Commission Regulation (EC) No 126/2001 of 23 January 2001 amending Regulations (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas departments with breeding bovines and horses

Règlement (CE) no 126/2001 de la Commission

du 23 janvier 2001

modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM).

(2) Pour ces produits, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement ainsi que les montants d'aides ont été fixés par les règlements (CEE) n° 2312/92(3) et (CEE) n° 1148/93(4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2590/1999(5).

(3) À la suite de la présentation par les autorités françaises des données concernant les besoins des départements français, il convient de fixer un nouveau bilan d'approvisionnement et en conséquence de remplacer les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 par les annexes du présent règlement.

(4) L'examen des frais pour l'approvisionnement en animaux reproducteurs en race pure montre qu'il n'y a pas eu de modifications substantielles. Il y a donc lieu de confirmer les montants d'aide octroyés pour 2000.

(5) Il convient de modifier en conséquence les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93.

(6) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats en janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2312/92 ainsi qu'à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1148/93 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe III du règlement (CEE) n° 2312/92 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2312/92, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2312/92, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

1. L'annexe du règlement (CEE) n° 1148/93 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1148/93, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1148/93, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 222 du 7.8.1992, p. 32.

(4) JO L 116 du 12.5.1993, p. 15.

(5) JO L 315 du 9.12.1999, p. 7.

ANNEXE I

"ANNEXE III

PARTIE 1

Fourniture à la Réunion de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>

PARTIE 2

Fourniture à la Guyane de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>

PARTIE 3

Fourniture à la Martinique de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>

PARTIE 4

Fourniture à la Guadeloupe de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE

PARTIE 1

Fourniture à la Guyane de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>

PARTIE 2

Fourniture à la Martinique de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>

PARTIE 3

Fourniture à la Guadeloupe de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour l'année 2001

>TABLE>

PARTIE 4

Fourniture à la Réunion de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté pour l'année 2001

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