Council Regulation (EC) No 5/2001 of 19 December 2000 amending Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs

Règlement (CE) no 5/2001 du Conseil

du 19 décembre 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1907/90(2) définit certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.

(2) Le mode d'élevage des poules est devenu un des facteurs prioritaires pour les consommateurs lorsqu'ils achètent des oeufs. La Commission s'est engagée à proposer une modification des normes de commercialisation et à rendre obligatoire l'indication du mode d'élevage sur les oeufs et sur les emballages afin de ne pas risquer d'induire le consommateur en erreur. À cet effet, les informations obligatoires claires et non équivoques sont le seul moyen d'assurer que le consommateur peut choisir entre les différentes catégories d'oeufs en toute connaissance du mode d'élevage. L'apposition obligatoire des mentions appropriées correspond aux souhaits exprimés par les consommateurs et leurs organisations.

(3) Afin de compléter l'information du consommateur, l'étiquetage peut comprendre une mention du mode d'alimentation des poules.

(4) Il est nécessaire que cette obligation s'applique à la totalité des oeufs mis en vente dans la Communauté européenne et achetés par les consommateurs hors des lieux de production, qu'ils soient produits dans la Communauté européenne ou qu'ils proviennent de pays tiers. Toutefois, en cas d'oeufs produits dans des pays tiers, l'indication du mode d'élevage peut être remplacée par la mention "mode d'élevage indéterminé" et par l'indication de l'origine, lorsque les procédures dans les pays tiers n'offrent pas une assurance suffisante de l'équivalence aux règlements techniques et aux normes applicables aux procédures communautaires, ce qui garantit que ces oeufs peuvent être distingués de ceux marqués avec l'indication du mode d'élevage et rend impraticable le marquage ultérieur de ces oeufs avec des indications trompeuses.

(5) Les oeufs de deuxième qualité ou conservés, classés en catégorie B, représentent une partie peu significative du marché de la Communauté européenne. La majorité de la filière souhaite fournir aux consommateurs des oeufs de première qualité de la catégorie A. Il y a donc lieu de simplifier le classement des oeufs et d'amalgamer les actuelles catégories B et C (oeufs destinés à l'industrie) en une nouvelle catégorie B et de prévoir la vente exclusive de ces oeufs à des fins de transformation.

(6) Il y a lieu que, au plus tard six mois avant la mise en application de l'indication obligatoire du mode d'élevage sur les oeufs et les emballages, la Commission soumette un rapport, accompagné de propositions appropriées tenant compte des conclusions dudit rapport, relatif à l'évolution de la réglementation en matière d'hygiène des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne les oeufs lavés, ainsi qu'au résultat des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1907/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 6, paragraphe 1,

a) le troisième tiret est supprimé;

b) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- catégorie B ou 'oeufs de deuxième qualité ou déclassés destinés aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE, et à l'industrie non alimentaire'."

2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. a) Les oeufs de la catégorie A sont pourvus d'un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage.

b) La Commission procédera à une évaluation des méthodes d'étiquetage en vigueur dans les pays tiers exportateurs. Lorsqu'elle estime que les procédures appliquées offrent une garantie suffisante concernant l'équivalence par rapport aux règlements techniques et aux normes communautaires applicables, les oeufs importés des pays concernés peuvent bénéficier d'un code distinctif comme mentionné au point a). Si, par contre, tel n'est pas le cas, les oeufs importés seront pourvus d'un code distinctif permettant d'identifier le caractère non déterminé du mode d'élevage et le pays d'origine.

c) La Commission négociera, le cas échéant, avec ces pays afin de trouver les moyens appropriés pour qu'ils puissent offrir des garanties de respect des normes d'étiquetage équivalentes aux procédures communautaires.

d) L'emploi de ces indications est soumis au respect de conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20.

2. Les oeufs de la catégorie A peuvent être pourvus d'une ou plusieurs des marques distinctives suivantes:

a) la date de durabilité minimale;

b) une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des renseignements complémentaires;

c) la catégorie de qualité;

d) la catégorie de poids;

e) le numéro du centre d'emballage;

f) le nom ou la raison sociale du centre d'emballage;

g) une marque d'entreprise ou une marque commerciale;

h) une indication de l'origine des oeufs.

L'emploi des indications visées aux points f) et g) est soumis au respect des conditions pertinentes prévues dans la deuxième partie de la phrase constituant l'article 10, paragraphe 1, point a).

L'emploi des indications visées aux points b) et h) est soumis au respect des conditions pertinentes prévues à l'article 10, paragraphe 3.

Les oeufs de la catégorie A peuvent être pourvus de l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses. L'emploi de cette indication est soumis au respect des conditions pertinentes prévues à l'article 10, paragraphe 3."

3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. Les oeufs de catégorie B, à l'exception des oeufs fêlés, sont pourvus d'une marque distinctive indiquant la catégorie de qualité. Ils peuvent aussi porter une ou plusieurs des indications énumérées à l'article 7.

2. Les oeufs de catégorie A qui ne répondent plus aux caractéristiques fixées pour cette catégorie sont déclassés en catégorie B.

Dans ce cas, ils sont pourvus d'une marque distinctive conformément au paragraphe 1. Les marques éventuellement utilisées conformément à l'article 7 ou au paragraphe 1 du présent article peuvent être maintenues, à l'exception de celles relatives à la catégorie de poids, qui sont modifiées s'il y a lieu.

3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, les oeufs de la catégorie A ne répondant plus aux caractéristiques fixées pour cette catégorie peuvent être livrés directement aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE ainsi que de l'industrie non-alimentaire sans porter les marques visées au paragraphe 2, à condition que leur emballage soit toujours pourvu d'un étiquetage indiquant clairement leur destination."

4) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par les points suivants:

"e) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les oeufs de la catégorie A et la date d'emballage, pour les oeufs de catégorie B;

f) l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération ou de la méthode de conservation lorsqu'il s'agit d'oeufs de catégorie B;

g) le mode d'élevage pour les oeufs de catégorie A. Cette indication est utilisée selon des règles à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20."

b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

"f) une indication du mode d'alimentation des poules pondeuses."

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Des dates supplémentaires, et les mentions relatives au mode d'élevage, à l'origine des oeufs et au mode d'alimentation des poules pondeuses ne peuvent être utilisées que conformément aux règles à définir selon la procédure prévue à l'article 20. Ces règles porteront notamment sur les critères concernant le mode d'élevage, l'origine des oeufs et le mode d'alimentation des poules pondeuses.

Toutefois, si l'usage des mentions relatives à l'origine des oeufs et au mode d'élevage s'avère préjudiciable à la fluidité du marché communautaire ou si des difficultés sérieuses surgissent en ce qui concerne le contrôle de l'usage de ces mentions et son efficacité, la Commission, statuant selon la même procédure, peut suspendre l'usage desdites mentions.

Néanmoins, lorsque de gros emballages contiennent des petits emballages ou des oeufs portant une mention faisant référence à l'origine des oeufs, cette indication figure également sur les gros emballages."

5) À l'article 15, point b), le sous-point suivant est ajouté:

"gg) le mode d'élevage pour les oeufs de catégorie A visé à l'article 10, paragraphe 1, point g), ou la mention suivante: 'mode d'élevage indéterminé'."

6) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. La Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75:

a) les mesures nécessaires pour faciliter le passage au régime institué par l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, par les articles 7 et 8, par l'article 10, paragraphe 1, points e), f), g), paragraphe 2, point f), et paragraphe 3, et par l'article 15, point b), gg);

b) les mesures nécessaires et dûment justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques, spécifiques et imprévisibles."

7) L'article 22 bis suivant est inséré:

"Article 22 bis

La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport sur l'évolution de la consommation des oeufs, sur les souhaits exprimés par les consommateurs et leurs organisations, ainsi que sur des questions en matière de marquage des oeufs et de contrôles, assorti de propositions appropriées."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Cependant, le dernier alinéa du nouvel article 7, paragraphe 2, prévu à l'article 1er, point 2), l'article 1er, point 4, b) et c) et l'article 1er, points 6 et 7, sont applicables à partir du 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Glavany

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p. 99).

(2) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 818/96 (JO L 111 du 4.5.1996, p. 1).