Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 70/156/EEC and repealing Council Directive 78/548/EEC
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Directive 2004/78/CE de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0078, 30 juin 2004
refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale d'un type de véhicule ou de système de chauffage, ou interdire la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation de véhicules, ou encore la vente ou la mise en service de systèmes de chauffage,
cessent d'accorder la réception CE par type, et peuvent refuser d'accorder la réception par type de portée nationale,
considèrent les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, et peuvent refuser la vente, l'immatriculation et la mise en circulation de véhicules neufs,
1) le point 36 de l'annexe IV, partie 1, est remplacé par le texte suivant: Objet Numéro de la directive Renvoi au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "36. Chauffage de l'habitacle 2001/56/CE L 292 du 9.11.2001 X X X X X X X X X X" 2) L'annexe XI est modifiée comme suit: a) à l'appendice 1, le point 36 est remplacé par le texte suivant: Rubrique Objet Numéro de la directive M 1 ≤2500 kg (1 )M 1 >2500 kg (1 )"36 Chauffage de l'habitacle 2001/56/CE I G + P" b) à l'appendice 2, le point 36 est remplacé par le texte suivant: Rubrique Objet Numéro de la directive Véhicules blindés de la catégorie M 1 "36 Chauffage de l'habitacle 2001/56/CE X"
1.3.1. un véhicule représentatif du type à réceptionner.
3.3.1. un chauffage à combustion représentatif du type à réceptionner.
2.1. "système de chauffage", tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris tout espace de chargement; 2.2. "chauffage à combustion", un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisée pour la propulsion du véhicule; 2.3. "type de véhicule quant au système de chauffage", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: le(s) principe(s) de fonctionnement du système de chauffage; le type de l'éventuel chauffage à combustion.
2.4. "type de chauffage à combustion", des dispositifs qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: le type de combustible (par ex. liquide ou gazeux); le fluide caloporteur (par ex. air ou eau); leur emplacement dans le véhicule (par ex. habitacle ou espace de chargement).
2.5. "système de chauffage à récupération", tout type de dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisée pour la propulsion du véhicule afin d'élever la température intérieure de celui-ci, et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air; 2.6. "intérieur", la partie interne d'un véhicule réservée à ses occupants et/ou à son chargement; 2.7. "système de chauffage de l'habitacle", tout dispositif conçu pour élever la température de l'habitacle; 2.8. "système de chauffage de l'espace de chargement", tout dispositif conçu pour élever la température de l'espace de chargement; 2.9. "habitacle", la partie intérieure du véhicule réservée au conducteur et à ses éventuels passagers; 2.10. "combustibles gazeux", les combustibles qui, à température et pression normales (288,2 K et 101,33 kPa) sont à l'état gazeux, comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel comprimé (GNC); 2.11. "surchauffe", la situation qui existe quand l'entrée d'air du chauffage à combustion destinée à l'air de réchauffage est complètement obturée.
l'air chauffé entrant dans l'habitacle ne doit pas être plus pollué que l'air à l'endroit de son admission dans le véhicule; le conducteur et les passagers du véhicule en circulation ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des parties du véhicule ou de l'air chaud pouvant lui occasionner des brûlures; les gaz d'échappement rejetés par les chauffages à combustion doivent rester dans des limites acceptables.
