Commission Regulation (EC) No 88/2001 of 17 January 2001 derogating, for the 2000/01 marketing year, from certain provisions of Regulation (EEC) No 1164/89 laying down detailed rules concerning the aid for fibre flax and hemp
Règlement (CE) no 88/2001 de la Commission
du 17 janvier 2001
dérogeant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Aux fins de l'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70, le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1313/2000(4), définit les conditions qui permettent de considérer les superficies comme ayant été récoltées. L'article 8, paragraphe 1, dudit règlement prévoit une date limite de dépôt des demandes d'aide pour le lin et le chanvre. Au cours de la campagne de commercialisation 2000/2001 des circonstances exceptionnelles ont retardé la récolte et altéré sa qualité dans quelques zones. Afin de prendre en compte cette situation particulière, il convient de prévoir des conditions spécifiques applicables à la récolte de la campagne 2000/2001 des zones concernées.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 4, point a), premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1164/89, dans les zones décrites à l'annexe, les superficies affectées par des inondations qui ont rendu impossible l'opération telle que définie à la disposition susvisée, à l'exclusion de toutes autres, peuvent être considérées comme récoltées, au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001, pour autant que ces superficies ont été entièrement ensemencées et ont subi tous les travaux normaux de culture et qu'il est prouvé, à la satisfaction de l'État membre, que la fin du cycle végétatif de la plante résulte des inondations susmentionnées.
Article 2
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1164/89, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la demande d'aide relative aux superficies considérées comme récoltées, au sens de l'article 1er du présent règlement, peut être déposée au plus tard le 30 avril 2001.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.
(2) JO L 327 du 14.12.1999, p. 7.
(3) JO L 121 du 29.4.1989, p. 4.
(4) JO L 148 du 22.6.2000, p. 34.
ANNEXE
Les zones britanniques suivantes: South-West, Wessex, South-East, East Midlands, North-East, North Mercia, South Wales, Scotland.