Commission Regulation (EC) No 189/2001 of 30 January 2001 amending Regulation (EC) No 1771/96 laying down detailed rules for the implementation of the specific measures for the supply of hops to the French overseas departments
Règlement (CE) no 189/2001 de la Commission
du 30 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1771/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne le houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1771/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2797/1999(4), a fixé les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le houblon, qui bénéficient de l'exonération des droits de douane à l'importation ou d'une aide communautaire en provenance du reste de la Communauté ainsi que le montant de l'aide. Il convient de déterminer lesdites quantités pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.
(2) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats au mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1771/96 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CE) n° 1771/96 est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en houblon relevant des codes NC 1210 et 1302 13 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 15 tonnes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. Cette quantité est répartie conformément à l'annexe.
Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification."
Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1771/96, pour le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1771/96, pour le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 232 du 13.9.1996, p. 11.
(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 39.
ANNEXE
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