Commission Regulation (EC) No 180/2001 of 29 January 2001 derogating from Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 with regard to set-aside as a result of the adverse weather conditions in some Community regions
RÈGLEMENT (CE) No 180/2001 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2001
dérogeant au règlement (CE) no 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres suite à de mauvaises conditions climatiques dans certaines régions de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1672/2000 ( 2 ), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'éligibilité au paiement à la surface dans le cadre du régime général visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 est assujettie à une obligation de gel des terres. |
(2) |
Les modalités d'application qui sont fixées par le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2860/2000 ( 4 ), précisent que la période de gel doit débuter le 15 janvier au plus tard et qu'aucune production agricole n'est autorisée sur les terres gelées. |
(3) |
À la suite de mauvaises conditions climatiques, les producteurs de différentes régions de certains États membres se trouvent dans l'impossibilité de procéder, avant le 15 janvier 2001, à la récolte de cultures, notamment de pommes de terre, betteraves à sucre, betteraves fourragères, carottes ou panais, sur des terres destinées à être gelées au titre de la campagne 2001/2002. Dans ces conditions, à titre exceptionnel, il convient, sur demande d'un producteur, d'autoriser ce dernier à procéder à la récolte de ses cultures au plus tard le 28 février 2001, sans que cela interdise de reconnaître les terres en question comme valablement gelées, pour autant que le producteur prouve que les conditions applicables sont respectées. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsqu'un producteur, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, peut prouver que:
— à la suite de mauvaises conditions climatiques, il n'a pas été possible de procéder à une récolte avant le 15 janvier 2001,
— si la récolte a eu lieu, elle a été effectuée au plus tard le 30 avril 2001,
— toutes les autres conditions applicables aux terres gelées ont été respectées,
les terres en question peuvent être considérées, par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2316/1999, comme valablement gelées pour la campagne 2001/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
( 2 ) JO L 193 du 29.7.2000, p. 13.
( 3 ) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.