Commission Regulation (EC) No 2882/2000 of 27 December 2000 amending Regulation (EC) No 2331/97 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products
Règlement (CE) no 2882/2000 de la Commission
du 27 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2331/97 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 12, et son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 739/98(4), a établi les critères de qualité à respecter lors de l'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits transformés du secteur de la viande de porc.
(2) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2425/2000(6) a établi la liste des produits, pour lesquels une restitution à l'exportation peut être octroyée dans le secteur de la viande de porc.
(3) Il est nécessaire d'adapter les codes de produits fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2331/97 aux modifications récentes du règlement (CEE) n° 3846/87 et de fixer, en ce qui concerne les produits du code NC 1601 00 91 ne contenant pas de la viande de volaille, des critères de qualité supérieurs, permettant ainsi l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I du règlement (CE) n° 2331/97, la partie relative au code NC 1601 00 91 est remplacée par la partie figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 323 du 26.11.1997, p. 19.
(4) JO L 102 du 2.4.1998, p. 22.
(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(6) JO L 279 du 1.11.2000, p. 14.
ANNEXE
>TABLE>