Directive 2001/100/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 amending Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States on measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles (Text with EEA relevance)
Directive 2001/100/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 décembre 2001
portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/220/CEE du Conseil(4) constitue une des directives particulières dans le cadre de la procédure de réception instituée par la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5).
(2) La directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE(6) institue des limites particulières d'émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures en relation avec un nouvel essai destiné à mesurer ces émissions à basse température, afin d'adapter aux conditions ambiantes rencontrées en pratique le fonctionnement des systèmes de réduction des émissions installés sur les véhicules de la catégorie M1 et de la catégorie N1, classe I, équipés de moteurs à allumage commandé.
(3) La Commission a déterminé des limites d'émissions appropriées à basse température pour les véhicules de la catégorie N1, classes II et III, équipés de moteurs à allumage commandé. Il convient à présent d'inclure également dans le champ d'application de l'essai à basse température les véhicules de la catégorie M1, équipés de moteurs à allumage commandé et destinés à transporter plus de six personnes, ainsi que les véhicules de la catégorie M1, équipés de moteur à allumage commandé et dont le poids maximal dépasse 2500 kg, qui en étaient auparavant exclus.
(4) En raison de leurs caractéristiques d'émission, il convient d'exempter de l'essai à basse température les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé qui fonctionnent uniquement au carburant gazeux (GPL ou GN). Les véhicules dont le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres sont considérés comme des véhicules fonctionnant uniquement au carburant gazeux.
(5) Il convient d'aligner l'essai à basse température sur celui à température ambiante normale. Par conséquent, l'essai à basse température est limité aux véhicules des catégories M et N dont le poids maximal ne dépasse pas 3500 kg.
(6) Il y a lieu de modifier la directive 70/220/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et VII de la directive 70/220/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de neuf mois à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
I. Durant
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 268.
(2) JO C 139 du 11.5.2001, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 octobre 2001 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 14 novembre 2001 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 76 du 6.4.1970, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 6.2.2001, p. 34).
(5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 10.8.2000, p. 9).
(6) JO L 350 du 28.12.1998, p. 1.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/220/CEE
1. Le tableau I.5.2, type VI, est remplacé par le tableau suivant:
">TABLE>"
2. Le point 5.3.5 est modifié comme suit:
la référence à la note de bas de page 1 et cette note sont supprimées.
3. Le point 5.3.5.1 est remplacé par le texte suivant: "5.3.5.1. Le présent essai doit être réalisé sur tous les véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un moteur à allumage commandé, sauf les véhicules qui fonctionnent uniquement au carburant gazeux (GPL ou GN). Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et au carburant gazeux, mais sur lesquels le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou pour le démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres seront considérés aux fins de l'essai de type VI comme des véhicules fonctionnant uniquement au carburant gazeux.
Les véhicules qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au GPL ou au GN seront soumis à l'essai de type VI uniquement avec l'essence.
Le présent point s'applique aux nouveaux types de véhicules de la catégorie M1 et de la catégorie N1, classe I, à l'exception des véhicules destinés à transporter plus de six personnes et des véhicules dont le poids maximal dépasse 2500 kg(1).
À partir du 1er janvier 2003, le présent point s'applique aux nouveaux types de véhicules de la catégorie N1, classes II et III, aux nouveaux types de la catégorie M1 destinés à transporter plus de six personnes et aux nouveaux types de véhicules de la catégorie M1 dont le poids maximal est supérieur à 2500 kg et inférieur ou égal à 3500 kg."
4. Le tableau du point 5.3.5.2 est remplacé par le tableau suivant:
">TABLE>"
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 70/220/CEE
5. La première phrase du point 1 est modifiée comme suit: "1. La présente annexe s'applique uniquement aux véhicules équipés de moteurs à allumage commandé tels que définis au point 5.3.5 de l'annexe I."
6. La première phrase du point 2.1.1 est modifiée comme suit: "2.1.1. Le présent chapitre traite de l'équipement nécessaire pour les essais d'émissions à l'échappement à température ambiante basse sur des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, tels que définis au point 5.3.5 de l'annexe I."
7. La note de bas de page 1 ainsi que la référence (1) elle-même au point 4.3.3 sont supprimées.
(1) Le présent point s'applique aux nouveaux types à partir du 1er janvier 2002.