Commission Regulation (EC) No 2879/2000 of 28 December 2000 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
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Règlement (CE) no 962/2001 de la Commissiondu 17 mai 2001modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 32001R0962, 18 mai 2001
Règlement (CE) no 1955/2001 de la Commissiondu 5 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 32001R1955, 6 octobre 2001
Règlement (CE) no 1854/2002 de la Commissiondu 17 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 32002R1854, 18 octobre 2002
Règlement (CE) no 409/2003 de la Commissiondu 5 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 32003R0409, 6 mars 2003
Règlement (CE) no 2171/2003 de la Commissiondu 12 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 32003R2171, 13 décembre 2003
Règlement (CE) no 1346/2005 de la Commissiondu 16 août 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 32005R1346, 17 août 2005
Règlement (CE) no 2879/2000 de la Commissiondu 28 décembre 2000portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, et notamment son article 11,considérant ce qui suit:(1)Il y a lieu d'établir les modalités d'application des actions d'information et de promotion des produits agricoles et, à titre subsidiaire, des produits alimentaires dans les pays tiers.(2)Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir la périodicité dans l'établissement de la liste des produits et des marchés faisant l'objet des actions visées ci-dessus.(3)Afin d'éviter tout risque de distorsions de concurrence, il y a lieu d'établir les lignes directrices à suivre en matière de référence à l'origine particulière des produits faisant l'objet des campagnes de promotion et d'information.(4)Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l'organisme d'exécution, de manière à assurer la compétition la plus large et la libre circulation des services.(5)Il y a lieu d'établir les critères de sélection des programmes par les États membres et d'approbation par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l'efficacité des actions à réaliser, et en particulier en tenant compte des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics des servicesJO L 209 du 24.7.1992, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivementJO L 328 du 28.11.1997, p. 1..(6)Il paraît approprié d'appliquer ces mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l'article 6 du règlement (CE) no 2702/1999.(7)Dans un souci d'efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux.(8)Dans ce même but, il y a lieu de définir les critères préférentiels dans le choix des programmes de manière à optimiser leur impact.(9)En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il faut prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la soumission et l'examen des programmes.(10)Il faut établir les conséquences pour le cas où un programme est exclu à cause de l'absence d'un cofinancement d'un État membre et où les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2702/1999 ne sont pas d'application.(11)Les modalités de fonctionnement du groupe de suivi prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2702/1999 sont à établir.(12)Les contrôles à réaliser par les États membres au sujet des programmes gérés directement par eux sont à définir.(13)Les modalités de la participation financière communautaire doivent être précisées dans un souci de bonne gestion financière.(14)Les modalités diverses d'exécution des engagements doivent faire l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les organismes nationaux compétents dans un délai raisonnable sur la base de contrats types mis à disposition par la Commission.(15)Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l'organisme compétent égale à 15 % de la contribution communautaire. Dans un même but, une garantie devra être constituée en cas de demande d'une avance.(16)L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999JO L 240 du 10.9.1999, p. 11., doit être définie.(17)Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une pénalité en cas de non-présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements par les États membres.(18)Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus n'épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu'il n'y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l'avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent dépasser 80 % de la contribution communautaire. Dans le même souci, la demande du solde doit parvenir à l'organisme compétent dans un délai déterminé.(19)Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant.(20)Il convient de prévoir la période d'application de ce règlement en fonction de l'article 15 du règlement (CE) no 2702/1999.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion — promotion des produits agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: