Commission Regulation (EC) No 129/2001 of 23 January 2001 amending Regulation (EEC) No 2989/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the French overseas departments with products from the pigmeat sector

Règlement (CE) no 129/2001 de la Commission

du 23 janvier 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 2989/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concenant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2989/92 de la Commission(3) a fixé l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer (DOM) des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est octroyée.

(2) L'expérience des années passées a montré que le nombre d'animaux fixé à l'annexe du règlement (CEE) n° 2989/92 a dépassé les besoins réels des départements français d'outre-mer en reproducteurs de race pure de l'espèce porcine. Il est donc approprié de réduire le nombre d'animaux éligibles.

(3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2989/92 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 2989/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 300 du 16.10.1992, p. 12.

ANNEXE

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Fourniture aux départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté par année de calendrier

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