Commission Regulation (EC) No 110/2001 of 19 January 2001 amending Regulation (EEC) No 388/92 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of cereal products to the French overseas departments (FOD) and establishing the forecast supply balance
Règlement (CE) no 110/2001 de la Commission
du 19 janvier 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 388/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels.
(2) Pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2240/2000(4), a établi, pour 2000, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits céréaliers pour les départements français d'outre-mer (DOM). Il convient d'établir ce bilan pour 2001. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe du règlement (CEE) n° 388/92.
(3) Afin de faciliter la gestion de ce bilan, il convient de permettre dans une certaine mesure une modification de la répartition des quantités fixées.
(4) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats dans le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 388/92 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 388/92 est remplacée par celle du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 388/92, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 43 du 19.2.1992, p. 16.
(4) JO L 257 du 11.10.2000, p. 6.
ANNEXE
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Bilan d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits céréaliers pour l'année 2001
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