Commission Regulation (EC) No 24/2001 of 5 January 2001 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

Règlement (CE) no 24/2001 de la Commission

du 5 janvier 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de recevoir des informations statistiques sur l'utilisation des différents contingents tarifaires, sur les importations non préférentielles ainsi que sur l'origine des différents produits importés, les articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1659/2000(3), impliquent que chaque certificat d'importation doit être assorti d'une garantie, si le montant de celle-ci est supérieur à 5 euros et que la garantie reste acquise si le pays d'origine ne figure pas sur le certificat d'importation ou sur ses extraits.

(2) À l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), qui remplace le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(6), le montant maximal pour lequel une garantie pour un certificat n'est pas exigée a été porté de 5 euros à 60 euros. Dans le secteur de la viande bovine, l'application de ce nouveau montant aurait comme conséquence qu'un nombre non négligeable de certificats d'importation ne serait pas rendu à l'organisme émetteur et qu'il n'y aurait donc pas d'informations statistiques sur ces certificats pour le secteur. En conséquence, il convient de déroger à ladite disposition en retenant l'ancien seuil de 5 euros.

(3) À l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, le montant maximal pour lequel l'État membre a la possibilité de ne pas exiger sous certaines conditions la constitution d'une garantie, a été porté, en effet, de 100 euros à 500 euros. Comme il a été dérogé à l'ancienne disposition y relative du règlement (CEE) n° 3719/88 par le règlement (CE) n° 1445/95 pour des raisons statistiques, il convient de déroger de la même manière à cette nouvelle disposition ainsi qu'à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(8).

(4) À l'article 35, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000, le montant maximal pour lequel une garantie, qui devrait rester acquise pour un certificat déterminé, est libérée intégralement par l'État membre, a été augmenté de 5 euros à 60 euros. À cette disposition est inhérent le risque qu'un certain nombre de certificats d'importation ne seraient pas rendus ou que, pour un certain nombre de certificats rendus, l'indication du pays d'origine manquerait. Ceci impliquerait que les statistiques relatives au secteur de la viande bovine seraient incomplètes. Il convient, dès lors, de déroger à cette disposition en retenant l'ancien montant maximal de 5 euros.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 quater du règlement (CE) n° 1445/95 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6 quater

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(9), le montant total pour lequel une garantie pour un certificat d'importation n'est pas exigée, est inférieur ou égal à 5 euros.

2. L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 et l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220/85 ne s'appliquent pas.

3. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000 le montant total de la garantie qui devrait rester acquise pour un certificat déterminé, est libéré intégralement par l'État membre, s'il est inférieur ou égal à 5 euros."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(3) JO L 192 du 28.7.2000, p. 19.

(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(5) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(6) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.

(7) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(8) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.