Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 70/156/EEC and repealing Council Directive 78/548/EEC
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 septembre 2001concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la CommissionJO C 326 du 24.10.1998, p. 4 et JO C 116 E du 26.4.2000, p. 2.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 101 du 12.4.1999, p. 15.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 13 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 58), position commune du Conseil du 17 novembre 2000 (JO C 36 du 2.2.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 mars 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 26 juin 2001.,considérant ce qui suit:(1)La directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteurJO L 168 du 26.6.1978, p. 40. a été arrêtée comme l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).. Par conséquent, les dispositions établies par la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes de véhicule, éléments constitutifs et entités techniques s'appliquent à la directive 78/548/CEE.(2)En particulier, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit être accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les rubriques pertinentes de l'annexe I de ladite directive ainsi que de la fiche de réception CE par type fondée sur l'annexe VI de celle-ci, de manière à ce que la réception par type puisse être informatisée.(3)À la lumière du progrès technique, des appareils de chauffage habituellement alimentés au mazout, à l'essence ou au gaz de pétrole liquéfié équipent à présent de nombreux types de véhicules afin de fournir, efficacement et sans le bruit ni les rejets gazeux produits par le fonctionnement du moteur de propulsion lorsque le véhicule est en stationnement, de la chaleur au compartiment réservé aux passagers (bus, par exemple), à l'espace de chargement (camions et remorques, par exemple) ou au compartiment de repos (camions et autocaravanes, par exemple). Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'étendre le champ d'application afin d'inclure les exigences relatives aux chauffages à combustion et à leur installation. Ces exigences devraient correspondre aux normes les plus sévères compatibles avec la technologie actuelle.(4)Il est nécessaire d'assurer la réception par type des chauffages à combustion en tant qu'élément constitutif, ainsi que celle des véhicules à bord desquels un chauffage à combustion est installé.(5)Il sera également nécessaire de compléter la présente directive avec des exigences de sécurité supplémentaires pour les chauffages à combustion GPL en y ajoutant une annexe.(6)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(7)Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger la directive 78/548/CEE et de la remplacer par la présente directive,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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