Directive 2001/85/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC
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Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
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Rectificatif à la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE, 32001L0085R(01), 21 mai 2003
Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2001concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CELE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la CommissionJO C 17 du 20.1.1998, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 129 du 27.4.1998, p. 5.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 80), confirmé le 27 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 47). Position commune du Conseil du 26 septembre 2000 (JO C 370 du 22.12.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 février 2001 (JO C 276 du 1.10.2001, p. 124). Décision du Parlement européen du 3 octobre 2001 et décision du Conseil du 8 octobre 2001., au vu du projet commun approuvé le 25 juin 2001 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cette fin.(2)Les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur conformément aux législations nationales comprennent, notamment, des dispositions particulières applicables aux véhicules affectés au transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.(3)Ces exigences varient d'un État membre à l'autre.(4)Les différences dans les prescriptions techniques applicables à ces véhicules font obstacle à leur mise sur le marché de la Communauté. L'adoption d'exigences harmonisées par tous les États membres en remplacement de leurs réglementations nationales facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur pour ces véhicules.(5)Par conséquent, il est nécessaire que tous les États membres adoptent les mêmes exigences, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre l'application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25)., applicable à tous les types de véhicules.(6)La présente directive constitue l'une des directives particulières aux fins de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE.(7)Pour tenir compte des progrès déjà réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'accessibilité des véhicules des classes I et II pour les personnes à mobilité réduite, il convient d'autoriser, pour les types de véhicules existants, une pente plus accentuée dans certaines parties du couloir que pour les nouveaux types de véhicules.(8)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'élimination des obstacles aux échanges à l'intérieur de la Communauté par l'application de la procédure de réception CE pour les véhicules en question, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu des dimensions et des effets de l'action envisagée dans le secteur concerné, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(9)Aux fins de faire la distinction entre types de véhicules existants et nouveaux, il convient de faire référence à la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (JO L 171 du 30.6.1997, p. 1)..(10)Il est souhaitable de tenir compte des prescriptions techniques fixées par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU) dans son règlement no 36 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun"), dans son règlement no 52 ("Prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport de faible capacité"), dans son règlement no 66 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité pour le transport des personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure") et dans son règlement no 107 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité à impériale pour le transport des personnes en ce qui concerne leur construction générale"), annexés à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.(11)Si l'objectif principal de la présente directive est de garantir la sécurité des passagers, il est également nécessaire de prévoir des prescriptions techniques en matière d'accessibilité des véhicules visés par la présente directive pour les personnes à mobilité réduite, conformément à la politique de la Communauté en matière sociale et dans le domaine des transports. Il convient de tout mettre en œuvre pour améliorer l'accessibilité de ces véhicules. À cette fin, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite peut être réalisée soit par des solutions techniques appliquées au véhicule, comme prévu par la présente directive, soit par une combinaison de ces solutions avec une infrastructure locale appropriée garantissant l'accès aux personnes en fauteuil roulant.(12)Compte tenu de ce qui précède il y a lieu, en outre, de modifier la directive 70/156/CEE et la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 233 du 25.8.1997, p. 1..(13)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: