Commission Regulation (EC) No 2904/2000 of 21 December 2000 fixing the reference prices for fishery products for the 2001 fishing year

Règlement (CE) no 2904/2000 de la Commission

du 21 décembre 2000

fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 29, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d'une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l'objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du même règlement ainsi que pour les produits qui, au titre soit d'un régime de réduction tarifaire consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) soit d'un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2) L'article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que, pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B dudit règlement, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1, dudit règlement.

(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2001, par le règlement (CE) no 2902/2000 de la Commission(2).

(4) Aux termes de l'article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, le prix de référence pour les autres produits [distincts de ceux figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000], est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5) Il n'apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d'importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2001, les prix de référence des produits de la pêche sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) Voir page 39 du présent Journal officiel.

ANNEXE(1)

1. Prix de référence de certains produits repris à l'annexe I, points A et B, du règlement (CE) no 104/2000

>TABLE>

>TABLE>

2. Prix de référence pour certains autres produits de la pêche

>TABLE>

(1) Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l'annexe, le code additionnel à déclarer est le code "F499: Autres".