Commission Regulation (EC) No 2786/2000 of 19 December 2000 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 2786/2000 de la Commission
du 19 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 33,
considérant comme suit:
(1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(3), régit l'application de la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 et son paragraphe 4 fixe les dates de la notification bimensuelle par les États membres des contrats souscrits pour cette distillation. Pour tenir compte des périodes de congé autour de Noël dans certains États membres, il convient de reporter la date de la première notification du mois de janvier.
(2) L'article 100, paragraphe 2, point b), premier alinéa, du règlement (CE) n° 1623/2000 détermine certaines limites maximales pour les pertes d'alcool qui sont acceptées pour les produits issus de la distillation du vin au cours des différents stades du stockage et du transport. Les deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe prévoient des règles pour le cumul de ces limites. Ces règles sont erronées et il convient donc de les corriger.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au paragraphe 4 de l'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, au mois de janvier, cette notification est effectuée le 10 au lieu du 5 du mois."
Article 2
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2, point b), de l'article 100 du règlement (CE) n° 1623/2000 est remplacé par le texte suivant:"Le cinquième et/ou le sixième pourcentage peuvent être cumulés avec le deuxième et le troisième pourcentage."
2. Le troisième alinéa du paragraphe 2, point b), de l'article 100 du règlement (CE) n° 1623/2000 est remplacé par le texte suivant:"Le septième et/ou le huitième pourcentage peuvent être cumulés avec le quatrième pourcentage."
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(3) JO L 278 du 31.10.2000, p. 3.