demande parvient à l'organisme d'intervention dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu, mais le montant de l'aide est réduit de 30 %.2.Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande.
Article 31Lorsque le stockage du lait écrémé en poudre est effectué dans un État membre autre que l'État membre de production, la conclusion du contrat de stockage visé à l'article 30 est subordonnée à la présentation, dans un délai maximal de cinquante jours à compter de la date de l'entrée en stock, d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.Le certificat comporte les indications relatives au numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production, à la date ou la semaine de fabrication et au numéro du lot de fabrication et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre visé à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999.Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande.
Section 2Contrôles
Article 321.L'État membre s'assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.2.Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l'État membre, le responsable de l'entrepôt tient à la disposition de l'organisme compétent chargé du contrôle toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:a)le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;b)la date de production;c)la date d'entrée en stock;d)le numéro du lot de stockage;e)la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;f)la date du déstockage.3.Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l'entrepôt tient pour chaque contrat une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:a)le numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;b)les dates de l'entrée en stock et du déstockage;c)la quantité de lait écrémé en poudre, indiquée par lot de stockage;d)la localisation des produits dans l'entrepôt.4.Les produits stockés doivent être facilement identifiables et aisément accessibles. Ils doivent être individualisés par contrat.
Article 331.Lors de la mise en stocks, l'organisme compétent effectue des contrôles au cours de la période qui commence le jour de l'entrée en entrepôt et se termine vingt-huit jours après la date d'enregistrement de la demande de conclusion du contrat.Afin de s'assurer que les produits stockés sont éligibles à l'aide, les contrôles sont organisés de façon suffisamment représentative sur 5 % au moins des quantités entrées en stocks pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que les lots de stockage, dans leur totalité, sont physiquement conformes à la demande de conclusion du contrat.2.L'organisme compétent procède:a)soit au scellement au moment du contrôle visé au paragraphe 1 de l'ensemble des produits par contrats, par lot de stockage ou par quantité moindre;b)soit à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon pour le contrôle inopiné retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé.3.À la fin de la période de stockage contractuel, l'organisme compétent procède à un contrôle par sondage portant sur le poids et l'identification. Toutefois, si le lait écrémé en poudre reste en stock après l'échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.En vue du contrôle, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant:a)l'échéance de la durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts joursoub)le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de cent quatre-vingts jours.L'État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables.4.Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:a)la date du contrôle;b)sa durée;c)les opérations effectuées.Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l'entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.5.En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'organisme compétent.Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
Section 3Aide au stockage
Article 341.L'aide au stockage privé prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 ne peut être accordée que pour une durée de stockage contractuelle comprise entre soixante jours au moins et cent quatre-vingts jours au maximum.Si le délai visé à l'article 33, paragraphe 3, du présent règlement n'est pas respecté par le contractant, l'aide est diminuée de 15 % et n'est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'organisme compétent, que le lait écrémé en poudre est resté en stockage contractuel.2.Sans préjudice de l'article 35 du présent règlement, la Commission détermine le montant de l'aide conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999.3.L'aide est payée sur demande du contractant à l'issue de la période de stockage contractuel dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l'article 33, paragraphe 3, ont été effectués et que les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.Toutefois, lorsqu'une enquête administrative concernant le droit à l'aide est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.
Article 35Si la situation du marché l'exige, le montant de l'aide ainsi que les périodes des opérations d'entrée et de sortie de stock et la durée maximale du stockage peuvent être modifiés au cours de l'année pour les contrats à conclure.
CHAPITRE IVCOMMUNICATIONS
Article 361.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l’objet, au cours de la semaine précédente:a)d’une offre de vente conformément à l’article 5;b)d’un contrat de stockage privé conformément à l’article 28.2.À partir du moment où il est constaté que les offres visées à l’article 5 ont atteint 80000 tonnes, les informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article sont communiquées chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de lait écrémé en poudre offertes la veille.
CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 37Les règlements (CEE) no 2213/76, (CEE) no 1362/87, (CEE) no 1158/91 et (CE) no 322/96 sont abrogés.Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 38Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
EXIGENCES DE COMPOSITION, CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ ET MÉTHODES D'ANALYSELes méthodes de référence à utiliser sont celles définies au règlement (CE) no 273/2008 de la Commission (JO L 88 du 29.3.2008, p. 1).Par "babeurre", on entend le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou butyrification de la crème et séparation de la phase grasse solide.L'absence de babeurre est établie soit par un contrôle inopiné sur place de l'atelier de production, effectué au moins une fois par semaine, soit par l'analyse de laboratoire du produit fini indiquant au maximum 69,31 mg de PEDP par 100 g.Par "lactosérum", on entend le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques.Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004.
ParamètresTeneur, caractéristiques de qualitéMéthode de référence
Teneur en matière protéiqueMinimum 34,0 % de l'extrait sec non gras
Teneur en matières grassesMaximum 1,00 %
Teneur en eauMaximum 3,5 %
Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormaleMaximum 19,5 ml
Teneur en lactatesMaximum 150 mg/100 g
AdditifsNégative
Épreuve de la phosphataseNégative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué
Indice d'insolubilitéMaximum 0,5 ml (24 °C)
Teneur en particules brûléesMaximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B
Teneur en micro-organismesMaximum 40000 par g
Recherche des coliformesNégative dans 0,1 g
Recherche du babeurreNégative
Recherche du lactosérum présureNégative
Recherche du lactosérum acideNégativeMéthode approuvée par l'autorité compétente
Goût et odeurFrancs
AspectCouleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées
AntimicrobiotiquesNégative
ANNEXE IIEMBALLAGE1.Le lait écrémé en poudre est emballé dans des sacs neufs en papier, propres, secs et intacts, d'un contenu d'un poids net de 25 kg.2.Les sacs se composent d'un minimum de trois plis qui, ensemble, correspondent à un minimum de 420 J/m2 TEA Average.Le second pli est recouvert d'un pli de polyéthylène de 15 g/m2 au minimum.À l'intérieur des plis en papier se trouve un sac de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,08 mm, soudé au fond.3.Les sacs sont conformes à la norme EN 770.4.Lors du remplissage, le sac doit être bien tassé. La pénétration de poudre en vrac entre les différents plis doit être absolument évitée.ANNEXE IIIÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE DU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE OFFERT1.Le prélèvement des échantillons est effectué selon la procédure prévue par la norme internationale ISO 707. Les États membres peuvent toutefois utiliser une autre méthode d'échantillonnage pour autant que cette dernière soit conforme aux principes de la norme précitée.2.Nombre d'emballages à choisir par sondage pour l'échantillonnage:a)offres contenant jusqu'à 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 au moins;b)offres contenant plus de 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 + 1 par tout ou partie d'une tranche supplémentaire de 800 sacs, au moins.3.Poids de l'échantillon: au moins 200 grammes sont prélévés de chaque emballage.4.Groupement des échantillons: au maximum neuf échantillons sont réunis dans un échantillon global.5.Analyse des échantillons: chaque échantillon global est soumis à une analyse susceptible de vérifier toutes les caractéristiques qualitatives prévues à l'annexe I.6.En cas de défaut de l'échantillon:a)si un échantillon composite présente un défaut pour un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée;b)si un échantillon composite présente un défaut pour plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée et le reste des quantités de l'offre qui proviennent de la même usine est soumis à un deuxième échantillonnage déterminant pour analyse. Dans ce cas:le nombre d'échantillons prévu au point 2 est doublé,si un échantillon composite présente un défaut pour un ou plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée.