Commission Regulation (EC) No 128/2001 of 23 January 2001 amending Regulation (EEC) No 2826/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the French overseas departments with products from the egg, poultrymeat and rabbit sectors

Règlement (CE) no 128/2001 de la Commission

du 23 janvier 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 2826/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits des secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des lapins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CEE) n° 2826/92 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 897/97(4), ont été fixés les montants des aides et les quantités pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en oeufs à couver, poussins de reproduction et lapins reproducteurs originaires du reste de la Communauté. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés.

(2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelles des marchés dans les secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des lapins conduit à modifier les quantités.

(3) D'autre part, il convient de prévoir que l'aide pour l'approvisionnement en lapins reproducteurs de race pure s'applique à l'ensemble de cette catégorie d'animaux.

(4) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2826/92 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 2826/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2826/92, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2826/92, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 285 du 30.9.1992, p. 10.

(4) JO L 128 du 21.5.1997, p. 10.

ANNEXE

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Fourniture aux départements français d'outre-mer du matériel de reproduction originaire de la Communauté par année de calendrier

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