Commission Regulation (EC) No 2886/2000 of 27 December 2000 derogating from Article 31(10) of Council Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products as regards proof of arrival at destination in the case of differentiated refunds and laying down detailed rules for the application of the lowest export refund rate for certain milk products
Règlement (CE) no 2886/2000 de la Commission
du 27 décembre 2000
dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphes 10 et 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution est fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.
(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CE) n° 1557/2000(4), prévoit que la partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
(3) Dans le cadre de régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation de certains produits laitiers vers ces pays peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il pourrait également advenir qu'aucune restitution ne soit fixée et que le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution.
(4) Le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil(5) établit certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne. Une de ces concessions résulte en une différenciation des restitutions à partir du 1er janvier 2001 pour certains produits relevant du code NC 0405 suite à la suppression des restitutions pour ces produits exportés vers la Pologne.
(5) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2854/2000(7), prévoit à son article 20 ter l'obligation pour l'opérateur de présenter aux autorités compétentes, lors de l'importation en Pologne de certains produits relevant du code NC 0405, une copie certifiée du certificat d'exportation et de la déclaration à l'exportation correspondante. Le certificat d'exportation porte des indications spécifiques garantissant que les produits concernés n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation. Les autorités polonaises se sont engagées à vérifier le respect des dispositions de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999.
(6) Il convient dès lors de tenir compte de ce régime particulier lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1255/1999 et du règlement (CE) n° 800/1999, afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, pour la détermination du taux le plus bas de la restitution, il n'est pas tenu compte des taux fixés dans les conditions et pour la destination particulière concernées.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1255/1999, la preuve d'arrivée à destination n'est pas exigée pour les produits relevant du code NC 0405, visés à l'article 1er, point e), du règlement (CE) n° 1255/1999.
Article 2
La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant du code NC 0405 visés à l'article 1er, point e), du règlement (CE) n° 1255/1999 à destination de la Pologne n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(4) JO L 179 du 18.7.2000, p. 6.
(5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.
(6) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(7) Voir page 76 du présent Journal officiel.