Système de chauffage | Catégorie du véhicule | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur récupérée du moteur — eau | M | ||||
N | |||||
O | |||||
M | 1 | 1 | |||
N | 1 | 1 | |||
O | |||||
Chaleur récupérée du moteur — huile | M | 1 | 1 | ||
N | 1 | 1 | |||
O | |||||
M | 1 | 1 | 1 | 1 | |
N | 1 | 1 | 1 | 1 | |
O | 1 | 1 | 1 | 1 | |
M | 1 | 1 | 1 | ||
N | 1 | 1 | 1 | ||
O | 1 | 1 | 1 |
2. l'étanchéité des parois du circuit primaire de l'échangeur doit être assurée à toute pression égale ou inférieure à 2 bars; 3. les parois du circuit primaire de l'échangeur ne doivent pas comporter d'assemblages démontables; 4. la paroi de l'échangeur de chaleur où s'effectue le transfert de chaleur doit avoir une épaisseur minimale de 2 mm lorsqu'elle est constituée d'aciers non alliés; 4.1. lorsqu'on utilise d'autres matériaux (y compris des matériaux composites ou des matériaux enduits), l'épaisseur de cette paroi doit être calculée de façon à assurer à l'échangeur la même durée de vie que dans le cas visé au point 4; 4.2. si la paroi de l'échangeur de chaleur où se produit le transfert de chaleur est émaillée, la paroi sur laquelle cette couche est appliquée doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm et cet émail doit être résistant, étanche et non poreux; 5. le tuyau d'échappement doit comporter une zone témoin de corrosion d'au moins 30 mm de long, située directement après la sortie du tuyau de l'échangeur, toujours découverte et d'accès facile; 5.1. l'épaisseur de la paroi de cette zone témoin de corrosion ne doit pas être supérieure à celle des tuyaux de conduite des gaz d'échappement placés à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. Les matériaux et les propriétés de la surface de cette zone doivent être équivalents à ceux de ces tuyaux; 5.2. si l'échangeur de chaleur forme une unité avec le silencieux du dispositif d'échappement du véhicule, la paroi extérieure de ce dernier doit être considérée comme la zone sur laquelle doit se produire une éventuelle corrosion et qui est réalisée en conformité avec le point 5.1.
l'air de refroidissement utilisé comme air de chauffage n'entre en contact qu'avec les surfaces du moteur ne comportant pas d'assemblages démontables et, les raccordements des parois du circuit de cette partie de l'air de refroidissement aux surfaces utilisées pour le transfert de chaleur doivent être étanches au gaz et résistantes à l'huile.
6.1. une gaine autour de chaque bougie d'allumage évacue les fuites éventuelles à l'extérieur du circuit de l'air de chauffage; 6.2. le joint entre la culasse ou le cylindre et la tubulure d'échappement est situé hors du circuit de l'air de chauffage; 6.3. une double étanchéité existe entre la culasse et le cylindre, avec évacuation des fuites éventuelles en provenance du premier joint hors du circuit de l'air de chauffage, ou bien: l'étanchéité entre la culasse et le cylindre est encore assurée lorsque les écrous de fixation de la culasse sont serrés à froid au tiers du couple nominal prescrit par le constructeur, ou bien: la zone de jonction de la culasse avec le cylindre est située en dehors du circuit de l'air de chauffage.
1.1. faire fonctionner le chauffage à plein régime pendant une heure en atmosphère calme (vitesse du vent ≤ 2 m/s), toutes fenêtres fermées et, dans le cas d'un chauffage à combustion, le moteur de propulsion arrêté. Si toutefois le chauffage fonctionnant à plein régime se coupe automatiquement en moins d'une heure, les mesures peuvent être effectuées avant que le chauffage ne se coupe. 1.2. La concentration de CO dans l'air ambiant est mesurée en prélevant des échantillons: a) à un point situé à l'extérieur du véhicule aussi près que possible de l'admission d'air du chauffage, et b) à un point situé à l'intérieur du véhicule à moins de 1 m de l'échappement de l'air chauffé.
1.3. Les mesures s'étalent sur une durée représentative de 10 minutes. 1.4. Le résultat de la mesure effectuée au point b) ne doit pas dépasser de plus de 20 ppm de CO celui de la mesure effectuée au point a).
Paramètre | Chauffages utilisant des combustibles gazeux | Chauffages utilisant un combustible liquide |
---|---|---|
CO | ≤ | ≤ |
NO | ≤ 200 ppm | ≤ 200 ppm |
HC | ≤ 100 ppm | ≤ 100 ppm |
unité de référence "bacharach" | ≤ 1 | ≤ 4 |
I. des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2 E/ECE/TRANS/505