Commission Regulation (EC) No 214/2001 of 12 January 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
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Règlement (CE) no 1534/2002 de la Commissiondu 28 août 2002rectifiant la version en langue suédoise du règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 302R1534, 29 août 2002
Règlement (CE) no 1931/2002 de la Commissiondu 29 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 302R1931, 30 octobre 2002
Règlement (CE) no 2239/2002 de la Commissiondu 16 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 302R2239, 17 décembre 2002
Règlement (CE) no 2131/2003 de la Commissiondu 4 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 303R2131, 5 décembre 2003
Règlement (CE) no 1319/2004 de la Commissiondu 16 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 304R1319, 17 juillet 2004
Règlement (CE) no 1339/2004 de la Commissiondu 22 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 304R1339, 23 juillet 2004
Règlement (CE) no 1675/2004 de la Commissiondu 24 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 304R1675, 25 septembre 2004
Règlement (CE) no 1838/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, 304R1838, 23 octobre 2004
Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission, 304R2250, 28 décembre 2004
Règlement (CE) no 214/2001 de la Commissiondu 12 janvier 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48., modifié par le règlement (CE) no 1040/2000JO L 118 du 19.5.2000, p. 1., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1255/1999 a remplacé le règlement (CEE) no 804/68 du ConseilJO L 148 du 28.6.1968, p. 13. ainsi que, entre autres, le règlement (CEE) no 777/87JO L 78 du 20.3.1987, p. 10. du Conseil, qui concernait l'achat à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Eu égard à ce nouveau régime et compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier les modalités d'application en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre. Il convient dès lors, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte des règlements spécifiques qui, auparavant, régissaient différents aspects de l'intervention, à savoir le règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission du 10 septembre 1976 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock publicJO L 249 du 11.9.1976, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2080/96JO L 279 du 31.10.1996, p. 15., le règlement (CEE) no 1362/87 de la Commission du 18 mai 1987 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudreJO L 129 du 19.5.1987, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 569/96JO L 80 du 30.3.1996, p. 48., le règlement (CEE) no 1158/91 de la Commission du 3 mai 1991 relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'interventionJO L 112 du 4.5.1991, p. 65., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999JO L 16 du 21.1.1999, p. 19., et le règlement (CE) no 322/96 de la Commission du 22 février 1996 relatif aux modalités d'application du stockage public de lait écrémé en poudreJO L 45 du 23.2.1996, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 419/98JO L 52 du 21.2.1998, p. 20., et de rassembler leurs dispositions en un texte unique.(2)Les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du lait écrémé en poudre répondant aux conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et à des conditions de qualité et de présentation qu'il convient de définir. Il y a lieu, en outre, de préciser les méthodes d'analyse et les modalités concernant le contrôle de qualité ainsi que, si la situation l'exige, de prévoir des contrôles sur la radioactivité présente dans le lait écrémé en poudre dont les niveaux maximaux sont à établir, le cas échéant, par la réglementation communautaire.(3)Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'intervention, il y a lieu de préciser les conditions relatives à l'agrément des entreprises de production et au contrôle de leur respect. Pour assurer l'efficacité du régime, il est indiqué de prévoir des mesures en cas de non-respect de ces conditions. Compte tenu du fait que le lait écrémé en poudre peut être acheté à l'intervention par un organisme d'intervention relevant d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre a été fabriqué, il y a lieu de prévoir les moyens permettant à l'organisme d'intervention acheteur de s'assurer, dans ces circonstances, que les conditions de qualité sont respectées.(4)Le non-respect de ces conditions ne doit pas porter atteinte au budget communautaire; il convient donc de prévoir la reprise du lait écrémé en poudre non conforme par l'opérateur et de lui faire supporter les frais de stockage encourus.(5)La quantité minimale de l'offre doit être définie. Une garantie accompagne l'offre pour assurer son maintien et la livraison du lait écrémé en poudre dans des délais à fixer.(6)L'article 7 du règlement (CE) no 1255/1999 dispose que les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du lait écrémé en poudre respectant une teneur minimale en matière protéique. En outre, le prix d'achat peut varier selon la teneur en matière protéique. Il y a lieu de préciser la façon de calculer le prix d'achat.(7)Il importe de préciser les obligations des États membres en vue d'une bonne gestion des quantités stockées, en déterminant la distance du lieu de l'entrepôt et les frais à supporter au-delà de cette distance et en prévoyant, notamment, des conditions de stockage et de déstockage pour les entrepôts, l'accès aux stocks et l'identification des lots ainsi que la couverture par une assurance des risques encourus par le lait écrémé en poudre en stocks. Il y a lieu également, afin d'assurer une fréquence et un niveau de contrôle uniformes, de préciser la nature et le nombre des inspections à effectuer auprès des stockeurs par les autorités nationales. Étant donné que les organismes d'intervention sont liés par des contrats existants pour la période de stockage en cours, il y a lieu de prévoir que les nouvelles dispositions concernant les conditions de stockage et de déstockage que les entrepôts doivent remplir ne s'appliquent qu'aux quantités de lait écrémé en poudre achetées à l'intervention à partir du 1er septembre 2000.(8)L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que les achats de lait écrémé en poudre au prix d'intervention peuvent être suspendus dès que les quantités offertes pendant la période allant du 1er mars au 31 août de chaque année dépassent 109000 tonnes. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d'adjudication permanente dont il convient de préciser les modalités. Les éléments de l'offre et notamment la quantité minimale, les délais de présentation ainsi que le prix maximal d'achat doivent être définis. Pour assurer le respect des exigences qualitatives et des conditions de présentation du lait écrémé en poudre, au moment de l'offre et après l'entrée en stock, il convient d'exiger un engagement écrit du soumissionnaire en ce sens accompagnant l'offre. Une garantie d'adjudication accompagne également l'offre afin de garantir son maintien après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison du lait écrémé en poudre dans des délais à fixer. En outre, il y a lieu de préciser la façon de calculer le prix d'achat en fonction de la teneur en matière protéique du lait écrémé en poudre acheté.(9)Une bonne gestion des quantités à l'intervention exige que la revente du lait écrémé en poudre soit faite dès que des possibilités d'écoulement se présentent. Pour assurer l'égalité d'accès au produit en vente, il convient de laisser ouverte la possibilité à toute personne intéressée d'acheter à un prix de vente fixe. Les conditions de vente, assorties de la constitution d'une garantie d'exécution, et notamment de prise en charge du lait écrémé en poudre et les délais de paiements doivent être définies. Afin de pouvoir suivre régulièrement la situation des stocks, les États membres doivent communiquer à la Commission les quantités vendues.(10)L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit qu'une aide peut être octroyée pour le stockage privé du lait écrémé en poudre. Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, un contrat et un cahier des charges, qui précisent les conditions de stockage, doivent être prévus. Dans le même objectif, des dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de de modalités de contrôle, notamment en ce qui concerne les exigences visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, sont également nécessaires. Pour faciliter le contrôle de la présence des produits en entrepôt sous contrats de stockage privé, il convient de prévoir un déstockage par lot, sauf si l'État membre autorise une quantité moindre.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: