Council Directive 2001/102/EC of 27 November 2001 amending Directive 1999/29/EC on the undesirable substances and products in animal nutrition (Text with EEA relevance)

Directive 2001/102/CE du Conseil

du 27 novembre 2001

modifiant la directive 1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(1), et notamment son article 10, point a),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/29/CE dispose que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande.

(2) Le terme "dioxines" désigne un groupe de 75 congénères du groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées ("PCDD") et de 135 congénères du groupe des dibenzofurannes polychlorés ("PCDF"), dont 17 revêtent une importance toxicologique. Le congénère le plus toxique est la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine ("TCDD"), que le Centre international de recherche sur le cancer et d'autres organisations internationales reconnues ont répertoriée comme ayant une action cancérigène sur l'homme. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé ("OMS"), le comité scientifique de l'alimentation humaine ("CSAH") a conclu que l'effet cancérigène des dioxines ne se produisait pas à des teneurs inférieures à un certain seuil. Les autres effets nocifs, tels que l'endométriose et les effets neurocomportementaux et immunosuppressifs, se produisent à des teneurs nettement inférieures et sont donc considérés comme utiles pour déterminer la dose tolérable.

(3) Les polychlorobiphényles ("PCB") constituent un groupe de 209 congénères différents qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: 12 d'entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de "PCB de type dioxine". Les autres PCB, qui ne présentent pas cette toxicité de type dioxine, ont un profil toxicologique différent.

(4) Chaque congénère du groupe des dioxines ou de celui des PCB de type dioxine présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteur d'équivalence toxique ("TEF") a été introduite pour pouvoir apprécier la toxicité de ces différents congénères et faciliter l'évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l'analyse de l'ensemble des 17 congénères du groupe des dioxines et des 12 congénères du groupe des PCB de type dioxine sont exprimés en une seule unité quantifiable: la "concentration en équivalents toxiques de TCDD" (ou "TEQ").

(5) Les dioxines et les PCB sont extrêmement résistants à la dégradation chimique et biologique et subsistent donc dans l'environnement en s'accumulant dans les chaînes alimentaires animale et humaine.

(6) La diffusion des dioxines, des PCB et des PCB de type dioxine dans l'environnement tout entier provoque une contamination de fond touchant toutes les plantes terrestres broutées directement ou utilisées comme matières premières pour aliments des animaux ainsi que la chaîne alimentaire animale aquatique. Il en va de même pour la terre, qui peut contaminer les matières premières pour aliments des animaux ou être ingérée directement par les animaux. En plus de la contamination de fond, une pollution accidentelle directe des matières premières pour aliments des animaux peut résulter du rejet localisé de dioxines d'origine industrielle, de la contamination de matières premières pour aliments des animaux au cours de leur production, de leur traitement ou de leur transport et de pratiques illégales ou d'une mauvaise gestion au cours de la production d'aliments pour animaux.

(7) Plus de 90 % de l'exposition des êtres humains à la dioxine proviennent des produits alimentaires. Les produits alimentaires d'origine animale contribuent normalement à environ 80 % de l'exposition totale. La contamination des animaux par la dioxine provient principalement des aliments pour animaux. C'est pourquoi ces aliments, et parfois la terre, suscitent des inquiétudes en tant que sources potentielles de dioxines.

(8) Le 30 mai 2001, le CSAH a adopté un avis sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation. Il s'agit d'une mise à jour fondée sur de nouvelles informations scientifiques parvenues au CSAH depuis l'adoption de son avis sur le sujet le 22 novembre 2000. Le CSAH a fixé une dose hebdomadaire tolérable ("DHT") de 14 pg OMS-TEQ/kg de poids corporel pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Les estimations d'exposition indiquent qu'une proportion considérable de la population de la Communauté absorbe par voie alimentaire une dose supérieure à la dose tolérable.

(9) Il est donc nécessaire et important pour la protection des consommateurs de réduire l'exposition des êtres humains aux dioxines par la consommation d'aliments. Étant donné que la contamination de l'alimentation humaine est directement liée à celle de l'alimentation animale, il convient d'adopter une approche intégrée pour réduire les effets de la dioxine tout au long de la chaîne alimentaire humaine, c'est-à-dire des matières premières pour aliments des animaux aux humains en passant par les animaux producteurs d'aliments. En conséquence, l'introduction de mesures concernant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments pour animaux constitue une étape cruciale vers la réduction de la dose de dioxine absorbée par les êtres humains.

(10) Le comité scientifique européen de l'alimentation animale (CSAA) a été invité à fournir des conseils sur les sources de contamination des aliments pour animaux par les dioxines et les PCB, y compris les PCB de type dioxine, sur l'exposition des animaux producteurs d'aliments aux dioxines et aux PCB, sur le transfert de ces composés aux produits alimentaires d'origine animale, et sur toute conséquence sur la santé animale des dioxines et des PCB présents dans les aliments pour animaux. Le 6 novembre 2000, le CSAA a adopté un avis indiquant que la farine de poisson et l'huile de poisson étaient les matières premières pour aliments des animaux les plus contaminées et que les produits d'origine européenne étaient plus contaminés. Les matières grasses animales ont été considérées comme la matière première la plus contaminée après ces matières. Toutes les autres matières premières d'origine animale et végétale pour aliments des animaux présentaient des niveaux de contamination par la dioxine relativement bas. Les fourrages grossiers présentaient divers niveaux de contamination par la dioxine en fonction de la situation géographique, du degré de contamination par la terre et de l'exposition à des sources de pollution aérienne.

(11) Il convient de prendre des mesures pour réduire la présence et les rejets de dioxine dans l'environnement afin de limiter les conséquences de la pollution environnementale sur la contamination des matières premières pour aliments des animaux. Le CSAA a recommandé, notamment, que l'accent soit mis sur la réduction des conséquences de la contamination des matières premières pour aliments des animaux les plus contaminées sur la contamination globale par voie alimentaire.

(12) Les teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine devraient constituer un outil adéquat pour éviter une exposition inacceptablement élevée des animaux et la distribution d'aliments pour animaux présentant un niveau de contamination inacceptable, par exemple en cas de pollution ou d'exposition accidentelle. En outre, l'établissement de teneurs maximales est indispensable pour la mise en oeuvre d'un système de contrôle réglementaire et pour en assurer une application uniforme.

(13) L'établissement de teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux ne serait pas suffisamment efficace en soi pour réduire l'exposition des êtres humains aux dioxines, à moins que ces teneurs ne soient fixées à des valeurs si basses qu'une grande partie de l'approvisionnement en aliments pour animaux devrait être déclarée impropre à la consommation animale. Il est généralement admis que, pour réduire activement la présence de dioxines dans les aliments pour animaux, les teneurs maximales doivent être accompagnées de mesures stimulant une approche active, alliant des seuils d'intervention et des teneurs cibles pour les aliments pour animaux à des mesures destinées à limiter les émissions. Les teneurs cibles indiquent les teneurs à atteindre pour parvenir finalement à contenir l'exposition de la majorité de la population humaine en dessous de la DHT fixée par le CSAH. Pour les autorités compétentes et les exploitants, les seuils d'intervention constituent un outil permettant de repérer les cas dans lesquels il convient de déterminer la source de la contamination et de prendre des mesures pour la réduire ou la supprimer, non seulement en cas de non-respect de la présente directive, mais aussi lorsque sont décelées des concentrations en dioxines supérieures aux teneurs de fond normales. Cela débouchera sur une réduction progressive des teneurs en dioxines dans les aliments pour animaux et, ultérieurement, sur le respect des teneurs cibles. C'est pourquoi une recommandation de la Commission à cet égard est transmise aux États membres.

(14) Bien que, d'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doive s'appliquer aux dioxines, aux furannes et aux PCB de type dioxine, à l'heure actuelle, les teneurs maximales ne sont fixées que pour les dioxines et les furannes et non pour les PCB de type dioxine, en raison de l'inconsistance des données disponibles sur la prévalence de ces dernières. Néanmoins, la surveillance va se poursuivre, notamment quant à la présence de PCB de type dioxine, en vue d'inclure ces substances dans les teneurs maximales.

(15) Il convient d'évaluer les teneurs inacceptables en dioxine des aliments pour animaux en fonction des niveaux de contamination de fond actuels, qui diffèrent d'une matière première pour aliments des animaux à l'autre. Il s'agit de fixer le niveau maximum à une valeur stricte mais réaliste, en tenant compte de la contamination de fond.

(16) Afin de s'assurer que tous les exploitants des chaînes alimentaires humaine et animale continuent à tout mettre en oeuvre et à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la présence de dioxines dans les alimentations animale et humaine, il convient de réexaminer les teneurs maximales applicables, après une période donnée, en vue d'abaisser ces teneurs maximales. Il y a lieu d'atteindre, d'ici à 2006, une réduction globale d'au moins 25 % de l'exposition des êtres humains aux dioxines.

(17) Les aliments composés pour animaux et les matières premières d'origine végétale pour aliments des animaux ne présentent normalement pas des teneurs élevées en dioxines. Étant donné que les matières premières d'origine végétale pour aliments des animaux sont de loin la principale composante du régime alimentaire de nombreuses espèces animales, il convient d'établir également une teneur maximale pour ces matières premières pour aliments des animaux. Plus la méthode d'analyse est fine, plus la recherche de dioxines est onéreuse et prend du temps. Or, comme il convient d'analyser le plus d'échantillons possible, les teneurs maximales proposées sont quelque peu plus élevées que les teneurs de fond normales car elles constituent des niveaux supérieurs.

(18) Il est extrêmement important de réduire les niveaux généraux de contamination par les dioxines dans les aliments pour animaux. C'est pourquoi il est indispensable d'interdire le mélange de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments pour animaux respectant les teneurs maximales avec des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments pour animaux dont les teneurs sont supérieures à ces valeurs maximales.

(19) Il convient donc de modifier la directive 1999/29/CE en conséquence.

(20) Le comité permanent des aliments des animaux n'a pas émis un avis favorable. La Commission n'a donc pu adopter les dispositions envisagées conformément à la procédure définie à l'article 13 de la directive 1999/29/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 1999/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2002.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1. Les dispositions visées à l'article 1er feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en vue de l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir.

2. Les dispositions visées à l'article 1er feront l'objet d'un nouvel examen avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.

ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 1999/29/CE sont modifiées comme suit:

1) l'annexe I est modifiée comme suit:

a) dans le tableau, point "B. Produits", le point 21 est remplacé par le point suivant: ">TABLE>"

b) à la fin de l'annexe I, la note en bas de page 5 est supprimée et remplacée par les notes de bas de page suivantes: "(5) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

(6) Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(7) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.";

2) l'annexe II est modifiée comme suit:

a) dans le tableau, partie A, le point 4 est remplacé par le point suivant: ">TABLE>"

b) à la fin de la partie A, la note en bas de page 2 est supprimée et remplacée par les notes de bas de page suivantes: "(2) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

(3) Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen le 31 décembre 2004 au plus tard à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire le 31 décembre 2006 au plus tard afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires."