Commission Regulation (EC) No 2814/2000 of 21 December 2000 laying down the detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the grant of carry-over aid for certain fishery products

Règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission

du 21 décembre 2000

établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l'aide au report pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 104/2000, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil(2) avec effet au 1er janvier 2001, prévoit l'octroi, sous certaines conditions, d'une aide au report pour la stabilisation ou la transformation et le stockage des produits figurant à son annexe I qui ont été retirés du marché. Le rôle du mécanisme d'aide au report dans l'organisation commune de marché tel qu'il était prévu dans le règlement (CEE) n° 3759/92 et dans le règlement (CEE) n° 3901/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1337/95(4) a fait l'objet d'une nouvelle évaluation. Cela a abouti à une augmentation des quantités pouvant prétendre à cette aide. Il convient donc de simplifier les procédures requises dans le cadre du mécanisme de l'aide au report et de remplacer le règlement (CEE) n° 3901/92 par le présent règlement.

(2) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche(5), modifié par le règlement (CE) n° 2578/2000(6), prévoit que certains produits classés dans la catégorie B sont exclus du bénéfice des aides financières accordées dans le cadre des mécanismes d'intervention de l'organisation commune de marché. Dans la mesure où seuls les produits de qualité Extra, "E" et "A" peuvent prétendre à l'aide au report décrite à l'article 23 du règlement (CE) n° 104/2000, il convient de calculer les quantités éligibles sur la base de ces catégories de produits uniquement.

(3) Afin d'encourager au maximum les actions visant à la stabilisation du marché, les organisations de producteurs ne respectant pas le prix de retrait communautaire au cours de la campagne de pêche devraient être exclues du régime de compensation financière de l'aide au report.

(4) Le respect systématique des normes communes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 104/2000 est un facteur déterminant dans la formation des prix et un élément de stabilisation du marché. L'octroi d'une compensation pour l'aide au report concernant les quantités éligibles devrait donc être subordonné au respect des normes pour toutes les quantités de produit en question mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses membres pendant la campagne de pêche.

(5) Les mécanismes de l'aide au report et de la compensation financière des retraits sont parallèles et complémentaires quant à leur fonctionnement et poursuivent le même objectif de stabilisation du marché des produits concernés. Il convient, par conséquent, que les conditions d'éligibilité des quantités au mécanisme de l'aide au report ainsi que les conditions relatives à l'usage de la marge de tolérance et au document justificatif à utiliser en cas de retrait des produits dans un autre État membre soient identiques à celles figurant dans le règlement (CE) n° 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche(7).

(6) En vue de garantir la qualité des produits et de faciliter leur écoulement sur le marché, il y a lieu de définir les conditions minimales auxquelles les opérations pouvant prétendre à l'aide doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché du produit concerné.

(7) Les organisations de producteurs devraient participer aux frais liés à l'application du mécanisme de l'aide au report et, par conséquent, le montant de l'aide devrait être fixé sur la base des frais techniques et financiers réels des opérations de stabilisation et de stockage. Il y a lieu de définir les frais techniques sur la base des coûts immédiats encourus dans le cadre du mécanisme. Afin de ne pas imposer à l'industrie des exigences trop lourdes en matière d'information et d'éviter des calculs annuels complexes, les frais financiers devraient correspondre à un montant forfaitaire ajusté sur la base du taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(9).

(8) Les bénéficiaires de l'aide doivent tenir des registres afin d'accroître l'efficacité des contrôles et doivent communiquer cette information à l'État membre. Pour la bonne gestion du mécanisme, il est suffisant d'exiger la tenue d'une comptabilité matières pendant les périodes de stockage minimales.

(9) Il y a lieu d'instituer la procédure d'introduction des demandes d'aide ainsi que la procédure relative à l'octroi d'avances et de préciser le montant de la garantie correspondante.

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de produits admises au bénéfice de l'aide au report en vertu de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000 sont calculées sur la base des quantités classées dans les catégories de qualité Extra, "E" et "A" uniquement conformément aux normes de commercialisation décrites à l'article 2 de ce règlement.

Article 2

1. L'aide au report n'est versée qu'aux organisations de producteurs visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000.

2. Le paiement de l'aide au report pour les quantités éligibles est subordonné à la condition que, pour le produit ou le groupe de produits concernés, toutes les quantités mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses adhérents au cours de la campagne de pêche aient préalablement fait l'objet d'un classement conforme aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 104/2000.

3. Les exigences visées à l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 104/2000 sont remplies lorsque les produits sont classés conformément aux normes de commercialisation décrites à l'article 2 de ce règlement.

Article 3

1. Aux fins de l'obtention de l'aide au report, les produits doivent être soumis dans les quarante-huit heures qui suivent leur retrait du marché à une ou plusieurs des transformations prévues à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 104/2000. Ces opérations peuvent être réalisées par l'organisation de producteurs concernée ou par une entreprise à laquelle l'organisation de producteurs confie les produits.

Avant la transformation, les produits doivent être stockés de manière à garantir le maintien de leur catégorie de fraîcheur initiale.

