Council Regulation (EC) No 132/2001 of 22 January 2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ammonium nitrate originating in Poland and Ukraine, and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in Lithuania
Règlement (CE) no 132/2001 du Conseil
du 22 janvier 2001
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) no 1629/2000(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 31023090 et 3102 40 90 et originaire de Pologne et d'Ukraine.
(2) Ce même règlement a provisoirement conclu qu'aucun droit antidumping ne devait être institué à l'encontre des importations du produit concerné originaire de Lituanie, soumises à la même procédure, dans la mesure où il a été constaté que ces importations ne faisaient pas l'objet d'un dumping.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures provisoires à l'encontre des importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Aucun nouvel argument n'ayant été avancé par les parties intéressées sur ce point, les faits et conclusions énoncés aux considérants 7 et 8 du règlement provisoire sont confirmés.
D. DUMPING
1. Lituanie
a) Valeur normale
(8) Le plaignant, l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), a formulé un certain nombre de commentaires sur les conclusions provisoires relatives à ce point:
- le pourcentage des ventes intérieures bénéficiaires réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré aurait dû avoisiner zéro car des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, présentes pendant une majeure partie de la période d'enquête, ont poussé les prix lituaniens à la baisse,
- la valeur normale construite la plus faible, calculée sur la base des informations communiquées par le plaignant, est supérieure aux prix à l'exportation, ce qui montre clairement l'existence d'un dumping,
- la faible rentabilité affichée par le producteur lituanien jette un doute sur sa viabilité à moyen terme. Ses ventes n'auraient donc pas dû être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales.
(9) Tous ces arguments ont été soigneusement examinés. En ce qui concerne le coût de production, il convient de noter qu'il a été vérifié et qu'il ne s'est pas révélé douteux, ni sous-évalué. Le niveau des ventes bénéficiaires a, quant à lui, été déterminé sur la base des prix de vente supérieurs au coût de production unitaire, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 ("règlement de base"). Le niveau précis des ventes bénéficiaires ne peut pas être divulgué, pour des raisons de confidentialité, mais il était important et, conformément à la disposition susmentionnée, il a pu être utilisé pour la détermination de la valeur normale. L'influence des importations en provenance de Russie sur les prix s'est en effet traduite par une baisse des prix de vente qui, lorsqu'ils étaient non bénéficiaires, ont été exclus du calcul de la valeur normale.
b) Prix à l'exportation, comparaison
(10) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmées.
c) Marge de dumping
(11) Le plaignant a fait valoir que la méthode de comparaison transaction par transaction aurait dû être utilisée pour déterminer la marge de dumping parce que la comparaison entre les moyennes pondérées masquait la stratégie de fixation des prix du producteur lituanien (qui aurait été conçue pour échapper aux mesures antidumping) et ne reflétait pas l'ampleur du dumping.
(12) La méthode normale utilisée pour établir l'existence d'un dumping est la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La méthode de comparaison transaction par transaction n'a pas été utilisée en raison du grand nombre d'opérations concernées (plusieurs milliers) et de l'impossibilité pratique d'associer la valeur normale et le prix à l'exportation pour chaque transaction. Cette demande a donc été rejetée. Toutefois, il convient de signaler que même une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix d'exportations individuelles, sur la base de la configuration régionale des prix à l'exportation, a montré une marge de dumping inférieure au niveau de minimis.
(13) Le plaignant a fait valoir que, compte tenu du grand nombre de transactions, il aurait fallu appliquer la méthode de l'échantillonnage en sélectionnant des opérations d'exportation portant sur 5000 tonnes de produit et en les comparant à des opérations de vente identiques réalisées sur le marché national.
(14) Aux fins de l'établissement de la marge de dumping, l'échantillonnage peut être jugé approprié lorsque le produit concerné couvre un grand nombre de types/modèles ou que le nombre de transactions est important, à condition que l'échantillon soit statistiquement valable ou représente le plus grand volume de ventes possible, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En l'espèce, un seul type de produit est concerné et seule une transaction d'exportation a porté sur 5000 tonnes ou plus (aucune vente intérieure n'a atteint ce volume), alors que les ventes totales se sont élevées à plusieurs centaines de milliers de tonnes. La méthode de l'échantillonnage n'a donc pas été jugée appropriée.
(15) La marge de dumping (0 %) établie au considérant 13 du règlement provisoire est donc confirmée.
