Commission Regulation (EC) No 2884/2000 of 27 December 2000 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products

Règlement (CE) no 2884/2000 de la Commission

du 27 décembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2851/2000 établit certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne(3). Une de ces concessions résulte en une différenciation des restitutions à partir du 1er janvier 2001 pour certains produits relevant du code NC 0405 suite à la suppression des restitutions pour ces produits exportés vers la Pologne.

(2) Les autorités polonaises se sont engagées à veiller à ce que seules les expéditions de beurre communautaire n'ayant pas bénéficié des restitutions seront admises à l'importation dans ce pays. À cette fin, il convient d'insérer un article au règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2357/2000(5), prévoyant l'obligation de présenter une copie certifiée du certificat d'exportation, portant des indications spécifiques garantissant que les produits y indiqués n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation. Afin d'établir un lien entre les produits importés et ceux indiqués sur le certificat d'exportation, l'opérateur est tenu, lors de l'importation en Pologne, de présenter une copie certifiée de la déclaration d'exportation avec l'indication obligatoire de certaines données référant au certificat d'exportation.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CE) n° 174/1999 l'article 20 ter suivant est inséré:

"Article 20 ter

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux exportations vers la Pologne des produits relevant du code NC 0405, visés à l'article 1er, point e), du règlement (CE) no 1255/1999.

2. Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes de la Pologne d'une copie certifiée du certificat d'exportation, délivré conformément au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi. L'exportation ne peut pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers.

3. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 7, la mention 'Pologne';

b) dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée;

c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en kilogrammes pour chaque produit visé dans la case 15;

d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visés dans la case 16;

e) dans la case 20, la mention suivante: 'Beurre pour exportation en Pologne. Article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999';

f) dans la case 22, la mention 'sans restitution à l'exportation';

g) le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés.

4. Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.

5. Le certificat est délivré immédiatement après le dépôt de la demande. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.

6. La délivrance du certificat n'est pas soumise à la constitution de garantie.

7. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 1291/2000(6), les certificats ne sont pas transmissibles.

8. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'au 30 juin suivant.

9. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission, avant la fin du mois de février pour l'année précédente, le nombre de certificats délivrés et la quantité de beurre concernée, ventilée par code de la nomenclature combinée.

10. Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.

(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(5) JO L 272 du 25.10.2000, p. 6.

(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.