2. Sans préjudice des dispositions nationales ou des règles commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres, les différents types de transformation doivent répondre aux conditions minimales suivantes:

a) la congélation doit être effectuée dans des installations appropriées qui permettent, entre autres, d'atteindre rapidement une température de - 18 °C au coeur du produit;

b) le salage doit être effectué par une traitement garantissant que la teneur en sel du produit fini soit au moins égale à 16 %;

c) le séchage doit être effectué de manière que la teneur en eau du produit transformé n'excède pas 50 %;

d) le marinage doit être effectué par le traitement du produit avec du vinaigre ou de l'acide alimentaire, du sel et des aromates, en ayant soin de ne pas le chauffer de sorte que son pH soit inférieur à 4,8;

e) la pasteurisation doit être effectuée de manière que la température à coeur du produit soit maintenue au moins à 75 °C pendant un minimum de quinze minutes.

3. Pour la conservation des crabes tourteaux vivants, le stockage en viviers ou cages fixes, alimentés à l'eau de mer ou à l'eau salée et agréés à cette fin par les États membres, est admis aux fins de l'obtention de l'aide au report.

Article 4

1. Les produits ne peuvent bénéficier de l'aide au report que s'ils répondent, après transformation définitive, aux conditions minimales concernant le stockage et la remise sur le marché figurant aux paragraphes 2 et 3.

2. Pour les produits congelés, la durée de stockage ne peut être inférieure à cinq jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée et la température de stockage ne peut être supérieure à - 18 °C.

Pour les produits salés, marinés, cuits ou pasteurisés, la durée de stockage ne peut être inférieure à cinq jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée.

Pour les produits séchés, la durée du stockage ne peut être inférieure à cinq jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée et le stockage doit être opéré à une température n'excédant pas 4 °C et dans des conditions d'hygrométrie appropriées.

Pour tous les produits stockés en viviers ou en cages, la durée de stockage ne peut être inférieure à cinq jours.

3. Tous les produits sont remis sur le marché en lots homogènes par espèce et conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en ce qui concerne la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine.

Les produits stockés en viviers ou en cages sont remis sur le marché pour la vente dans des conditions telles qu'ils ne constituent pas une entrave à l'écoulement normal de la production en cause.

4. Les produits remis sur le marché ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle opération de stockage en vue de bénéficier de l'aide.

Article 5

1. Le montant de l'aide au report est fixé avant le début de chaque campagne de pêche conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000.

Ce montant est fixé par unité de poids et se réfère au poids net de chaque produit figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 104/2000.

2. Le montant de l'aide est calculé sur la base des frais techniques réels et des frais financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage des produits en question, constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente.

3. Sont considérés comme frais techniques:

a) les frais d'énergie;

b) les frais de main-d'oeuvre relatifs au stockage et au déstockage;

c) le coût des matériaux pour l'emballage direct;

d) les frais de transformation (ingrédients);

e) les frais de transport du lieu de débarquement au lieu de transformation.

4. Les frais financiers sont égaux à un montant forfaitaire de 10 euros par tonne pour l'année 2001. Par la suite, le montant forfaitaire sera adapté annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé chaque année conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78.

5. Le niveau de l'aide au report fixé pour la campagne de pêche concernée s'applique aux produits dont le stockage a commencé pendant cette campagne, indépendamment de la fin de la période stockage.

6. L'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 3, l'article 4, paragraphe 1, point c), et l'article 7 du règlement (CE) n° 2509/2000 de la Commission s'appliquent mutatis mutandis aux dispositions relatives à l'aide au report prévues à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000.

Article 6

1. Les États membres instaurent un régime de contrôle destiné à vérifier que les produits pour lesquels l'aide au report est demandée ont le droit d'en bénéficier.

2. En ce qui concerne la période de stockage minimale visée à l'article 4, paragraphe 2, les organisations de producteurs veillent à ce que les bénéficiaires de l'aide tiennent un registre des stocks des produits de chacune des catégories introduits dans l'entrepôt.

3. L'organisme de producteurs communique chaque mois à l'État membre concerné la date, l'espèce, la catégorie et la quantité de produits stockés.

Article 7

1. L'aide au report n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles l'aide est demandée ne dépassent pas la limite indiquée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000 et ont été soit transformées et stockées, soit conservées, puis remises sur le marché conformément au présent règlement.

2. La demande d'aide au report est introduite par l'organisation de producteurs concernée auprès des autorités compétentes de l'État membre dans un délai de quatre mois après l'expiration de la campagne concernée. Les éléments devant figurer dans les demandes sont arrêtés par les États membres.

3. Les autorités nationales versent l'aide au report dans les trois mois de la réception de la demande complète de paiement introduite par l'organisation de producteurs concernée.

Article 8

Sur la demande de l'organisation de producteurs concernée, l'État membre accorde une avance mensuelle sur l'aide au report pour les quantités pour lesquelles une aide est demandée au cours de ce mois, à condition que l'organisation de producteurs ait constitué une garantie égale à 105 % du montant de l'avance.

Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe.

Article 9

1. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de l'organisme chargé du paiement de l'aide au report.

2. Chaque État membre communique à la Commission, le 31 janvier 2001 au plus tard, les mesures prises pour mettre en oeuvre l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 2, ainsi que toute modification apportée à ces mesures.

Article 10

Le règlement (CEE) n° 3901/92 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.

(3) JO L 392 du 31.12.1992, p. 29.

(4) JO L 129 du 14.6.1995, p. 5.

(5) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.

(6) JO L 298 du 25.11.2000, p. 1.

(7) JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.

(8) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.

(9) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10.

ANNEXE

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