2. Pologne
a) Valeur normale, prix à l'exportation
(16) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 15 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Comparaison
(17) Au stade provisoire, la demande relative au stade commercial concernant la différence des prix entre les ventes à des négociants et les ventes à des revendeurs a été rejetée. Depuis, le producteur-exportateur concerné a pu clarifier la situation. Les ventes à l'exportation étaient destinées à des négociants tandis que les ventes intérieures (à l'exception d'une transaction non représentative) l'étaient à des revendeurs. En conséquence, il a été procédé à un ajustement à la baisse du prix pratiqué à l'égard des revendeurs. Pour ce faire, un montant forfaitaire correspondant à 10 % de la marge brute (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, plus marge bénéficiaire des revendeurs) a été déduit de la valeur normale. Ce montant représente la majoration appliquée aux revendeurs. Il a également été constaté qu'il devait être procédé au même ajustement pour l'autre producteur-exportateur.
(18) Au stade provisoire, une demande d'ajustement au titre de variations saisonnières a été rejetée. Le producteur a alors contesté ce rejet en arguant de la fluctuation saisonnière bien marquée des prix du produit concerné sur le marché de la Communauté, fluctuation que le marché polonais ne connaît pas. Cette différence aurait donc affecté l'équité de la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale et méritait un ajustement, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Cette demande a été réexaminée, mais elle a dû être rejetée parce qu'il a été constaté que, sur le marché polonais aussi, les prix du nitrate d'ammonium connaissaient une variation saisonnière, dans la mesure où, contrairement à ce qui était prétendu, les clients ne payaient pas le même prix toute l'année. La comparabilité des prix, au sens de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, ne s'en est donc pas trouvée affectée.
c) Marge de dumping
(19) Une association d'utilisateurs a fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte de la dépréciation d'environ 15 % du zloty par rapport à l'euro pendant la période d'enquête. Il est signalé que les taux de change mensuels moyens ont été utilisés aux fins des calculs, ce qui a permis d'éliminer toute incidence importante éventuelle liée à l'évolution des taux.
(20)
>TABLE>
3. Ukraine
a) Pays analogue, valeur normale, prix à l'exportation
(21) En l'absence de commentaires concernant le choix de la Pologne en tant que pays tiers à économie de marché, les conclusions énoncées aux considérants 22 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Comparaison
(22) Au stade définitif, la base de la comparaison a été modifiée, passant de fob à départ usine, en raison des distances importantes séparant les usines de la frontière. Par ailleurs, dans la mesure où ces coûts représentent une majeure partie du prix de vente des produits en vrac, tels que le produit concerné, la comparaison au niveau fob aurait pu conférer un avantage déloyal aux sociétés ukrainiennes. Les ajustements nécessaires ont donc été apportés au prix à l'exportation pour tenir compte des coûts relatifs au transport de l'usine au port ainsi qu'aux services portuaires. Parallèlement à cela, la valeur normale a également été établie au niveau départ usine. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas fait de commentaires sur cette modification.
c) Marge de dumping
(23) Une association d'utilisateurs a fait valoir que la Commission n'avait pas pris en compte la dépréciation substantielle de la monnaie ukrainienne pendant la période d'enquête et que cela avait affecté la marge de dumping. Il convient de noter que les données d'Eurostat ont été utilisées aux fins de la détermination du prix à l'exportation. Les informations relatives aux prix à l'exportation fournies par Eurostat sont exprimées en euros, après conversion sur la base des taux de change mensuels. Toute prétendue incidence de la dépréciation sur le calcul de la marge de dumping par la Commission se trouve donc éliminée.
(24) Compte tenu de la modification du niveau de la comparaison, de fob à départ usine, la marge de dumping nationale, exprimée en pourcentage du prix fob frontière communautaire, s'établit à 67,6 %.
E. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
(25) En l'absence de nouvelles informations sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 28 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Importations en provenance de Pologne et d'Ukraine
a) Évaluation cumulative
(26) Un producteur-exportateur polonais a fait valoir que les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne ne pouvaient pas être cumulées avec celles en provenance d'Ukraine compte tenu de différences existant entre les conditions de concurrence. Cet argument reposait sur le fait que le produit en provenance d'Ukraine était importé à des prix inférieurs de 12,5 % en moyenne à ceux pratiqués par l'industrie communautaire tandis que les prix des importations en provenance de Pologne ne leur étaient inférieurs que de 2,1 %.
(27) À cet égard, il convient de noter qu'une sous-cotation a été constatée tant pour la Pologne que pour l'Ukraine. Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base n'exige pas que la sous-cotation soit de même ampleur. En effet, il a été confirmé qu'une évaluation cumulative était appropriée dans la mesure où la marge de dumping est supérieure au niveau de minimis. Le volume d'importation et la part de marché pour les deux pays sont du même ordre de grandeur, à savoir importants et en augmentation par rapport à 1995, et en ce qui concerne les conditions de concurrence entre les importations en provenance de Pologne et d'Ukraine, il y a lieu de noter que l'évolution des prix à la baisse est similaire. Les deux pays pratiquent des prix à l'exportation largement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et utilisent des circuits commerciaux identiques ou similaires. Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouveaux arguments, les conclusions énoncées au considérant 30 du règlement provisoire relatives à l'évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés sont confirmées.
b) Volume des importations
(28) Deux producteurs ukrainiens, qui avaient affirmé au stade provisoire qu'ils n'avaient pas exporté directement vers la Communauté pendant la période d'enquête, ont prétendu que les données d'Eurostat utilisées aux fins de l'établissement du prix à l'exportation étaient différentes de celles du ministère ukrainien des statistiques, qui indiquaient un volume d'exportation nettement inférieur pour la même période; aucun élément de preuve n'a cependant été fourni à l'appui de cet argument. En outre, les statistiques ukrainiennes sont des statistiques d'exportation, ce qui signifie qu'elles prennent en compte des envois qui finalement ne parviendront pas à la destination prévue; il a donc été conclu que les statistiques d'importation d'Eurostat étaient plus fiables. Par ailleurs, les dernières données d'Eurostat ont été vérifiées et aucun écart n'a été constaté par rapport à celles utilisées au stade provisoire.
c) Sous-cotation
(29) En ce qui concerne les marges de sous-cotation des prix, un producteur-exportateur polonais a fait valoir que la marge bénéficiaire moyenne des importateurs utilisée pour le calcul des prix à l'exportation franco à quai, après dédouanement (deq), des producteurs-exportateurs dans la Communauté devait être supérieure à celle utilisée au stade provisoire.
(30) À cet égard, les conclusions provisoires de la Commission reposaient sur les informations vérifiées fournies par les importateurs dans la Communauté ayant coopéré. Le producteur-exportateur n'ayant présenté aucun nouvel argument ni élément de preuve à l'appui de sa demande, la marge bénéficiaire des importateurs utilisée aux fins de la détermination provisoire de la sous-cotation des prix est confirmée.
(31) Le même producteur-exportateur a avancé que les coûts de déchargement utilisés aux fins du calcul des prix deq à l'exportation devaient s'élever au moins à 8,5 euros par tonne, au lieu des 5,9 euros utilisés au stade provisoire.
(32) À cet égard, les éléments de preuve apportés par le producteur-exportateur à l'appui de sa demande incluaient certains éléments qui n'entraient pas dans les coûts de déchargement. En fait, une version corrigée des éléments de preuve fournis a corroboré les conclusions provisoires de la Commission, qui sont donc confirmées.
(33) En ce qui concerne la différence de prix entre les nitrates d'ammonium granulé et microgranulé, le plaignant a avancé qu'après la période d'enquête, et en particulier lors de la saison 2000-2001, la différence de prix apparente entre les deux types de produit avait disparu sur certains marchés et que, de ce fait, il n'y avait pas lieu de procéder à un ajustement. Un producteur-exportateur polonais a en revanche fait valoir que l'ajustement au titre de la différence de prix entre les produits granulé et microgranulé devait s'élever à 10 euros par tonne, comme lors des procédures antidumping antérieures concernant le nitrate d'ammonium, et non pas à 5,8 euros, comme lors du calcul au stade provisoire.
(34) Il convient de noter que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les informations portant sur une période ultérieure à la période d'enquête ne doivent normalement pas être prises en considération. Après avoir examiné s'il devait être tenu compte de l'évolution des prix après la période d'enquête, il a été conclu qu'en l'absence d'élément de preuve indiquant que la récente évolution des prix présentait un caractère durable, ce qui rendrait l'institution de mesures au niveau proposé manifestement inappropriée, il n'y avait pas lieu de prendre ces informations en considération. En ce qui concerne l'ajustement au titre de la différence de prix entre les produits granulé et microgranulé, la Commission a basé ses conclusions provisoires sur les données disponibles et a utilisé la différence de prix moyenne pratiquée par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
(35) En l'absence de nouveaux éléments de preuve, les conclusions énoncées au considérant 33 du règlement provisoire concernant les marges de sous-cotation sont confirmées.
d) Situation de l'industrie communautaire
(36) Outre les facteurs économiques déjà analysés au stade provisoire, les informations relatives à l'effet de l'ampleur de la marge de dumping, au rendement des investissements, aux flux de liquidités, aux salaires et à l'aptitude à mobiliser des capitaux ont été examinées. L'évolution du rendement des investissements et des flux de liquidités a globalement suivi celle de la rentabilité, décrite au considérant 39 du règlement provisoire. Les salaires ont quant à eux largement suivi le déclin des effectifs évoqué au considérant 40 du règlement provisoire. En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser des capitaux, les sociétés productrices d'engrais appartiennent à des groupes plus importants et aucune difficulté sur ce point n'a été signalée. Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'effet de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.
(37) Sur la base de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête sont confirmées.
3. Lien de causalité
(38) Un producteur ukrainien a avancé que, sur la base des données d'Eurostat, les importations du produit concerné originaire d'Ukraine ne représentaient que 4 % de la consommation totale dans la Communauté. Il a prétendu qu'il s'agissait d'un volume insignifiant qui ne pouvait pas causer de préjudice à l'industrie communautaire.
(39) À cet égard, les effets des importations en provenance d'Ukraine ont fait l'objet d'une évaluation cumulative avec les importations en provenance de Pologne, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. En examinant si, en l'espèce, les conditions étaient remplies pour procéder de la sorte (considérant 30 du règlement provisoire), il a été constaté que la part de marché des importations ukrainiennes dans la consommation communautaire totale n'était pas négligeable. La demande a donc été rejetée.
(40) Un producteur polonais a prétendu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire était causé, entre autres, par la baisse des prix des céréales enregistrée depuis 1996, qui était elle-même à l'origine de la pression exercée par les agriculteurs sur les prix de vente des producteurs de nitrate d'ammonium.
(41) S'il est exact que les prix des céréales ont diminué depuis 1996, il convient de noter que le nitrate d'ammonium est un produit de base faisant l'objet d'une forte concurrence par les prix et que, par rapport au rôle de facteurs tels que la dépression des prix causée par le dumping préjudiciable constaté, une éventuelle pression à la baisse exercée par les agriculteurs n'a pas pu avoir un impact décisif sur les prix du marché et n'a pas pu être la cause du préjudice subi. Il en est donc conclu que le lien de causalité entre le dumping et le préjudice n'a pas été brisé.
(42) Une association d'utilisateurs a avancé que la Commission avait sous-estimé certains facteurs qui auraient causé la baisse des prix du nitrate d'ammonium et le préjudice en résultant subi par l'industrie communautaire, tels que la diminution de la consommation et les efforts de rationalisation prétendument insuffisants entrepris par l'industrie communautaire (attestés, entre autres, par un faible taux d'utilisation des capacités).
(43) En outre, une association d'importateurs a avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire trouverait sa cause dans la surcapacité globale de l'industrie.
(44) La diminution de la consommation a été analysée dans le règlement provisoire et, en l'absence de nouvelles informations, les conclusions du règlement provisoire sont confirmées.
(45) En ce qui concerne les efforts de rationalisation entrepris par l'industrie communautaire, il convient de noter que des investissements considérables ont été réalisés, sans rapport avec le développement des capacités de production du produit concerné, et qu'un certain nombre d'usines ont fermé récemment, ce qui a conduit à une réduction des capacités de production et des effectifs. Il a été estimé que ces constatations attestaient d'efforts de rationalisation suffisants.
(46) En ce qui concerne le taux d'utilisation des capacités et la question de la surcapacité globale de l'industrie, il est rappelé qu'au stade provisoire, cet indicateur n'a pas été jugé représentatif de la situation de l'industrie communautaire (voir le considérant 35 du règlement provisoire). En outre, même si l'industrie concernée pouvait néanmoins se trouver en surcapacité de production, il n'a pas été constaté que cet argument était de nature à briser le lien de causalité établi entre le dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(47) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouvelles informations sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 46 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Intérêt de la Communauté
(48) Une association d'utilisateurs a fait valoir que des mesures antidumping réduiraient le revenu des agriculteurs britanniques, ce qui aggraverait encore la précarité de leur situation économique.
(49) À cet égard, sur la base des informations fournies par cette association, il a été constaté que, pendant la période d'enquête, les engrais représentaient en moyenne 6 % des coûts de production totaux des agriculteurs.
(50) Étant donné que les importations en provenance des pays concernés ne représentent que 9 % de la consommation communautaire de nitrate d'ammonium (11 % de la consommation britannique) et compte tenu du niveau du droit antidumping proposé et du fait que seule une partie de l'éventuelle hausse des prix en résultant est susceptible d'être répercutée sur les utilisateurs, l'augmentation éventuelle des coûts de production des agriculteurs sera probablement mineure. En outre, si l'industrie communautaire devait augmenter non seulement le volume de ses ventes mais également ses prix, cette dernière hausse serait limitée compte tenu de l'existence d'autres sources d'approvisionnement, à savoir les importations en provenance de pays tiers non soumis aux mesures.
(51) Sur la base de ce qui précède, il a été considéré que l'impact limité sur les agriculteurs ne constituait pas une raison impérieuse de ne pas instituer de droit antidumping.
(52) Les conclusions énoncées au considérant 53 du règlement provisoire sont donc confirmées.
F. MESURES ANTIDUMPING
1. Clôture de la procédure concernant la Lituanie
(53) Sur la base des conclusions relatives aux importations en provenance de Lituanie, il convient de clôturer la procédure concernant ce pays.
2. Niveau d'élimination du préjudice
(54) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping doit correspondre à la marge de dumping, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure. Aux fins de la détermination du niveau du droit définitif à instituer, un niveau d'élimination du préjudice a été établi.
(55) Il y a lieu de noter que les arguments et les conclusions correspondantes concernant les ajustements au titre de la différence de prix entre les nitrates d'ammonium granulé et microgranulé effectués à l'occasion du calcul de la sous-cotation des prix sont également valables pour le calcul des marges de préjudice.
(56) Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement le calcul des marges de préjudice, le plaignant a réaffirmé que la marge bénéficiaire que l'industrie communautaire était susceptible de réaliser en l'absence du dumping préjudiciable devait s'élever à au moins 10 %. Cependant aucun nouvel élément n'a été soumis à cet égard. Simultanément, un producteur-exportateur polonais a avancé qu'une marge bénéficiaire de 5 % devait être utilisée, comme cela avait été le cas lors de procédures antidumping antérieures concernant des engrais. Comme indiqué au considérant 56 du règlement provisoire, étant donné le niveau de profit élevé atteint par l'industrie communautaire durant les années 1995 et 1996, et concernant le produit couvert par cette procédure, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 8 % pourrait être raisonnablement obtenue en l'absence d'un dumping préjudiciable.
(57) Compte tenu de ce qui précède, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite au considérant 56 du règlement provisoire, est confirmée.
3. Forme et niveau des mesures définitives
(58) Le plaignant a fait valoir que certains éléments indiquaient l'apparition de nouvelles formes de nitrate d'ammonium, à savoir des mélanges avec d'autres produits, dont la seule finalité était de contourner d'éventuelles mesures antidumping instituées sur le nitrate d'ammonium. L'attention des autorités douanières est attirée sur ce problème.
(59) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de préjudice constatées, sauf dans le cas d'un producteur-exportateur polonais pour lequel le droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge de dumping constatée.
(60) Afin d'assurer l'efficacité des mesures et de décourager les manipulations de prix observées lors de procédures antérieures concernant les engrais, il est confirmé que les droits doivent prendre la forme d'un montant spécifique par tonne. Ces droits s'élèvent à:
>TABLE>
(61) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(62) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(3) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
4. Perception des droits provisoires
(63) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1629/2000 au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse et les mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids, relevant des codes NC 31023090 et 3102 40 90 et originaires de Pologne et d'Ukraine.
2. Le montant de ce droit, en euros par tonne, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
>TABLE>
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. La procédure concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie est close.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits provisoires institués par le règlement (CE) no 1629/2000 sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2001.
Par le Conseil
Le président
A. Lindh
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 187 du 26.7.2000, p. 12.
(3) Commission européenne Direction générale "Commerce"
Direction B
TERV 0/10
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.